ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 22 mars 2007.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20070322
Dossier : A‑340‑06
Référence : 2007 CAF 120
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
HOWARD FERGUSON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 22 mars 2007)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général du Canada, qui sollicite l’annulation de la décision (CUB 64664A) d’un juge‑arbitre accueillant l’appel interjeté par Howard Ferguson d’une décision de conseil arbitral en date du 29 juin 2004. Le conseil avait confirmé la décision de la Commission que la somme forfaitaire versée à M. Ferguson par son employeur constituait aux fins de l’assurance‑emploi une « rémunération » et que cette somme devrait être répartie sur les semaines au cours desquelles il avait perçu des prestations d’assurance‑emploi, d’où un versement excédentaire de prestations.
[2] Ce versement avait été effectué dans le cadre d’un programme de complément de revenu prévu dans la convention collective conclue entre l’employeur de M. Ferguson et le syndicat le représentant. Ce programme devrait permettre de fournir une aide aux employés mis à pied. M. Ferguson a touché ce versement lors de son départ volontaire. Aucun fait ne justifiait la répartition de ce versement entre les diverses dispositions de la convention, y compris la renonciation du droit de rappel.
[3] Il y a lieu d’après nous de distinguer entre la présente affaire et la jurisprudence invoquée par le juge‑arbitre (Canada (Procureur général) c. Plasse, [2000] A.C.F. no 1671 et Meechan c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 368). Dans ces affaires, les versements en question avaient été effectués dans le cadre du règlement d’un différend concernant le congédiement présumé injustifié des employés en question. Les faits en l’espèce sont analogues à ceux de l’affaire Canada (Procureur général) c. Roch, 2003 CAF 356, où les versements effectués dans le cadre d’un programme de compression des effectifs ont été considérés comme une « rémunération ».
[4] Que le versement en cause corresponde à une « rémunération » est une question mixte de fait et de droit révisable selon la norme de contrôle du caractère déraisonnable simpliciter, à condition que l’on ne puisse relever aucune erreur concernant une question de droit qui puisse être détachée de la question de fait : arrêt Meechan, paragraphe 16.
[5] Nous estimons que, compte tenu du sens large du mot « rémunération », il n’était, de la part du conseil, pas déraisonnable de conclure que les versements effectués au titre du programme d’aide au revenu constituaient effectivement une « rémunération ». La décision du conseil arbitral ne portait pas sur une question de droit d’ordre plus général.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge‑arbitre est annulée et l’affaire est renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à son représentant désigné pour nouvel examen suivant les présents motifs.
« John M. Evans »
Traduction certifiée conforme
Alphonse Morissette, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c.
HOWARD FERGUSON
DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 MARS 2007
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, SEXTON et EVANS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Derek Edwards POUR LE DEMANDEUR
Aucune comparution POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR
Howard Ferguson
Brantford (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
(en son propre nom)