EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE
et
et
Zim Integrated Shipping Services Ltd., A.P. Moller‑Maersk A/S,
Hapag‑Lloyd Container Line GMBH, Safmarine Container Lines N.V., American Steamship Owners Mutual Protection AND Indemnity Association Inc. ET AL.
intervenantes
Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 février 2007
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 mars 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
Dossier : A‑116‑06
Référence : 2007 CAF 121
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE
appelant
et
BOUTIQUE JACOB INC.
intimée
et
Zim Integrated Shipping Services Ltd., A.P. Moller‑Maersk A/S,
Hapag‑Lloyd Container Line GMBH, Safmarine Container Lines N.V., American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association Inc. et al.
intervenantes
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
[1] Par une ordonnance datée du 22 décembre 2006, j’ai accordé à Zim Integrated Shipping Services Ltd., A.P. Moller‑Maersk A/S, Hapag‑Lloyd Container Line GMBH, Safmarine Container Lines N.V., American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association Inc. et al. (les parties autorisées à intervenir) l’autorisation d’intervenir dans le présent appel.
[2] Par une ordonnance également datée du 22 décembre 2006, j’ai rejeté la requête en intervention présentée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
[3] Je n’ai pas tranché la question des dépens de ces requêtes en intervention, mais j’ai ordonné le dépôt d’observations à cet égard.
[4] Le 21 février 2007, j’ai entendu les arguments respectifs des parties sur cette question et après les avoir examinés attentivement, j’estime qu’il est juste et approprié, eu égard aux circonstances, de rendre une ordonnance d’adjudication des dépens prévoyant ce qui suit :
1. En ce qui concerne la requête en intervention présentée par Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, l’intimée Boutique Jacob Inc. a droit à une somme de 1 500 $ au titre des dépens, ce qui inclut les débours et la TPS.
2. En ce qui concerne la requête en intervention présentée par les parties autorisées à intervenir, celles‑ci ont droit à une somme de 9 510,79 $ au titre des dépens, ce qui inclut les débours et la TPS..
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑116‑06
INTITULÉ : CFCP
c.
BOUTIQUE JACOB INC. et al.
MOTIF DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NADON
LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 FÉVRIER 2007
COMPARUTIONS :
J. Kendrick Sproule Pour l’intimée
Jean‑Marie Fontaine Pour les intervenantes Zim Integrated Shipping Services Ltd., A.P. Moller‑Maersk A/S, Hapag‑Lloyd Container Line GmbH, Safmarine Container Lines N.V., American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association Inc. et al.
L. Michel Huart POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANTE
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Cabinet de J. Kendrick Sproule Pour l’intimée
Borden Ladner Gervais LLP
Montréal (Québec) Pour les intervenantes Zim Integrated Shipping Services Ltd., A.P. Moller‑Maersk A/S, Hapag‑Lloyd Container Line GmbH, Safmarine Container Lines N.V., American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association Inc. et al.
Langlois Gaudreau O’Connor LLP
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANTE
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
|
|
|
|