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Date : 20070402

Dossier : 04-A-44

Référence : 2007 CAF 133

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et

LE RÉVÉREND FRÈRE J. BALDASARO

 

appelants/demandeurs

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée/défenderesse

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

PAUL G. C. ROBINSON

Officier taxateur

 

 

[1]               Il s’agit d’une taxation des dépens conformément à l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale datée du 5 novembre 2004 rejetant l’avis de requête des appelants/demandeurs pour la prorogation du délai fixé afin de déposer l’avis d’appel d’une décision de la Cour fédérale daté du 29 août 2003. La Cour d’appel fédérale a examiné les documents déposés par les appelants/demandeurs et l’intimée/défenderesse et a rejeté l’instance lorsqu’elle a conclu que [traduction] « les conditions pour accorder une prorogation de délai » pour déposer un avis d’appel n’ont pas été remplies. Après un examen approfondi de la preuve dont elle disposait, la Cour fédérale d’appel a rejeté la requête des appelants/demandeurs avec dépens en faveur de l’intimée/défenderesse.

 

[2]               Le 30 novembre 2006, l’intimée/défenderesse a présenté une demande d’avis de convocation pour la taxation du mémoire des dépens.

 

[3]               Il convient de noter que les appelants/demandeurs ont demandé la tenue d’une audition de cette taxation des dépens. Pour déterminer cette requête, je me suis fondé sur la Règle 408(1) des Règles des Cours fédérales qui énonce :

Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[…]

408 (1). Un officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation.

 

 

En examinant ces deux règles spécifiques des Règles des Cours fédérales susmentionnées, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire en tant qu’officier taxateur et j’ordonne que cette question soit tranchée sans comparution en personne. Le 5 janvier 2007, j’ai transmis aux parties une lettre les informant qu’il convenait de procéder dans l’affaire au moyen d’observations écrites et j’ai établi un échéancier pour le dépôt de toutes les pièces. Toutes les pièces justificatives et contradictoires des parties respectives concernant la taxation des dépens ont été soumises dans le délai prescrit.

 

[4]               En avril 2005, la valeur unitaire pour les services taxables dans l’article 4 du tarif B des Règles des Cours fédérales a été portée à 120 $ chaque unité par les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale après s’être consultés. Ce montant a été confirmé par les juges en chef comme la valeur unitaire du tarif B de 120 $ au printemps de l’année 2006, et ce sera la valeur unitaire que j’utiliserai dans la taxation du mémoire de dépens de l’intimée/défenderesse.

 

Taxation

[5]               Au paragraphe 15 des observations écrites du demandeur, les appelants/demandeurs soutiennent qu’ils [traduction] « sont pauvres ». Pour appuyer cette observation spécifique, les appelants/demandeurs renvoient à [traduction] l’« Affidavit du révérend frère Tucker, souscrit le 2 février 2007 » et l’« Affidavit du révérend frère Baldasaro, souscrit le 2 février 2007 ». Dans leurs affidavits respectifs et leurs pièces jointes, les appelants/demandeurs ont exposé les prétendues difficultés financières qu’ils connaissent actuellement en ce qui concerne les nombreux litiges auxquels ils participent. De plus, les appelants/demandeurs ont soumis au paragraphe 18 des observations écrites du demandeur que les diverses procédures dans différents tribunaux vont [traduction] « bien au-delà de leurs moyens financiers ».

 

[6]               Toutefois, l’intimée/défenderesse souligne, au paragraphe 20 de ses observations en réponse, que les appelants/demandeurs ont déjà [traduction] sollicité une ordonnance leur permettant de poursuivre in forma pauperis ». L’intimée/défenderesse renvoie à l’ordonnance de la Cour fédérale, dans le dossier T-1805-98, datée du 19 juillet 1999, dans laquelle la demande des demandeurs de procéder in forma pauperis et sous une autre forme de réparation particulière a été rejetée. Pour appuyer ses observations selon lesquelles les demandeurs sont toujours tenus de payer les dépens adjugés par la Cour d’appel fédérale, la défenderesse renvoie à Spatling c. Canada (solliciteur général),[2003] A.C.F. No. 620 au paragraphe 1 dans lequel la Cour fédérale déclare :

[1]        J’ai, par le passé, permis à un plaideur qui me présentait une requête raisonnable d’aller de l’avant malgré son incapacité à payer les droits de dépôt des documents en me fondant sur l’arrêt Pearson c. Canada (2000) 2000 CanLII 16218 (CF) 195 F.T.R. 31 et sur la Règle 55 qui peut permettre une exemption de l’application de la Règle 19. Cette règle et les Tarifs fixent les droits payables à la Cour.  Une telle ordonnance n’exempte naturellement pas un plaignant ou un demandeur de la responsabilité envers le défendeur ou l’intimé de verser les dépens qu’un juge ou un protonotaire peut imposer en raison d’une mauvaise conduite ou de l’obligation de verser des dépens imposés par la Cour.  … 

 

                        (Non souligné dans l’original.)

De plus, il convient que j’aborde Chaperon v. Canada, [1992] F.C.J. No. 167 (T.O.) où l’officier taxateur a énoncé :

M. Chaperon nous a demandé de tenir compte de son incapacité à payer, soulignant le fait que le gouvernement fédéral a toujours protégé les plus défavorisés. M. Chaperon a eu la possibilité de recourir aux services de l’aide juridique ou des avocats qui acceptent des mandats d’aide juridique : il n’appartient pas à la Cour fédérale d’interroger les parties afin de savoir s’ils ont pu se prévaloir de ces services ou s’ils refusent l’aide juridique. Bien que Cour soit accessible, elle n’est pas gratuite, et à ce moment-là, il n’y a aucune façon d’être dispensé de payer les dépens adjugés par la Cour.

 

(Non souligné dans l’original.) 

 

 

[7]               En l’espèce, j’ai examiné tous les documents contenus dans le dossier de la présente instance. Je souligne que les appelants/demandeurs n’ont pas demandé les réparations pour procéder in forma pauperis au sein de leur avis de requête originale pour prorogation du délai afin de déposer un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale. Comme il a été susmentionné au paragraphe [1], la Cour d’appel fédérale a rejeté l’avis de requête des requérants/demandeurs et a adjugé les dépens à l’intimée/défenderesse dans la présente instance. Finalement, je m’appuie sur la Règle 400(1) des Règles des Cours fédérales qui énonce ce qui suit :

400(1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

 

 

Compte tenu de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale, l’opinion exprimée dans Spatling précitée, et Chaperon, précitée, et la Règle 400(1) des Règles des Cours fédérales susmentionnées, je suis d’avis que les demandeurs sont redevables de toute somme d’argent prescrite associée au mémoire de dépens de l’intimée/défenderesse.

 

[8]               Les requérants/demandeurs ont demandé que je [traduction] « déduise » tous les coûts associés à l’espèce des coûts à la Cour supérieure de l’Ontario à Hamilton (Ontario). Ma compétence en tant qu’officier taxateur ne s’applique qu’à la Cour d’appel fédérale au sens des conditions des articles 3 et 4 des Règles des Cours fédérales et de la définition d’un officier taxateur énoncée à la Règle 2 des Règles des Cours fédérales. Autrement dit, je ne peux étendre ma compétence à la Cour supérieure de l’Ontario, étant donné que je ne dispose d’aucune autorité pour ce forum judiciaire. Pour ces motifs, je ne peux pas déduire les coûts dans la compétence séparée et distincte de la Cour supérieure de l’Ontario.

 

[9]               Au paragraphe 19 de ses observations en réponse, l’intimée/défenderesse a souligné que [traduction] le « mémoire (des appelants/demandeurs) regorge de références à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Magna Carta ». En fait, la défenderesse va jusqu’à laisser entendre que les demandeurs n’ont pas [traduction] « d’argumentation cohérente expliquant pourquoi l’officier taxateur ne devrait pas taxer les dépens en l’espèce ». L’intimée/défenderesse demande respectueusement tous ses dépens réclamés dans son mémoire de dépens, en plus de deux unités additionnelles pour les services taxables sous l’article 26 (Taxation des dépens) pour refléter l’effort additionnel nécessaire afin de préparer ses observations en réponse aux faits et questions volumineux et équivoques des demandeurs, en tenant compte des affidavits et des observations contradictoires.

 

[10]           Je partage les préoccupations de l’intimée/défenderesse que les appelants/demandeurs n’ont pas traité de la propension ou du montant de ces services taxables ou des débours dans ce mémoire de dépens. J’ai lu la totalité des documents que les appelants/demandeurs ont soumis en opposition au mémoire de dépens. Je suis d’avis que les demandeurs ont consacré beaucoup d’efforts à contester la validité de nombreuses décisions d’un certain nombre de tribunaux, la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, leur prétendu mauvais traitement infligé par un certain nombre de ministères et organismes gouvernementaux et leur prétendue mauvaise conduite des personnes représentants ces mêmes ministères et départements. De plus, à mon avis, les appelants/demandeurs ont traité ces observations comme moyen de solliciter une variété de réparations associées à leurs procédures dans différents forums juridiques plutôt que de contester les services taxables et débours contenus dans le mémoire de dépens. Enfin, à mon avis, les observations des appelants/demandeurs ont porté à confusion, n’ont pas été pertinentes pour cette taxation des dépens, et ne m’ont pas aidé à déterminer la somme d’argent appropriée à allouer au mémoire de dépens de l’intimée/défenderesse.

 

[11]           En tant qu’officier taxateur, je dois adopter une position neutre lors de la taxation des dépens. Je ne peux agir à titre d’avocat pour l’une ou l’autre partie, mais en même temps, je ne peux pas accorder des services taxables ou des débours qui ne relèvent pas de la décision de la Cour d’appel fédérale ou des tarifs qui font partie des Règles des Cours fédérales. À mon avis, les appelants/demandeurs ont choisi de ne pas suivre les directives écrites de cet officier taxateur quand ils ont soumis leurs affidavits contradictoires et leurs observations écrites que je décris comme renfermant très peu de fondement, le cas échéant. Essentiellement, les appelants/demandeurs doivent assumer la responsabilité d’avoir la détermination de leur mémoire de dépens par le bien-fondé des observations écrites de l’intimée/défenderesse puisque leurs propres documents contradictoires ne m’ont pas aidé, ce qui laisse pratiquement ce mémoire de dépens sans opposition.

 

[12]           Je note que l’intimée/défenderesse a demandé une augmentation de deux unités à 4 unités à l’article 26 (Taxation des dépens) pour le travail et la recherche additionnels associés à la préparation appropriée d’une réponse et à l’appui de la jurisprudence des multiples observations volumineuses et équivoques des appelants/demandeurs, mais d’une preuve non pertinente par affidavit. Je suis d’avis que l’intimée/défenderesse a soumis un mémoire des dépens raisonnable et a justifié les services et débours taxables dans le cadre de ses observations écrites, ainsi que sa demande d’augmentation pour l’article 26 (Taxation des dépens). Pour ces motifs, j’alloue 5 unités (600 $) pour l’article 16 (Honoraires d’avocats : (a) requête pour autorisation d’appeler et tous les services précédant l’audition de cette demande), 4 unités (480 $) pour l’article 26 (Taxation des dépens) et les débours associés de 96, 30 $ qui comprennent la TPS dans son intégralité pour un total de 1 176,30 $.

 

[13]           Le mémoire des dépens de l’intimée est taxé et alloué au montant de 1 176, 30 $ incluant les services et débours taxables incluant la TPS. La Cour d’appel fédérale émet, dans la présente instance, un certificat de 1 176,30 $ payable par les appelants/demandeurs à l’intimée/défenderesse. 

 

 

    « Paul Robinson »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 2 avril 2007

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        04-A-44

 

INTITULÉ :                                       LE RÉVÉREND FRÈRE WALTER A. TUCKER et

LE RÉVÉREND FRÈRE J. BALDASARO

                                                                                               

appelants/demandeurs

                                                            et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée/défenderesse

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS PAR :                                 PAUL G.C. ROBINSON

                                                            Officier taxateur           

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 avril 2007                        

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour l’intimée

 

 

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