A-171-06
A-170-06
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE
A-171-06
ENTRE :
NORMA MAEGE
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 mars 2007.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mars 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Date : 20070328
Dossiers : A-170-06
A-171-06
Référence : 2007 CAF 125
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
A-170-06
ENTRE :
LAZAR JEVREMOVIC
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
A-171-06
ENTRE :
NORMA MAEGE
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 mars 2007)
[1] Il s’agit de deux appels dirigés à l’encontre d’une décision du juge Rip de la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 117), rejetant les appels des appelants et refusant les déductions au motif que le bien à l’égard duquel elles furent réclamées constituait un « abri fiscal » au sens de l’article 237.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.)(LIR).
[2] La LIR (paragraphe 237.1(8)) prévoit en effet qu’une déduction au titre d’un abri fiscal ne peut être accordée que si l’abri fiscal est dûment enregistré auprès du ministre, et la preuve a révélé qu’il ne l’a pas été.
[3] Les appelants ont prétendu devant nous qu’ils n’ont pas investi dans un abri fiscal. Ils font valoir que leur décision d’investir n’a pas été prise en fonction des déclarations ou annonces qui indiquaient que dans l’éventualité ou le projet n’était pas profitable, l’investisseur récupérait sa mise de fonds à titre de perte déductible en plus de bénéficier du crédit d’impôt à l’investissement fédéral et provincial. Selon eux, c’est la qualité du projet, lequel semblait selon toute analyse voué au succès, qui les a motivés à investir.
[4] À cet égard, le juge Rip explique dans le cadre de son jugement que l’existence d’un abri fiscal n’est pas fonction de la motivation de l’investisseur, mais bien de l’équation prévue à l’article 237.1 de la Loi (motifs, para.30). En l’occurrence, le produit de cette équation faisait en sorte que les exigences de l’article 237.1 étaient rencontrées. Nous ne décelons aucune erreur à cet égard.
[5] Quant à l’appelante Maege, l’avocat a prétendu que même si elle était, en tant que promotrice du projet, l’auteure des déclarations des annonces au sens de l’article 237.1, aucune déclaration ne lui a été faite. À cet égard, nous sommes d’accord avec les propos du juge Rip lorsqu’il dit que le fait que l’appelante Maege ne se soit pas fait de déclarations à elle-même est sans importance. Ce qui importe, c’est qu’elle savait et s’attendait à ce que des conséquences fiscales avantageuses découlent de son investissement, conformément à ce qui fut annoncé.
[6] Les appels seront donc rejetés avec un seul jeu de dépens. Conformément à l’ordonnance consolidant les deux appels, les présents motifs seront déposés dans le dossier de Lazar Jevremovic (A-170-06) et copie sera déposée dans le dossier de Norma Maege (A-171-06).
« Marc Noël »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-170-06 et A-171-06
(APPEL D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 24 MARS 2006 DANS LES DOSSIERS 2000-245(IT)G et 2003-2332(IT)G.)
INTITULÉ : LAZAR JEVREMOVIC et
SA MAJESTÉ LA REINE
NORMA MAEGE et
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 28 mars 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Montréal (Québec) |
POUR LES APPELANTS
|
Sous-procureur general du Canada Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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