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Date : 20070412

Dossier : A-401-06

Référence : 2007 CAF 148

 

EN PRÉSENCE DE LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                            LA JUGE SHARLOW

 


 

 

Date : 20070412

Dossier : A-401-06

Référence : 2007 CAF 148

 

EN PRÉSENCE DE LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

TERRY LYNN LEBRASSEUR et

JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

intimée

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’intimée a présenté pour dépôt un mémoire exposant les faits et le droit qui n’est pas conforme à l’alinéa 65b) des Règles des Cours fédérales du fait que celui-ci contient des caractères plus petits que 12 points. Le greffe m’a demandé s’il pouvait accepter pour dépôt le mémoire même si celui-ci ne respectait pas les règles.

 

[2]               L’alinéa 65b) des Règles a pour objet d’assurer une lecture facile des documents de la Cour et, dans le cas d’un mémoire exposant les faits et le droit, d’empêcher les parties d’utiliser des petits caractères pour contourner la limite de 30 pages prévues au paragraphe 70(4) des Règles. S’il est nécessaire de dépasser la limite de 30 pages, la façon d’y parvenir n’est pas de réduire les caractères, mais bien de faire une demande d’autorisation en vue de présenter un mémoire des faits et du droit plus long.

 

[3]               Dans la présente affaire, le mémoire dépasserait probablement 30 pages si les caractères étaient de taille réglementaire. La longueur du texte ne semble pas être le résultat d’une question juridique complexe. L’auteur aurait choisi de ne pas fournir un « exposé concis » des faits, des questions et des propositions (voir l’article 70 des Règles) mais plutôt de présenter une analyse juridique et un compte‑rendu exhaustif des faits, appuyés par de longues citations tirées de décisions d’autres instances mettant en cause les parties, ainsi que la jurisprudence et la doctrine pertinentes.  

 

[4]               Dans la présente affaire, je donnerai comme directive au greffe de ne pas accepter le dépôt du mémoire exposant les faits et le droit de l’intimée. Ce dernier aura alors trois choix : 1) ne pas présenter pour dépôt de mémoire exposant les faits et le droit; 2) réviser le mémoire exposant les faits et le droit pour être en mesure d’utiliser des caractères d’au moins 12 points et sans dépasser 30 pages, et alors déposer un avis de requête visant à solliciter une ordonnance de prorogation de délai en vue de présenter pour dépôt ce mémoire; 3) réviser le mémoire exposant les faits et le droit pour être en mesure d’utiliser des caractères d’au moins 12 points, et alors déposer un avis de requête visant à solliciter une ordonnance de prorogation de délai en vue de présenter pour dépôt ce mémoire et une ordonnance accordant l’autorisation de présenter pour dépôt un mémoire contenant plus de 30 pages.

« K. Sharlow »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B, trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRAL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-401-06

 

INTITULÉ :                                                                           TERRY LYNN LEBRASSEUR ET JOSEPH ALAIN LEBRASSEUR c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 12 AVRIL 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

David Yazbeck

POUR LES APPELANTS

 

Patrick Bendin

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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