Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070420

Dossier : A-326-06

Référence : 2007 CAF 152

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

Appelante

et

PERSONNES DÉSIRANT ADOPTER LES PSEUDONYMES D'EMPLOYÉ NO 1, D'EMPLOYÉ NO 2 ET AUTRES

Intimées

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 mars 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 avril 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE DESJARDINS

LE JUGE LÉTOURNEAU

 


 

Date : 20070420

Dossier : A-326-06

Référence : 2007 CAF 152

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

Appelante

et

PERSONNES DÉSIRANT ADOPTER LES PSEUDONYMES D'EMPLOYÉ NO 1, D'EMPLOYÉ NO 2 ET AUTRES

Intimées

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision de la juge Gauthier de la Cour fédérale rendue en date du
5 juin 2006 (2006 CF 699) accueillant en partie la demande de contrôle judiciaire des intimées à l’encontre de la décision du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) rejetant leur grief collectif qui visait à faire respecter certains engagements pris lors de leur embauche en 1984.

[2]               Suite à une analyse exhaustive, la juge Gauthier a conclu que certaines des 119 intimées, toutes ex-membres de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), avaient droit à la prime au bilinguisme. L’appelante en appelle de ce volet de la décision.

 

Mise en contexte

[3]               Le présent litige s’inscrit dans le suivi de la décision de notre Cour dans Gingras c. Canada (C.A.), [1994] A.C.F. no 270 (C.A.) (Gingras). Dans cette affaire, la Cour a conclu que les membres de la GRC ainsi que les membres du SCRS provenant de la GRC avaient droit à la prime au bilinguisme. Suite à ce jugement, la prime au bilinguisme fut versée aux membres de la GRC et continue de l’être jusqu’à ce jour.

 

[4]               En ce qui a trait aux membres du SCRS qui provenaient de la GRC, la Cour a cependant jugé que le directeur du SCRS avait le pouvoir de mettre fin à cette prime en vertu de la règle transitoire que l’on retrouve aux paragraphes 66(1) et (2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.C. 1984, c. 21 (la Loi) :

66. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les personnes suivantes affectées aux services de sécurité deviennent employés à l'entrée en vigueur du présent article :

 

a) les officiers et les membres de la Gendarmerie;

 

b) les personnes nommées ou employées en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.

 

 

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l'équivalence des avantages attachés aux postes des personnes qu'il vise, sous réserve des éventuelles modifications consécutives aux conventions collectives ou, dans le cas des personnes qui ne sont pas représentées par un agent négociateur, à une décision du Service.

66. (1) Subject to subsection (5),

                   

(a) all officers and members of the Force, and

 

(b) all persons appointed or employed under the Public Service Employment Act assigned to the security service immediately prior to the coming into force of this section become employees of the Service on the coming into force of this section.

 

 

(2) Every person mentioned in subsection (1) continues, on the coming into force of this section, to have employment benefits equivalent to those that the person had immediately prior thereto, until such time as those benefits are modified pursuant to a collective agreement or, in the case of persons not represented by a bargaining agent, by the Service.

 

[Je souligne]

 

[5]               La Cour a conclu qu’en l’espèce, le directeur du SCRS avait en date du 5 mars 1985 décidé de verser la prime au bilinguisme aux employés provenant de la GRC, mais uniquement à ceux qui étaient syndiqués. Quant aux autres, dont M. Gingras, la prime leur était refusée. La Cour d’appel a donc confirmé que M. Gingras en sa qualité d’ancien membre de la GRC, avait droit à ce que la prime lui fut versée par le SCRS à compter de son embauche le 16 juillet 1984 jusqu’au 5 mars 1985, mais pas au-delà (Gingras, au para. 61).

 

[6]               Un premier grief collectif fut déposé le 27 mars 1996 au nom d’un groupe d’employés non syndiqués du SCRS pour réclamer la parité avec les employés de la GRC et faire reconnaître leur droit à la prime au bilinguisme. Le grief fut rejeté par le directeur du SCRS (à l’époque M. Elcock) en date du 17 mai 1996. Les courts motifs se lisent comme suit :

En répondant à votre grief, je vous rappelle que la Cour d’appel fédérale dans le cas de Gingras v. Sa Majesté La Reine du Chef du Canada a décidé que le SCRS en tant qu’employeur distinct n’était pas assujetti à débourser une somme d’argent quelconque à aucun employé non syndiqué du Service, à l’exception de M. Yvon Gingras. Cette décision confirme que la politique du Service de payer la prime au bilinguisme seulement aux employés syndiqués travaillant au SCRS est légale et légitime.

 

Dans ce contexte, ayant considéré toutes les circonstances entourant votre grief sur la prime au bilinguisme, ainsi que la politique existante au Service, je dois rejeter votre grief.

[7]               Quelques années plus tard, soit en date du 20 août 1999, les intimées envoyaient une mise en demeure au directeur du SCRS dans laquelle elles réclamaient la parité salariale avec les membres de la GRC. De plus, les intimées demandaient que leur soit reconnu le droit à la prime au bilinguisme au même titre que les agents de la GRC.

 

[8]               Cette mise en demeure est restée sans réponse et suite à de nombreuses procédures interlocutoires, qu’il n’est pas nécessaire de relater, le juge Beaudry de la Cour fédérale décréta que la mise en demeure du 20 août 1999 devait être traitée comme un grief au troisième palier, et que le défaut d’y répondre équivalait à son rejet par le directeur du SCRS. Cette décision fut entérinée par la Cour d’appel (Personnes désirant adopter les pseudonymes d’employé no 1 c. Canada, [2005] A.C.F. no 1039; 2005 CAF 228).

 

[9]               C’est ainsi que les intimées présentèrent une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision du directeur du SCRS refusant de donner suite à leur mise en demeure du 20 août 1999. C’est cette demande qui fut entendue par la juge Gauthier et qui donne lieu à la décision qui fait l’objet de l’appel.

 

Décision frappée d’appel

[10]           La juge Gauthier a d’abord rappelé que dans Gingras, précité, la Cour d’appel a conclu que la prime au bilinguisme était un avantage au sens du paragraphe 66(2) de la Loi, et que le SCRS devait donc, en principe, accorder l’équivalence lors du transfert.

 

[11]           Puisque le directeur du SCRS n’avait pas répondu au grief du 20 août 1999, il était impossible, selon elle, de savoir s’il l’a rejeté en s’appuyant sur sa décision de 1996, ou pour d’autres motifs. La juge Gauthier a donc entrepris de réviser la décision en observant la norme de la décision correcte.

 

[12]           Appliquant cette norme, la juge Gauthier a conclu que le directeur du SCRS était justifié de refuser le grief portant sur la parité salariale (Motifs, aux paras. 52 à 55). Par contre, c’est à tort qu’il a refusé d’octroyer aux intimées la prime au bilinguisme (Motifs, aux paras. 67 à 69).

 

[13]           Selon la juge Gauthier, les représentations contenues dans une lettre circulaire datée de juin 1984 signée par le directeur désigné du SCRS, ayant pour but d’inciter les employés de la GRC à se joindre au SCRS, reflétaient des engagements qui empêchaient et empêchent toujours le directeur de refuser aux intimées le droit à la prime au bilinguisme. Les intimées conservaient donc le droit à la prime au bilinguisme.

 

[14]           Quant à la date à compter de laquelle les intimées pouvaient réclamer un ajustement, la juge Gauthier a conclu, se basant sur la notion du grief continu, que la date butoir se situait 25 jours ouvrables avant le dépôt du grief du 20 août 1999 (Motifs, aux paras. 39 à 42). Par ailleurs, le recours des intimées qui avaient pris leur retraite 25 jours ouvrables avant la date de réception du grief du 20 août 1999 était prescrit (Motifs, au para. 43).

 

[15]           Finalement, quant à la mise en œuvre de sa décision, la juge Gauthier choisit de retourner le dossier au directeur selon les modalités qu’elle a établies (Motifs, au para. 79) :

Compte tenu du temps écoulé, les parties sont d'accord qu'il y a lieu pour la Cour de rendre une ordonnance qui donne des instructions précises sur le règlement du grief plutôt que de procéder à une simple reconsidération. Compte tenu qu'il manque beaucoup d'information pour rendre un jugement définitif sur le fond, la Cour a choisi de renvoyer le dossier au directeur afin qu'il puisse déterminer précisément, en accord avec les présents motifs, la somme due à chacun des demandeurs dont la réclamation n'était pas prescrite lors du dépôt du grief.

 

Erreurs alléguées

[16]           L’appelante soutient d’une part que la juge Gauthier a effectué son analyse en fonction de la mauvaise norme de contrôle judiciaire. Selon elle, c’est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui était applicable et, selon cette norme, le directeur du SCRS n’a commis aucune erreur de droit ou de fait en rejetant le grief.

 

[17]           Par ailleurs, ni l’appelante ni les intimées ne remettent en question les autres aspects de la décision de la juge Gauthier quant au moment à compter duquel les intimées auraient droit à la prime au bilinguisme, à l’opération de la prescription à l’égard de certaines des intimées, et aux modalités du renvoi devant le directeur.

 

Analyse et décision

[18]           L’argument de l’appelante fondé sur la norme de contrôle se comprend et se défend difficilement si l’on considère que la décision du directeur du SCRS, qui fait l’objet de l’attaque, ne fut pas accompagnée de motifs. Dans ces circonstances, la juge Gauthier devait effectuer sa propre analyse. Autant elle devait maintenir la décision du directeur si les faits pertinents considérés selon le droit applicable pouvaient la justifier, autant elle se devait d’intervenir dans l’hypothèse contraire. En l’absence de motifs, on ne peut reprocher à la juge Gauthier d’avoir fait manque de déférence envers le directeur (voir à cet égard l’analyse du juge Iacobucci dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 RCS 247 selon laquelle le devoir de déférence s’exerce en fonction du raisonnement adopté par le décideur pour rendre sa décision; voir aussi Les Lignes aériennes Canadian International Limitée et Air Canada c. La Commission canadienne des droits de la personne et le Syndicat canadien de la fonction publique (Division Transport aérien) et l’Alliance de la fonction publique du Canada, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.), au para. 7).

 

[19]           La juge Gauthier s’est donc demandé si la décision du directeur rejetant le grief était justifiée selon les faits et le droit applicable. Les engagements pris en juin 1984 faisaient partie des faits dont le directeur devait tenir compte dans son étude du grief. Comme le souligne la juge Gauthier, ces engagements furent pris dans le but précis de convaincre les employés de la GRC de laisser leur ancien poste en atténuant les craintes qu’ils entretenaient de se retrouver dans un milieu de travail moins favorable. Rien dans Gingras, précité, ne laisse entendre que le directeur n’était pas tenu de respecter ces engagements puisqu’aucune preuve ou représentations n’avaient été soumises à cet égard (Motifs, au para. 11).

 

[20]           La juge Gauthier a donc entrepris une revue détaillée de la lettre circulaire de juin 1984, et de la lettre du 24 janvier 1984 qui y était annexée. Dans le volet de sa décision portant sur la parité salariale, elle laisse entrevoir une distinction entre les engagements qui furent pris à l’égard du « traitement » (salary) et ceux portant sur certains avantages sociaux (Motifs, à la p. 49). Selon elle, le pouvoir du directeur de décider du traitement des employés comme il le fit n’était pas affecté par ces engagements (Motifs, aux paras. 52 à 55). Cet aspect de la décision n’a pas été porté en appel de sorte que je n’ai pas à me prononcer sur son bien fondé.

 

[21]           Quant à la prime au bilinguisme, la juge Gauthier laisse entendre dans un premier temps qu’il s’agirait d’un « avantage » plutôt que d’un « traitement » (salary). Elle a dû cependant constater par la suite que même la lettre circulaire de juin 1984 réfère à la prime au bilinguisme sous la rubrique « traitement » (Motifs, au para. 73). C’est cette constatation qui mena la juge Gauthier à abandonner la distinction qu’elle avait tenté d’élaborer entre un « traitement » et un « avantage » et à conclure (Motif, au para. 74) :

 

En effet, qu'il s'agisse d'un avantage social ou de traitement, la prime de bilinguisme faisait partie de la rémunération et des avantages attachés aux postes des demandeurs avant 1984. Le directeur du SCRS ne pouvait l'abolir en mars 1985, vu les engagements spécifiques qui le liaient et qui allaient au-delà de ce que prévoyait l'article 66(2) de la Loi.

 

[22]           Cette conclusion, qui constitue le fondement du jugement de première instance attribuant aux intimées le droit à la prime au bilinguisme, est problématique à deux égards. D’une part, elle laisse entendre que la lettre circulaire de juin 1984 pouvait contrecarrer l’effet de la Loi laquelle, je le rappelle, réservait au directeur le pouvoir ultime de modifier les avantages attachés aux postes des personnes affectées au SCRS (voir à titre comparatif Musée canadien de la nature c. Bélanger, [1995] A.C.F. no 161).

 

[23]           D’autre part, la lettre circulaire de juin 1984 prévoyait à sa face même, que le directeur pouvait apporter des modifications à la rémunération globale des employés du SCRS (Dossier d’appel, Vol. I, aux pp. 130 et 131:

Le gouvernement a pris l’engagement ferme qu’aucun employé du Service de sécurité de la GRC ne sera sans emploi ni ne verra son avenir compromis à la suite de la création du nouveau Service. D’ailleurs, le SCRS a besoin, de façon permanente, de gens possédant les connaissances spécialisées, l’expérience et l’intégrité qui ont caractérisé le Service de sécurité. Tous les employés actuels du Service de sécurité se verront offrir, à l’intérieur du SCRS, des postes qui, sur le plan de la rémunération et des avantages sociaux, seront au moins l’équivalent de leur situation actuelle. À l’avenir, des modifications ne seront proposées au plan de rémunération globale qu’à la suite de consultations avec les représentants élus des employés ou l’agent négociateur. Nous croyons en outre que le SCRS offrira des carrières attrayantes et intéressantes à ceux qui choisissent de devenir ses employés.

 

[Je souligne]

 

[24]           Or, il ne fait aucun doute que la prime au bilinguisme constitue une forme de rémunération ou d’avantage qui fait partie de la rémunération globale de sorte que selon ce texte, le directeur conservait le pouvoir de modifier cette prime. L’on remarque cependant que le droit à la consultation n’est plus réservé aux employés représentés par un agent négociateur, mais s’étend aux employés non syndiqués par le biais de leurs représentants élus.

 

[25]           À mon humble avis, c’est sur cet engagement que la première juge aurait dû porter son attention. Les intimées en tant qu’employées non syndiquées du SCRS font partie du groupe d’employés que le futur directeur s’était engagé à consulter. Cet engagement devait être respecté, même s’il n’affecte en rien le pouvoir ultime de décision que le paragraphe 66(2) confère au directeur. Le droit à la consultation fut conféré afin de rassurer les employés de la GRC et les convaincre de se joindre au SCRS. À ce titre, il s’inscrit à l’intérieur du pouvoir de gestion conféré au directeur du SCRS en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi :

8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le directeur a le pouvoir exclusif de nommer les employés et, en matière de gestion des ressources humaines du Service, à l’exception des personnes affectées au Service ou détachées auprès de lui à titre d’employé :

a) de déterminer leurs conditions d’emploi;

b) sous réserve des règlements :

(i) d’exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques en cette matière,

(ii) d’exercer les attributions conférées à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 

8. (1) Notwithstanding the Financial Administration Act and the Public Service Employment Act, the Director has exclusive authority to appoint employees and, in relation to the human resources management of employees, other than persons attached or seconded to the Service as employees,

(a) to provide for the terms and conditions of their employment; and

(b) subject to the regulations,

(i) to exercise the powers and perform the functions of the Treasury Board relating to human resources management under the Financial Administration Act, and

(ii) to exercise the powers and perform the functions assigned to the Public Service Commission by or pursuant to the Public Service Employment Act.

 

 

[26]           L’appelante a tenté de faire valoir que l’engagement de consultation portait sur la rémunération globale, et non pas sur l’une ou l’autre de ses composantes. Selon elle, tant et aussi longtemps que la valeur monétaire globale de la rémunération demeurait inchangée, le directeur était libre d’en modifier les composantes, dont la prime au bilinguisme, sans pour autant devoir consulter (Mémoire de l’appelante, aux paras. 134 à 140).

 

[27]           Or, cette interprétation est susceptible de donner lieu à des exercices d’évaluation fort complexes qui la rendent peu réaliste. Je crois plutôt que, comme les mots le suggèrent, le terme « rémunération globale » (« compensation package » dans le texte anglais) identifie de façon abrégée les deux éléments constitutifs dont mention est faite dans la phrase qui précède, soit la « rémunération » et les « avantages sociaux ». À sa face même la promesse de consultation portait tant sur la rémunération que sur les avantages. Or, comme je l’ai mentionné précédemment, il ne fait aucun doute que la prime au bilinguisme tombe sous ces appellations et fait partie de la rémunération globale.

 

[28]           La première juge devait donc se demander si l’une ou l’autre des décisions du directeur refusant aux intimées la prime au bilinguisme a été précédée par la consultation que le directeur s’était engagé à tenir. Le cas échéant, elle devait rejeter la demande de contrôle judiciaire. Dans l’hypothèse contraire, elle devait l’accorder selon les modalités qu’elle a déterminées.

 

[29]           Il n’est pas nécessaire de retourner l’affaire devant la Cour fédérale pour répondre à cette question puisque cette Cour est dans une aussi bonne position pour y répondre. La décision du

5 mars 1985, attribuant aux seuls employés syndiqués le droit à la prime au bilinguisme, n’a pu être précédée par la consultation requise puisqu’à l’époque les parties n’étaient pas conscientes de l’existence de ce droit. Il en va de même pour la décision du 17 mai 1996 dans la mesure où elle refuse aux intimées le droit à la prime au motif que seuls les employés syndiqués y avaient droit. Finalement, il est peu probable que la troisième décision rencontre cette exigence puisqu’elle est issue du refus par le directeur de répondre au grief des intimées.

 

[30]           J’ajouterai que le fardeau d’établir que la consultation a eu lieu incombait à l’appelante. À cet égard, la preuve indique qu’il existe un processus de consultation entre l’association des employés non syndiqués et un délégué du directeur et que des réunions annuelles ont lieu afin de discuter des conditions de travail, des augmentations du coût de la vie, etc. (Dossier d’appel, Vol. III, aux pp. 540 et 541). Cependant, rien dans la preuve laisse entendre que l’une ou l’autre des décisions portant sur la prime au bilinguisme fut précédée par la consultation que le directeur s’était engagé de tenir.

 

[31]           Puisque le directeur devait tenir cette consultation avec les représentants élus des employés non syndiqués, j’en viens à la conclusion que c’est à bon droit que la juge Gauthier a accueilli en partie la demande de contrôle judiciaire.

 

[32]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs,

                     Alice Desjardins, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord,

                     Gilles Létourneau, j.c.a. »

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-326-06

 

INTITULÉ :                                                                           Sa Majesté la Reine et

                                                                                                Personnes désirant adopter les pseudonymes d’employé no 1, d’employé no 2 et Autres

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 27 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             La juge Desjardins

                                                                                                Le juge Létourneau

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 20 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raymond Piché

POUR L’APPELANTE

 

Jacques Béland

POUR LES INTIMÉES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JOHN H. SIMS c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

BÉLAND LACOURSIÈRE

Montréal (Québec)

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.