ENTRE :
et
Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 avril 2007.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le 19 avril 2007.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
Dossier : A-380-06
Référence : 2007 CAF 155
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
ENTRE :
CONCETA PASSUCCI
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelante fait appel d’un jugement rendu le 5 juin 2006 par la juge Lucie Lamarre, qui a rejeté l’appel interjeté à l’égard de la cotisation établie par le ministre en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la taxe sur les produits et services (« TPS ») non versée, qui s’élève à 36 981,14 $, et
pour les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») refusés, qui s’élèvent à 849,40 $, plus les intérêts et pénalités pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002.
[2] Considérant qu’une partie appréciable de la preuve produite devant la Cour de l’impôt, y compris les transcriptions du témoignage de vive voix, ne fait pas partie du dossier qui est devant nous, il m’est impossible de conclure que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur qui justifierait notre intervention.
[3] Il m’est impossible de dire, comme l’appelante nous invite à le faire, que la méthode employée par le vérificateur de l’intimée pour établir sa cotisation pour les années d’imposition en cause est déraisonnable ou qu’elle conduit à un résultat factuel dénué de sens. Il m’est impossible également de dire si le fondement factuel sur lequel s’est appuyé le vérificateur est déraisonnable ou manifestement erroné.
[4] Je relève que, dans la décision Concetta Passucci, Restaurant 7e Ciel et al. c. le sous-ministre du Revenu du Québec (C.Q. (Div. Civ.), nos du greffe 500-80-004658-051, 500-004813-052, 500-80-004815-057, 28 juin 2006, non publiés), la Cour du Québec a statué en faveur de l’appelante à propos d’une cotisation connexe d’impôt sur le revenu établie par Revenu Québec, mais je dois faire observer que la juge de la Cour de l’impôt n’était pas liée par cette décision. Elle devait statuer d’après la preuve dont elle disposait, et c’est sur ce fondement que sa décision doit être revue.
[5] Je rejetterais donc l’appel. Puisque l’intimée ne sollicite pas les dépens, je ne rendrais pas d’ordonnance en la matière.
« Je suis d’accord.
Alice Desjardins j.c.a. »
« je suis d’accord.
Marc Noël j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-380-06
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA JUGE LUCIE LAMARRE, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, RENDUE LE 5 JUILLET 2006, NO 2005-1455(TPS)(I)
INTITULÉ : CONCETA PASSUCCI C. LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 avril 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS
LE JUGE NOËL
DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2007
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur general du Canada a/s Veillette, Larivière Montréal (Québec) |
POUR L’INTIMÉE
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