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Date : 20070427

Dossier : 07-A-11

Référence : 2007 CAF 168

 

CORAM:       LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

ROGERS CABLE COMMUNICATIONS INC.

requérante

et

LA PROVINCE DU NOUVEAU‑ BRUNSWICK,

représentée par le ministre des Transports

intimée

 

 

 

Demande jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 27 avril  2007.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                           LE JUGE EVANS J.C.A.

 

AUXQUELS ONT SOUSCRIT :                                                                 LE JUGE NOËL J.C.A.

                                                                                                           LA JUGE SHARLOW J.C.A.

 


Date : 20070427

Dossier : 07-A-11

Référence : 2007 CAF 168

 

CORAM:       LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

ENTRE :

ROGERS CABLE COMMUNICATIONS INC.

requérante

et

LA PROVINCE DU NOUVEAU‑ BRUNSWICK,

représentée par le ministre des Transports

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]               Rogers Cable Communications Inc. présente la requête prévue à la règle 352 des Règles des Cours fédérales pour être autorisée à porter en appel la décision Télécom CRTC 2007-8 rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le 8 février 2007.

 

[2]               La décision en cause porte sur les droits que Rogers doit acquitter à la province du Nouveau‑Brunswick relativement à son utilisation des voies publiques pour construire, entretenir et exploiter des lignes de transmission. Le CRTC a décidé de ne pas appliquer la règle générale consistant à ordonner aux parties de négocier le montant des droits en fonction du coût causal, en raison de l’extrême difficulté et des coûts excessifs qu’occasionnerait à la province la preuve de ce que lui coûte l’utilisation des voies publiques par Rogers. Le CRTC a estimé que les droits actuellement payés par Rogers à cet égard étaient justes et indiqués.

 

[3]               Aux termes de l’article 64 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38, une partie peut être autorisée à interjeter appel d’une décision si elle établit que celle‑ci repose sur une erreur de droit ou de compétence. Rogers invoque les six motifs suivants pour contester le bien‑fondé de la décision :

(i)                  l’absence de preuve justifiant les droits actuellement imposés par la province;

 

(ii)                une erreur de droit du CRTC dans l’interprétation du pouvoir que la Loi lui confère de fixer une « indemnisation » « juste et indiqué »;

 

(iii)               l’absence de preuve relative à la difficulté qu’aurait la province à prouver les coûts que lui occasionnerait l’utilisation des voies publiques par Rogers pour ses câbles de transmission;

 

(iv)              la délégation irrégulière à la province du pouvoir du CRTC de déterminer le montant approprié des droits; 

 

(v)                une erreur de droit du CRTC consistant à prendre en considération les revenus de Rogers pour se prononcer sur le caractère raisonnable des droits;

 

(vi)              l’application par le CRTC d’un règlement invalide du fait que les droits imposés par la province constituent une taxe.

 

[4]               Compte tenu du dossier et, notamment, des motifs de la décision du CRTC, je ne suis pas convaincu que les raisons invoquées au soutien de la requête pour autorisation d’appel démontrent que la décision du CRTC est substantiellement viciée par une erreur de droit ou de compétence.

 

 

 

 

[5]               Pour ce qui est de l’argument qu’on n’a pas présenté de preuve justifiant les droits imposés à Rogers, il y a lieu de tenir compte du large pouvoir discrétionnaire que peut exercer le CRTC lorsqu’elle détermine si les droits imposés à une entreprise de télécommunications pour l’utilisation de voies publiques et d’autres lieux publics à des fins de construction, d’exploitation et d’entretien de lignes de transmission sont appropriés et du fait que la province applique la même formule à d’autres entreprises. L’exercice du pouvoir de déterminer ce qui constitue une indemnisation raisonnable relève de l’expertise du CRTC.

 

[6]               On ne saurait prétendre, non plus, qu’en concluant au caractère raisonnable des droits existants le CRTC a délégué son pouvoir discrétionnaire au Nouveau‑Brunswick ou a imposé à Rogers une taxe invalide du fait que les droits sont établis à partir d’une formule contenue dans un règlement provincial. Il appert des motifs du CRTC, correctement interprétés, que celui‑ci n’a pas fondé sa décision sur les revenus de Rogers.


 

[7]               Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter avec dépens la requête pour autorisation d’appeler de Rogers.

 

 

« John M. Evans «

J.C.A.

 

« Je souscris à ces motifs.

Marc Noël, J.C.A. »

 

« Je souscris à ces motifs.

K. Sharlow, J.C.A. »

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER  :                                                           07-A-11

 

INTITULÉ :                                                           ROGERS CABLE COMMUNICATIONS INC. c. PROVINCE DU NOUVEAU‑BRUNSWICK, représentée par le ministre des Transports          

 

 

Demande jugée sur dossier sans comparution des parties

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE                        LE JUGE EVANS

 

AUXQUELS ONT SOUSCRIT:                           LE JUGE NOËL

                                                                                LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :                                         27 AVRIL 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Thomas G. Heintzman

Thomas G. Conway

 

POUR LA REQUÉRANTE

 

Andrew J. Roman

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

McCARTHY TÉTRAULT LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA REQUÉRANTE

 

MILLER THOMSON LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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