LE JUGE MALONE
LE JUGE RYER
ENTRE :
(LES MORAVIENS DE LA THAMES)
appelante
et
GEORGINA DOREEN LOGAN, L’ARBITRE PETER BARTON et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE DE L’ONTARIO
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 avril 2007
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20070426
Dossier : A-22-06
Référence : 2007 CAF 170
CORAM : LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
LE JUGE RYER
ENTRE :
LA NATION DELAWARE
(LES MORAVIENS DE LA THAMES)
et
GEORGINA DOREEN LOGAN, L’ARBITRE PETER BARTON et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE DE L’ONTARIO
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 avril 2007)
LE JUGE SEXTON
[1] L’appelante (la Bande) interjette appel d’une ordonnance du juge Phelan par laquelle ce dernier a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre, nommé en vertu du Code canadien du travail, portant que l’intimée, Mme Logan, était une employée de l’appelante et avait droit à une somme de 192 000 $ représentant la rémunération de ses heures supplémentaires et les intérêts.
[2] La Bande administrait un programme d’aides familiales financé par le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement fédéral.
[3] De novembre 1987 à novembre 2000, l’intimée a fourni des services d’aides familiales à son fils blessé dans le cadre de ce programme.
[4] En novembre 2000, la province de l’Ontario a refusé de continuer le financement et, par conséquent, l’intimée n’a pas reçu la rémunération à laquelle elle croyait avoir droit. L’intimée a donc déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail dans laquelle elle alléguait qu’elle était une employée de la Bande durant la période de temps pertinente et qu’elle avait droit, à ce titre et de manière rétroactive, à un salaire.
[5] Bien que la plainte de l’intimée ait initialement été rejetée par Ressources humaines et Développement des compétences Canada, l’arbitre a accueilli l’appel de celle-ci et a conclu qu’elle était une employée de la Bande. L’arbitre a tenu compte d’environ vingt-huit facteurs pour en arriver à cette conclusion.
[6] Le juge des requêtes était d’avis que, dans son examen des vingt-huit facteurs, l’arbitre avait effectivement tenu compte des facteurs pertinents permettant de déterminer si une personne est engagée afin de fournir des services en tant qu’entrepreneur indépendant ou en tant qu’employé tel qu’exposé dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983 et dans la décision Wiebe Door Services Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1986] 3 C.F. 553.
[7] Le juge des requêtes a conclu qu’en appliquant ces facteurs, l’arbitre avait agi de façon raisonnable.
[8] Nous sommes d’avis, après avoir examiné la preuve, notamment de nombreux documents de l’appelante qui font référence à l’intimée comme étant une employée, que le juge des requêtes n’a commis aucune erreur en concluant que la décision de l’arbitre était raisonnable.
[9] Malgré les arguments solides de l’avocat de l’appelante, nous rejetterions l’appel avec dépens.
« J. Edgar Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-22-06
APPEL DU JUGEMENT DU JUGE PHELAN RENDU LE 16 DÉCEMBRE 2005
(NO DE DOSSIER T-1089-04)
INTITULÉ : LA NATION DELAWARE
(LES MORAVIENS DE LA
THAMES) c. GEORGINA DOREEN LOGAN, L’ARBITRE PETER BARTON et LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE DE L’ONTARIO
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 26 AVRIL 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES SEXTON, MALONE ET RYER)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANTE
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bothwell (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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Avocats Sarnia (Ontario) |
POUR LES INTIMÉS |