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Date : 20070503

Dossier : A-246-06

Référence : 2007 CAF 177

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ENVOY RELOCATION SERVICES INC.

et NATIONAL RELOCATION SERVICES (RELONAT) INC.

(à titre de coentreprise contractuelle appelée ENVOY RELATION SERVICES)

 

demanderesses

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 28 mars 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

Y A SOUSCRIT :                                                                              LE JUGE EN CHEF RICHARD

 

MOTIFS CONCOURANTS :                                                                                   LE JUGE RYER

 


Date : 20070503

Dossier : A-246-06

Référence : 2007 CAF 177

 

CORAM:       LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ENVOY RELOCATION SERVICES INC.

et NATIONAL RELOCATION SERVICES (RELONAT) INC.

(à titre de coentreprise contractuelle appelée ENVOY RELATION SERVICES)

 

demanderesses

et

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Envoy Relocation Services Inc. à l’encontre de la décision par laquelle, le 26 avril 2006, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a recommandé qu’Envoy se fasse rembourser la moitié des dépenses qu’elle a engagées pour la préparation de soumissions rejetées quant à deux marchés publics.

 

[2]               Envoy prétend qu’elle aurait dû se voir adjuger le montant total de ses dépens car les soumissions qu’elle a préparées en réponse à une Demande de propositions (DDP) diffusée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) n’ont jamais été évaluées en conformité avec la méthode d’évaluation prescrite dans la DDP.

 

[3]               L’historique de la présente demande de contrôle judiciaire figure dans les motifs du jugement rendu dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Envoy Relocation Services Inc., 2007 CAF 176, qui a été entendue immédiatement avant la présente demande. Dans cette affaire, le procureur général a prétendu que le TCCE a commis une erreur en recommandant qu’Envoy reçoive un dédommagement, autre que les frais qu’elle a engagés en rapport avec l’instance tenue devant lui. Son argument était que l’omission de TPSGC d’évaluer un article de la proposition d’Envoy en conformité avec la méthode d’évaluation prescrite dans la DDP n’a occasionné aucune perte à cette dernière car, de toute façon, elle n’aurait pas obtenu le marché public et les soumissionnaires non retenus assument les coûts de préparation de leurs soumissions.

 

[4]               La Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par le procureur général, au motif que, dans les circonstances de l’affaire, l’exercice par le TCCE de son pouvoir discrétionnaire n’était pas manifestement déraisonnable, ni fondé sur une interprétation erronée de sa loi habilitante.

 

[5]               En l’espèce, l’avocat d’Envoy n’a fait qu’une brève plaidoirie. Il a bien exprimé dans la phrase suivante l’essence de son argument selon lequel Envoy avait droit au plein remboursement des frais qu’elle avait engagés pour la préparation de ses soumissions parce que TPSGC ne s’était pas conformé à la méthode d’évaluation qu’il avait prescrite dans la DDP : [traduction] « On nous a vendu un citron, nous voulons être remboursés ».

 

[6]               Malheureusement pour Envoy, ce cri du cœur plaintif ne suffit pas pour obtenir l’intervention d’une cour de révision lorsque qu’elle applique la norme de la décision manifestement déraisonnable à la décision administrative contestée. Selon moi, la décision du TCCE de recommander que l’on rembourse à Envoy la moitié de ses frais était une solution éminemment raisonnable quant au problème difficile et inhabituel créé par le fait que le TCCE n’était pas en mesure d’ordonner une réévaluation de toutes les propositions des soumissionnaires quant à l’article contesté.

 

[7]               Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire conféré par le législateur au TCCE et de l’expertise de ce dernier quant au choix du redressement approprié, il ne revient pas à la Cour, en l’absence d’une erreur de droit, de réévaluer la décision du TCCE.

 

[8]               Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

« Je souscris aux présents motifs »

John D Richard, juge en chef »

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


LE JUGE RYER (souscrivant aux motifs)  

 

[9]               Je suis d’accord avec le juge Evans que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. Dans Canada (Procureur général) c. Envoy Relocation Services Inc., 2007 CAF 176, j’ai conclu, dans mes motifs de dissidence, que la décision du TCCE d’adjuger la moitié des frais de soumission d’Envoy à titre de dédommagement était insoutenable. Les mêmes motifs qui m’ont amené à tirer cette conclusion m’obligent à rejeter la demande d’Envoy qu’on lui adjuge la totalité de ses frais de soumission.

 

 

« C. Michael Ryer »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                       A-246-06

 

INTITULÉ :                                                      ENVOY RELOCATIONS SERVICES INC. ET NATIONAL RELOCATION SERVICES (RELONAT) INC. (à titre de coentreprise contractuelle appelée ENVOY RELOCATION SERVICES)

                                                                           c.

                                                                           LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 28 MARS 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                           LE JUGE EVANS

 

Y A SOUSCRIT :                                              LE JUGE RICHARD

                                                                                       

MOTIFS CONCOURANTS :                          LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 3 MAI 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Lunau

Catherine Beaudoin

 

POUR LES DEMANDERESSES

Derek Rasmussen

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

John H. Sims,

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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