ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 2 mai 2007
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 2 mai 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Dossier : A-242-06
Référence : 2007 CAF 178
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
MEHDI ATRI alias MAZIYAR ATRI
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU Canada
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 2 mai 2007)
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judicaire présentée par Mehdi Atri, alias Maziyar Atri, qui vise une décision rendue par la Commission d’appel des pensions en date du 17 avril 2006 accueillant l’appel interjeté par le ministre du Développement social à l’encontre d’une décision du tribunal de révision. Le tribunal avait accueilli l’appel interjeté par M. Atri à l’encontre de la décision rendue par le ministre selon laquelle le demandeur n’était pas admissible à une rente de retraite parce qu’il n’était pas âgé de 60 ans.
[2] M. Atri est arrivé au Canada en provenance de l’Iran en 1985 en tant que réfugié. Comme bon nombre de réfugiés, M. Atri ne possédait pas de pièces d’identité. Il soutient les avoir remises aux personnes qui l’ont aidé à voyager au Canada.
[3] Le différend entre le ministre et M. Atri concerne sa date de naissance. Selon M. Atri, il est né en Iran le 20 août 1942 et a atteint l’âge de 60 ans. Des documents canadiens établis au nom de Maziyar Atri (y compris une fiche relative au droit d’établissement, une demande de résidence permanente, un certificat de citoyenneté canadienne, une carte relative aux soins de santé et une carte d’identité de la Colombie‑Britannique), le ministre déduit que le demandeur est né en 1953 et qu’il n’a pas atteint l’âge ouvrant droit à pension.
[4] L’historique des faits en l’espèce est difficile à suivre et il n’est pas du ressort de la Cour, saisie d’une demande de contrôle judiciaire, de déchiffrer le tout. Vu le dossier présenté, la Cour ne peut pas faire droit à la demande de M. Atri d’ordonner à la Commission de conclure qu’en fait, il est né le 20 août 1942. Néanmoins, un court résumé est nécessaire pour comprendre la question à régler.
[5] M. Atri affirme que selon le calendrier perse, sa date de naissance est le 29 mordad 1321, ce qui équivaut au 20 août 1942 du calendrier grégorien. La Commission semble avoir accepté le témoignage de M. Atri selon lequel il ne connaissait pas beaucoup l’anglais et n’avait aucune connaissance du français à son arrivée au Canada. M. Atri ignore pourquoi l’agent d’immigration a inscrit le 1er septembre 1953 comme étant sa date de naissance.
[6] Cette date a été inscrite sur son visa, sa fiche relative au droit d’établissement et sa demande de résidence permanente. M. Atri souligne que sur sa demande de résidence permanente, il a inscrit ses années d’études en Iran de manière à ce qu’elles correspondent à une date de naissance en 1953. Depuis 2000, le demandeur tente, en vain, de convaincre les autorités canadiennes de changer au 20 août 1942 la date de naissance inscrite sur les documents pertinents.
[7] M. Atri affirme également qu’en 1995, il a obtenu, en provenance de l’Iran et par l’intermédiaire de sa sœur, une copie de la nouvelle version d’un carnet d’identité dont la date de délivrance originale était le 2 septembre 1942. Il affirme qu’il s’agit d’un certificat de naissance. Ce certificat est au nom de Mehdi Atri; les documents canadiens du demandeur sont au nom de Maziyar Atri. Il a également présenté une exemption du service militaire à partir de son carnet de service militaire délivré en Iran en 1964, dans lequel se trouvait l’année de naissance de Mehdi Atri : 1942.
[8] Dans ses motifs, la Commission ne se reporte pas expressément à ces documents et n’explique pas pourquoi elle a décidé de s’en tenir aux documents d’immigration pour établir l’âge de M. Atri. À notre avis, et en toute équité, la Commission devait fournir à M. Atri les raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté les documents iraniens pour établir son âge, surtout après qu’il eut précisé que le carnet d’identité constituait un certificat de naissance.
[9] Les certificats de naissance sont l’une des catégories de documents sur lesquelles doit se fonder le ministre pour établir l’âge et l’identité d’un demandeur : Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385, paragraphes 47(1) et (3). La Commission ne mentionne pas dans ses motifs les dispositions de l’article 47.
[10] Nous sommes tous d’avis que la Commission, en omettant d’analyser les éléments de preuve contradictoires dont elle était saisie, ne s’est pas acquittée de son obligation de fournir des motifs appropriés justifiant sa décision. Sur le fondement des motifs exposés par la Commission, la Cour n’est pas en mesure d’effectuer un examen judiciaire valable pour décider si elle a commis une erreur susceptible de contrôle en annulant la décision du tribunal de révision.
[11] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision de la Commission sera infirmée et l’affaire sera renvoyée à une autre formation de la Commission pour qu’elle rende une nouvelle décision.
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-242-06
INTITULÉ : MEHDI ATRI (MAZIYAR ATRI)
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 MAI 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES LÉTOURNEAU, EVANS ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
DATE DES MOTIFS : LE 2 MAI 2007
COMPARUTIONS :
Kevin O’Callaghan POUR LE DEMANDEUR
Carole Vary POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fasken Martineau DuMoulin LLP Vancouver (Colombie‑Britannique)
|
POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |