Référence : 2007 CAF 174
ENTRE :
et
Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2007
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20070430
Dossier : A-328-06
Référence : 2007 CAF 174
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
DAVID et CATHERINE GRANT
appelants
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2007)
[1] Le présent appel est interjeté à l’encontre d’un jugement par lequel la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 373) a rejeté les appels des appelants en matière de l’impôt sur le revenu qui visaient les années d’imposition 1997 et 1998.
[2] La question en litige est la déductibilité des intérêts courus sur un emprunt d’un milliard de dollars contracté auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) par M. et Mme Grant le 24 décembre 1998, au moment où ils étaient encore des résidents du Canada. Les produits de l’emprunt ont été utilisés immédiatement pour faire un placement productif de revenu auprès d’une filiale de la CIBC. L’emprunt et le placement sont arrivés à échéance le 4 janvier 1999, une fois que M. et Mme Grant avaient cessé d’être des résidents du Canada, soit le 30 décembre 1998.
[3] M. et Mme Grant déclarent avoir droit, en 1998, à une déduction s’élevant à 1,7 million de dollars, ce qui équivaut au montant des intérêts payés sur l’emprunt le 31 décembre 1998 et courus au 30 décembre 1998.
[4] Le revenu de placement n’était pas imposable au Canada, car M. et Mme Grant l’avaient reçu après avoir cessé d’être des résidents du Canada. Les appelants admettent qu’ils ont conclu ces opérations afin de créer une déduction relative aux frais d’intérêts qui servirait d’abri pour des gains en capital imposables d’environ 1,5 million de dollars réalisés par M. et Mme Grant en 1998.
[5] Personne ne conteste que pour déterminer le revenu imposable de M. et Mme Grant pour l’année 1998, il faut se fonder sur l’article 114 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, qui porte sur la situation d’un particulier qui est un résident du Canada pendant une partie seulement d’une année d’imposition. L’analyse de l’article 114 réalisée par la juge de la Cour de l’impôt est approfondie et détaillée. Il n’y a pas lieu de la reprendre. Il suffit de dire que, malgré les arguments écrits et les plaidoiries présentés par l’avocat de M. et Mme Grant, la Cour est d’accord avec la juge de la Cour de l’impôt quant à sa conclusion et quant aux motifs qu’elle a exposés.
[6] L’avocat de M. et Mme Grant soutient que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit en omettant de mentionner la définition légale de « revenu imposable » du paragraphe 248(1). La Cour n’est pas d’accord. La question dont était saisie la juge de la Cour de l’impôt était de déterminer le sens de l’expression « toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable » de l’alinéa 114c). On peut soutenir que l’expression citée, prise hors contexte, peut faire référence à n’importe quelle déduction. Cependant, dans le contexte de l’article 114, et compte tenu de la formulation des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui traitent des déductions permises pour le calcul du revenu (section B) et des déductions permises pour le calcul du revenu imposable (section C), l’expression citée peut également avoir un sens plus restreint. Il s’agit du sens que la juge de la Cour de l’impôt à correctement adopté.
[7] Plus particulièrement, la Cour convient avec la juge qu’une interprétation textuelle et contextuelle des dispositions pertinentes qui tient compte de leur objet oblige à conclure que les déductions auxquelles l’alinéa 114c) fait référence sont seulement celles permises à la section C.
[8] Le présent appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-328-06
INTITULÉ : DAVID GRANT et al. c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 AVRIL 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES LÉTOURNEAU, EVANS ET SHARLOW)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : LE 30 AVRIL 2007
COMPARUTIONS :
Joel Nitikman POUR LES APPELANTS
Robert Carvalho POUR L’INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fraser Milner Casgrain LLP Vancouver (Colombie‑Britannique) |
POUR LES APPELANTS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |