Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20070430

Dossier : A-328-06

Référence : 2007 CAF 174

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

DAVID et CATHERINE GRANT

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2007

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LA JUGE SHARLOW

 

 


 

 

Date : 20070430

Dossier : A-328-06

Référence : 2007 CAF 174

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

DAVID et CATHERINE GRANT

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2007)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Le présent appel est interjeté à l’encontre d’un jugement par lequel la Cour canadienne de l’impôt (2006 CCI 373) a rejeté les appels des appelants en matière de l’impôt sur le revenu qui visaient les années d’imposition 1997 et 1998.

 

[2]               La question en litige est la déductibilité des intérêts courus sur un emprunt d’un milliard de dollars contracté auprès de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) par M. et Mme Grant le 24 décembre 1998, au moment où ils étaient encore des résidents du Canada. Les produits de l’emprunt ont été utilisés immédiatement pour faire un placement productif de revenu auprès d’une filiale de la CIBC. L’emprunt et le placement sont arrivés à échéance le 4 janvier 1999, une fois que M. et Mme Grant avaient cessé d’être des résidents du Canada, soit le 30 décembre 1998.

 

[3]               M. et Mme Grant déclarent avoir droit, en 1998, à une déduction s’élevant à 1,7 million de dollars, ce qui équivaut au montant des intérêts payés sur l’emprunt le 31 décembre 1998 et courus au 30 décembre 1998.

 

[4]               Le revenu de placement n’était pas imposable au Canada, car M. et Mme Grant l’avaient reçu après avoir cessé d’être des résidents du Canada. Les appelants admettent qu’ils ont conclu ces opérations afin de créer une déduction relative aux frais d’intérêts qui servirait d’abri pour des gains en capital imposables d’environ 1,5 million de dollars réalisés par M. et Mme Grant en 1998.

 

[5]               Personne ne conteste que pour déterminer le revenu imposable de M. et Mme Grant pour l’année 1998, il faut se fonder sur l’article 114 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, qui porte sur la situation d’un particulier qui est un résident du Canada pendant une partie seulement d’une année d’imposition. L’analyse de l’article 114 réalisée par la juge de la Cour de l’impôt est approfondie et détaillée. Il n’y a pas lieu de la reprendre. Il suffit de dire que, malgré les arguments écrits et les plaidoiries présentés par l’avocat de M. et Mme Grant, la Cour est d’accord avec la juge de la Cour de l’impôt quant à sa conclusion et quant aux motifs qu’elle a exposés.

[6]               L’avocat de M. et Mme Grant soutient que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit en omettant de mentionner la définition légale de « revenu imposable » du paragraphe 248(1). La Cour n’est pas d’accord. La question dont était saisie la juge de la Cour de l’impôt était de déterminer le sens de l’expression « toute autre déduction permise pour le calcul du revenu imposable » de l’alinéa 114c). On peut soutenir que l’expression citée, prise hors contexte, peut faire référence à n’importe quelle déduction. Cependant, dans le contexte de l’article 114, et compte tenu de la formulation des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui traitent des déductions permises pour le calcul du revenu (section B) et des déductions permises pour le calcul du revenu imposable (section C), l’expression citée peut également avoir un sens plus restreint. Il s’agit du sens que la juge de la Cour de l’impôt à correctement adopté.

 

[7]               Plus particulièrement, la Cour convient avec la juge qu’une interprétation textuelle et contextuelle des dispositions pertinentes qui tient compte de leur objet oblige à conclure que les déductions auxquelles l’alinéa 114c) fait référence sont seulement celles permises à la section C.

 

[8]               Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu


 

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-328-06

INTITULÉ :                                                                           DAVID GRANT et al. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 30 AVRIL 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                (LES JUGES LÉTOURNEAU, EVANS                                                                                              ET SHARLOW)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LA JUGE SHARLOW

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 30 AVRIL 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Joel Nitikman                                                                           POUR LES APPELANTS

 

Robert Carvalho                                                                       POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fraser Milner Casgrain LLP

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES APPELANTS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.