ENTRE :
FENTON GROUP INVESTMENT CO. LIMITED
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] Le présent appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d'accise a été rejeté avec dépens. J'ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'intimée.
[2] L'appelante n'a pas versé au dossier de pièces en réponse aux pièces de l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse bénéficier du fait que l'officier taxateur s'écarte de sa position de neutralité pour contester en son nom des articles du mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement ou du tarif. Ce sont les paramètres que j'ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l'appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant réclamé en tout se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens de 2 292,50 $ présenté par l'intimée est taxé à 2 532,50 $ (y compris les frais réclamés en vertu de l'article 26 pour la taxation des dépens).
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-609-03
INTITULÉ : FENTON GROUP INVESTMENT CO. LIMITED
c. SMR
TAXATION SUR DOSSIER DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 29 MAI 2007
COMPARUTIONS :
S/O
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Penny L. Piper
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
S/O
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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