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Date : 20070528

Dossier : A-491-06

Référence : 2007 CAF 208

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

PETER MCGEE

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 mai  2007

Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 mai 2007

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                LE JUGE  LÉTOURNEAU

 


Date : 20070528

Dossier : A-491-06

Référence : 2007 CAF 208

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

PETER MCGEE

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 28 mai 2007)

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Le ministre de Développement social Canada (maintenant le ministre de Ressources humaines et Développement social) (le ministre) a demandé l’autorisation d’interjeter appel d’une décision d’un tribunal de révision et une prorogation du délai pour le dépôt de cette demande d’autorisation étant donné l’expiration du délai de 90 jours prévu à cette fin.

 

[2]               La prorogation du délai ainsi que l’autorisation d’interjeter appel ont été accordées le 27 février 2003 par un membre désigné de la Commission d’appel des pensions (la Commission). À la suite de l’ajournement de l’audience prévue, effectué avec le consentement des parties, l’audition de l’appel a été fixée au 21 septembre 2006.

 

[3]               Le défendeur a présenté avant cette date une requête en radiation de l’ordonnance prorogeant le délai accordé au ministre pour demander l’autorisation d’interjeter appel. Le jour de l’audience sur le fond de l’appel, la Commission a entendu la requête en radiation du défendeur et l’a accueillie. En conséquence, elle a rejeté l’appel du ministre.

 

[4]               La décision de la Commission d’accueillir la requête du défendeur est étonnante. En réponse à des questions de la Commission au sujet de cette requête du défendeur, un représentant du ministre a expliqué que le délai de 90 jours prévu pour le dépôt d’une demande d’autorisation d’interjeter appel n’avait pas été respecté parce que les services juridiques du Ministère n’avaient pas le pouvoir d’interjeter appel tant que cette mesure n’était pas approuvée par le comité du contentieux, lequel est composé de quelque 30 à 40 personnes recrutées dans toutes les directions du Ministère. Le délai s’est écoulé en grande partie à cette étape et a conduit à la nécessité de demander une prorogation de délai.

 

[5]               Il ressort de façon évidente des paragraphes 3 et 4 de la décision de deux pages de la Commission qu’elle n’appréciait pas le processus restreignant les pouvoirs des services juridiques :

 

 

              [traduction]

[3]     Il a été convenu que le critère permettant de confirmer une ordonnance d’autorisation de prorogation de délai est celui du caractère raisonnable. Lorsque nous avons entendu les détails exacts concernant les délais dans la présente affaire, nous avons tous conclu que le délai en l’espèce était déraisonnable.

 

[4]     À notre avis, la production d’un avis d’appel est le genre de chose qu’un avocat plaidant ferait normalement pour protéger les droits d’un client en attendant de recevoir des instructions. En l’espèce, l’interdiction pour l’avocat de la Couronne de produire un avis d’appel sans l’approbation du comité du contentieux est également déraisonnable. En l’espèce, cette interdiction a aggravé les délais déraisonnables que ce comité a pris pour donner des instructions après l’expiration du délai d’appel.

 

 

Cela n’a cependant rien à voir avec la question en litige.

 

[6]               Comme nous l’avons vu, la prorogation de délai a été accordée par un membre désigné de la Commission. Comme cette décision n’a pas été contestée par voie de contrôle judiciaire, elle est devenue définitive et exécutoire : voir Martin c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1999), 252 N.R. 141 (CAF); Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CAF 136; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Dawdy, 2006 CF 429; Calihoo c. Canada (Procureur général) (2000), 190 F.T.R. 114 (C.F. 1ère inst.); et Kerth c. Canada (1999), 173 F.T.R. 102 (C.F. 1ère inst.), concernant la procédure appropriée pour contester la décision d’un membre d’accorder une autorisation d’interjeter appel, y compris une prorogation de délai.

 

[7]               La compétence de la Commission est établie par la loi et, comme elle l’a reconnu dans Meseyton c. Ministre du Développement social, Appel CP 21108, 1er  avril 2004, au paragraphe 10, la Commission « tire ses pouvoirs uniquement de la loi qui l’a créée, c’est-à-dire le Régime de pensions du Canada » (la Loi). L’article 83 de la Loi définit ses pouvoirs comme suit :

 

Appel à la Commission d’appel des pensions

 

83. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du tribunal de révision rendue en application de l’article 82 — autre qu’une décision portant sur l’appel prévu au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou du paragraphe 84(2), ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, de même que le ministre, peuvent présenter, soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la décision du tribunal de révision est transmise à la personne ou au ministre, soit dans tel délai plus long qu’autorise le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande écrite au président ou au vice-président de la Commission d’appel des pensions, afin d’obtenir la permission d’interjeter un appel de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission.

 

Décision du président et du vice-président

 

(2) Sans délai suivant la réception d’une demande d’interjeter un appel auprès de la Commission d’appel des pensions, le président ou le vice-président de la Commission doit soit accorder, soit refuser cette permission.

 

Désignation

 

(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d’appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l’exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

 

 

Permission refusée

 

(3) La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

 

Permission accordée

 

(4) Dans les cas où l’autorisation d’interjeter appel est accordée, la demande d’autorisation d’interjeter appel est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé au moment où la demande d’autorisation a été déposée.

 

[…]

 

Pouvoirs de la Commission d’appel des pensions

 

(11) La Commission d’appel des pensions peut confirmer ou modifier une décision d’un tribunal de révision prise en vertu de l’article 82 ou du paragraphe 84(2) et elle peut, à cet égard, prendre toute mesure que le tribunal de révision aurait pu prendre en application de ces dispositions et en outre, elle doit aussitôt donner un avis écrit de sa décision et des motifs la justifiant à toutes les parties à cet appel.

 

Appeal to Pension Appeals Board

 

 

83. (1) A party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof, or the Minister, if dissatisfied with a decision of a Review Tribunal made under section 82, other than a decision made in respect of an appeal referred to in subsection 28(1) of the Old Age Security Act, or under subsection 84(2), may, within ninety days after the day on which that decision was communicated to the party or Minister, or within such longer period as the Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may either before or after the expiration of those ninety days allow, apply in writing to the Chairman or Vice-Chairman for leave to appeal that decision to the Pension Appeals Board.

 

 

 

 

 

 

Decision of Chairman or Vice-Chairman

 

(2) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board shall, forthwith after receiving an application for leave to appeal to the Pension Appeals Board, either grant or refuse that leave.

 

Designation

 

(2.1) The Chairman or Vice-Chairman of the Pension Appeals Board may designate any member or temporary member of the Pension Appeals Board to exercise the powers or perform the duties referred to in subsection (1) or (2).

 

Where leave refused

 

(3) Where leave to appeal is refused, written reasons must be given by the person who refused the leave.

 

Where leave granted

 

(4) Where leave to appeal is granted, the application for leave to appeal thereupon becomes the notice of appeal, and shall be deemed to have been filed at the time the application for leave to appeal was filed.

 

 

 

Powers of Pension Appeals Board

 

 

(11) The Pension Appeals Board may confirm or vary a decision of a Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2) and may take any action in relation thereto that might have been taken by the Review Tribunal under section 82 or subsection 84(2), and shall thereupon notify in writing the parties to the appeal of its decision and of its reasons therefor.

 

 

                                                                                                    [Non souligné dans l’original]

 

[8]               Il ressort du paragraphe 83(11) que la Commission a compétence à l’égard des décisions d’un tribunal de révision. La Loi n’indique nulle part que la Commission est autorisée à siéger en appel ou à réviser une décision définitive et exécutoire rendue par un de ses membres.

 

[9]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission datée du 5 octobre 2006 sera annulée et l’affaire sera renvoyée à la Commission pour qu’une formation différente procède à l’audition de l’appel du demandeur sur le fond.

 

« Gilles Létourneau »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             A-491-06

 

 

INTITULÉ :                                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                c. PETER MCGEE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    le 28 mai 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                                       LE JUGE NADON

                                                                                 LE JUGE PELLETIER

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                       

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Allan Matte

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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