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Date : 20070528

Dossier : A-364-06

Référence : 2007 CAF 206

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

PRO-WEST TRANSPORT LTD. et
TEAM TRANSPORT SERVICES LTD.

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE VANCOUVER

intimés

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mai 2007

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LE JUGE SEXTON

 


 

 

Date : 20070528

Dossier : A-364-06

Référence : 2007 CAF 206

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

PRO-WEST TRANSPORT LTD. et
TEAM TRANSPORT SERVICES LTD.

appelantes

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE DE VANCOUVER

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 mai 2007)

 

LE JUGE SEXTON

[1]               Les appelantes, deux entreprises de camionnage qui transportent des conteneurs jusqu’aux lieux exploités par l’Administration portuaire de Vancouver (l’APV), interjettent appel de la décision du juge Teitelbaum dans laquelle il a rejeté une demande de contrôle judiciaire qu’elles ont présentée en vue de faire annuler un décret pris par le gouverneur en conseil.

 

[2]               Le décret renfermait une directive, à l’intention de l’APV au sujet de l’établissement d’un système de délivrance des permis, selon laquelle les entreprises de camionnage devaient signer un protocole d’entente qui fixait, entre autres, le tarif de transport devant être payé aux chauffeurs de camions, propriétaires de leurs propres camions, qui travaillaient pour les appelantes. Le décret avait été pris en vue de résoudre un conflit dans lequel les camionneurs avaient cessé de fournir leurs services dans le but d’exercer des pressions sur les entreprises de camionnage pour qu’elles fixent des tarifs de transport plus convenables aux camionneurs propriétaires de leurs camions.

 

[3]               En conformité avec le décret, l’APV a signé un protocole d’entente avec les appelantes, et des permis ont donc été délivrés aux appelantes et le transport des conteneurs a repris. La durée du protocole d’entente était de deux ans à partir d’août 2005.

 

[4]               En novembre 2006, un nouveau système de délivrance des permis a été établi pour l’accès au port, par règlement pris en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch.10. Par la suite, le 1er décembre 2006, l’APV a produit un communiqué de presse indiquant que les permis actuels étaient seulement valides jusqu’au 15 janvier 2007. Après cette date, les entreprises de camionnage désirant avoir accès au port seraient obligées d’obtenir de nouveaux permis conformément au nouveau règlement.

 

[5]               En conséquence, les intimés allèguent que, puisque le système de délivrance des permis qui fait l’objet du présent appel a été remplacé par un nouveau système prescrit par règlement, l’appel portant sur la validité du décret et les actions de l’APV dans l’exécution de ce dernier est devenu théorique.

 

[6]               Nous sommes du même avis. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Borowski c. Canada [1989] 1 R.C.S. 342 a établi un critère à deux volets concernant le caractère théorique. Premièrement, la Cour doit se demander s’il existe un litige actuel. Si ce n’est pas le cas, la Cour doit alors décider si elle devrait quand même exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. Les facteurs dont il faut tenir compte dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire sont les suivants :

i) la question doit être soulevé dans un contexte contradictoire;
ii) il faut tenir compte de l’économie des ressources judiciaires;
iii) la Cour doit prendre en considération sa fonction véritable dans l’élaboration du droit et se montrer sensible à
sa fonction juridictionnelle dans notre structure politique.

 

[7]               En l’espèce, il n’existe pas de litige actuel. Le système de délivrance des permis et le décret qui sont contestés n’existent plus. La réparation que sollicitent les appelantes aurait pour but de déclarer que le décret et les permis délivrés en vertu de l’ancien système de délivrance des permis sont nuls. De telles déclarations, si elles étaient accordées, n’auraient désormais aucun effet sur les droits des parties, puisqu’ils sont régis par un nouveau système de délivrance des permis.

 

[8]               Pour ce qui est de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, bien que l’affaire présente un contexte contradictoire, les deuxième et troisième facteurs militent contre l’exercice de ce pouvoir. Les questions soulevées dans l’appel ne sont pas répétitives et de courte durée, facteurs dont la Cour a tenu compte dans l’arrêt Borowski. De surcroît, il ne semble pas y avoir de besoin urgent de résoudre des questions relatives au pouvoir de l’APV ou du gouverneur en conseil en ce qui a trait à l’accès au port. Qui plus est, la question fondamentale en l’espèce est de savoir si le gouverneur en conseil avait le pouvoir de prendre le décret. En se prononçant sur cette question, la Cour s’ingérerait dans le domaine politique, ce qui ne semble pas être nécessaire à l’heure actuelle. Dans l’arrêt Thorne's Hardware Ltd. c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 106, le juge Dickson a indiqué que seul un cas flagrant pourrait justifier l’annulation d’un décret par la Cour. L’affaire qui nous occupe ne répond pas à ce critère.

 

[9]               À l’audition du présent appel, l’avocat des appelantes a plaidé que ses clientes exigeaient que la Cour tire une conclusion relativement au décret pour qu’elles puissent à ce titre poursuivre les intimés en dommages-intérêts. Cependant, l’avocat n’a pas attiré l’attention de la Cour sur des éléments de preuve dans les documents établissant que ses clientes avaient subi des dommages ou qu’elles prévoyaient engager une telle action. Enfin, l’avocat des appelantes n’a pas contesté les motifs des intimés quant à l’imposition de l’ancien système de délivrance des permis.

 

 

[10]           L’appel doit donc être rejeté en raison de son caractère théorique. Comme les faits établissant le caractère théorique de l’appel sont survenus après l’inscription de l’appel, aucuns dépens ne devraient être adjugés.

 

 

« J. Edgar Sexton »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-364-06

INTITULÉ :                                                                           PRO-WEST TRANSPORT LTD. ET AUTRES c. PGC ET AUTRES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     VANCOUVER

                                                                                                (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 28 MAI 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LES JUGES DÉCARY, LINDEN ET

                                                                                                SEXTON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE SEXTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 28 MAI 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald J. Jordan, c.r.                                                               POUR LES APPELANTES

Judith Bowers, c.r.                                                                    POUR LES INTIMÉS
Lorne Lachance

Howard Ehrlich
Taryn Mackie

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Taylor Jordan Chafetz

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES APPELANTES

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Bull, Housser & Tupper LLP
Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES INTIMÉS

 

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