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Date : 20070531

Dossier : A-594-05

Référence : 2007 CAF 213

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES

FRONTALIERS DU CANADA

appelant

et

OUTILS GLADU INC.

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 17 mai 2007

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 31 mai 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE PELLETIER

 


Date : 20070531

Dossier : A-594-05

Référence : 2007 CAF 213

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES

FRONTALIERS DU CANADA

appelant

et

OUTILS GLADU INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) a rendue le 7 septembre 2005 (AP-2004-018) accueillant un appel interjeté par Gladu Tools Inc. (Gladu ou l’intimée) à l’encontre de la décision prise par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC ou l’appelant) concernant le classement de deux types de marchandises importées par Gladu.

 

[2]               L’appelant a contesté le classement déterminé de l’appareil connu sous le nom de « Spiramax » et de ses couteaux en carbure que le TCCE a effectué en vertu du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. Cependant, deux jours avant l’audition de l’appel, l’appelant s’est désisté de la partie de son appel ayant trait à l’appareil Spiramax. Par conséquent, la seule question faisant l’objet de l’appel est la décision du TCCE quant aux couteaux en carbure importés par l’intimée pour utilisation avec l’appareil Spiramax.

 

LES FAITS PERTINENTS

[3]               La marchandise en cause consiste en des couteaux en carbure vissés et jetables pouvant être utilisés par l’appareil Spiramax, qui sert à faire des coupes droites dans l’industrie de la seconde transformation du bois. Le litige est né du classement approprié des couteaux en vertu de l’annexe du Tarif des douanes.

 

[4]               La nomenclature de l’annexe du Tarif des douanes en vigueur au moment de l’importation des marchandises en cause se lit comme suit :

 

 

82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder,

à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage.

 

8207.70.00 -Outils à fraiser

 

8207.90 -Autres outils interchangeables

 

 

8207.90.10  - - -Ciseaux à billes, forets à douille, ciseaux, marteaux-bêches, bêches-front, machines à enfoncer (pour les tuyaux, les tiges et les crampons) et fleurets à pointe de diamant, pour les outils électriques portatifs;

 

Outils de coupage, à pointe de carbure, pour le travail du bois;

 

Suceurs d'aspirateurs

 

8207.90.90 - - -Autres

 

 

82.08 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques.

 

8208.20.00 -Pour le travail du bois

 

8209.00 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets.

 

8209.00.10  - - -Pièces rapportées de carbure de tungstène pour mèches de perceuses de pierre ou de charbon

 

8209.00.91  - - - -Les produits suivants, en format métrique, pour scieries :

 

Segments de scie à pointes de carbure;

 

Pointes de carbure enrobées de fondants et d'alliage d'argent

 

8209.00.92  - - - -Autres pièces rapportées et mèches, de carbure

 

8209.00.99  - - - -Autres

 

 

84.66 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 84.56 à 84.65, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types.

 

 

 

 

82.07      Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools.

 

 

8207.70.00 -Tools for milling

 

8207.90 Other interchangeable tools

 

 

8207.90.10              ---Ball points, bushing bits, chisels, clay spades, front spades, drivers (for pipes, pins and spikes) and star drills, for portable power tools;

 

                Cutting tools, carbide tipped, for wood working;

 

                Nozzles for vacuum cleaners

 

 

 

8207.90.90              Other

 

 

82.08      Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances.

 

8208.20.00           - For wood working

 

8209.00 Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets.

 

8209.00.10              -- Tungsten carbide inserts for rock or coal drilling bits

                -- Other

 

8209.00.91              -- The following, in metric sizes, for sawmills:

               

Carbide tipped saw segments;

               

Carbide tips coated with flux and silver solder

 

 

8209.00.92              -- Other carbide inserts and bits

 

8209.00.99              – Other

 

 

84.66      Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of heading 84.56 to 84.65, including work or tool holders, self-opening dieheads, diving heads and other special attachments for machine-tools; tool holders for any type of tool for working in the hand.

 

 

 

 

[5]               L’ASFC a classé le Spiramax dans le numéro tarifaire 8207.90.10 de l’annexe du Tarif des douanes. Les couteaux en carbure ont été classés dans le numéro tarifaire 8209.00.92 00.

 

[6]               Gladu s’est opposée au classement établi par l’ASFC et a demandé que le Spiramax soit classé dans le numéro tarifaire 8207.90.90, dans le numéro tarifaire 8207.70.00 ou encore dans la position no 84.66. Gladu a également demandé à ce que les couteaux soient classés dans le numéro tarifaire 8208.20.00. L’intimée a présenté une demande au TCCE pour qu’il statue sur l’affaire.

 

DÉCISION DU TCCE

[7]               Le TCCE s’est fondé principalement sur le témoignage des témoins experts de Gladu, M. Philippe Turcot et M. Yves Lemay. Ces deux experts ont expliqué que le Spiramax est un outil qui est utilisé exclusivement dans l’industrie de la seconde transformation du bois. Il ne s’agit pas d’un outil à pointe de carbure puisque qu’il n’est pas muni de couteaux brasés ou collés. Le Spiramax est plutôt doté de couteaux vissés. En se fondant sur ces témoignages, le TCCE a conclu que le Spiramax est « un outil de coupage, à couteaux jetables de carbure, pour le travail du bois, qui se classe dans le numéro tarifaire 8207.90.90 » (motifs, au paragraphe 28). Le TCCE a aussi conclu qu’un nombre suffisant de couteaux requis pour le fonctionnement du Spiramax complètement monté suivent le classement du Spiramax lorsqu’ils sont importés avec ce dernier.

 

[8]               M. Turcot a également précisé que le mot « cermet » dans la sous‑position no 8209.00, dérivé des mots céramique et métal, ne s’emploie pas dans l’industrie du bois ouvré. Bien que le TCCE ait jugé que les couteaux répondaient à la définition générique du mot cermet (c’est‑à‑dire qu’ils sont faits d’un alliage de céramique et de métal), il a également conclu que le mot n’est utilisé que dans l’industrie de l’usinage du métal. Cela a amené le TCCE à conclure que les Notes explicatives de la position no 82.09 devaient être interprétées de façon à exclure le bois de la description de « matière dure » (motifs, au paragraphe 33).

 

[9]               Le TCCE a ajouté que les couteaux sont classés à juste titre dans le numéro tarifaire 8208.20.00 parce qu’ils sont « [p]our le travail du bois » (motifs, au paragraphe 35). Il a donc classé en conséquence les couteaux qui excèdent le nombre requis pour le montage du Spiramax.

 

[10]           Il s’agit de la décision qui fait l’objet de l’appel.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES

[11]           La seule question litigieuse définie par l’appelant est de savoir si le TCCE a commis une erreur en excluant les plaquettes de carbure de la portée de la sous‑position no 8209.00 au motif que le bois n’est pas un « matériau dur ». Si c’est le cas, tant la position no 82.08 que la sous‑position no 8209.00 sont applicables à première vue et le classement approprié doit être déterminé en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du système harmonisé (les Règles générales).

 

[12]           Dans le cas où il pourrait établir que la sous‑position no 8209.00 ne pouvait pas être exclue au motif que le bois n’est pas un matériau dur, l’appelant demande de renvoyer l’affaire au TCCE pour qu’il détermine le classement approprié en tenant pour acquis que tant la position no 82.08 que la sous‑position no 8209.00 sont applicables à première vue aux marchandises en cause.

 

ANALYSE

[13]           Les décisions du TCCE quant au classement des marchandises importées sont susceptibles d’un contrôle dont la norme est la décision raisonnable simpliciter. En d’autres mots, la décision doit être capable de résister à un « examen assez poussé » (Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56).

 

[14]           Le TCCE établit la démarche appropriée pour classer les marchandises importées au paragraphe 22 de ses motifs :

L’article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement de marchandises importées dans un numéro tarifaire est effectué en conformité avec les Règles générales et les Règles canadiennes. L’article 11 du Tarif des douanes prévoit que, pour l’interprétation des positions et des sous-positions de l’annexe, il faut tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives. Lorsqu’il applique les Règles générales, le Tribunal doit tenter d’appliquer d’abord la règle 1, ne passant à la règle suivante que si la règle précédente ne permet pas le classement des marchandises en cause. La règle 1 exige que le classement soit déterminé d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. [Renvois omis.]

 

[15]           Le seul argument de l’appelant est que le TCCE ne pouvait pas exclure l’application du numéro tarifaire 8209.00.92 au motif que le bois n’est pas un matériau dur.

 

[16]           Pour conclure que le bois n’est pas un matériau dur, le TCCE s’est fondé sur les Notes explicatives de la position no 82.09, qui sont rédigées comme suit :

Les articles visés à la présente position [...] possèdent une grande dureté à froid et à chaud et une très haute résistance à la flexion. En raison de ces qualités particulières, les articles ainsi réalisés trouvent un emploi très étendu dans la confection d’outils - sur lesquels ils sont rapportés par soudure, brasage ou serrage - qui, du fait de leur grande vitesse de coupe, sont utilisés pour le travail des métaux et autres matières dures.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

Selon le TCCE, « le rapprochement fait par les mots "et autres", entre "métaux" et "matières dures", empêche que le bois ne soit compris comme matière dure » (motifs, au paragraphe 33).

 

[17]           Bien que cette interprétation soit vraisemblable si l’on tient compte des Notes explicatives prises isolément, elle devient invraisemblable lorsqu’on tient compte des numéros tarifaires auxquels elles se rapportent, particulièrement le numéro tarifaire 8209.00.91 00, qui fait référence aux scieries. Le texte intégral de la sous‑position no 8209.00 est rédigé comme suit :

8209.00                Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets.

 

8209.00.10 00     ---Pièces rapportées de carbure de tungstène pour mèches de perceuses de pierre ou de charbon

 

 

                            ---Autres

 

8209.00.91 00     ----Les produits suivants, en format métrique, pour scieries :

                            Segments de scie à pointes de carbure;

                            Pointes de carbure enrobées de fondants et d’alliage d’argent

 

8209.00.92 00     ----Autres pièces rapportées et mèches, de carbure

 

8200..00.99 00    ----Autres

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[18]           Comme on peut le constater, les segments de scie à pointes de carbure et les pointes de carbure enrobées de fondants et d’alliage d’argent sont compris dans la sous‑position no 8209.00, « pour scieries ». Étant donné que les Notes explicatives concernent tous les articles visés par la sous‑position no 8209.00, le TCCE ne pouvait pas interpréter la dernière phrase de la note comme signifiant que le bois n’est pas un matériau dur.  

 

[19]           Dans le même ordre d’idées, le TCCE ne pouvait pas non plus conclure que même si les couteaux étaient constitués par des cermets, ils n’étaient pas compris dans la sous‑position no 8209.00 parce que « les couteaux utilisés dans l’industrie du bois ne sont jamais désignés ainsi » (motifs du TCCE, au paragraphe 33). Comme il a été démontré, la sous‑position no 8209.00 comprend des articles pour scieries, et il n’est pas contesté que les couteaux constitués de cermets sont utilisés dans l’industrie du bois. Le fait que le terme « cermets » n’est pas utilisé dans cette industrie n’est pas pertinent dans le présent contexte.

 

 

 

 

 

[20]           J’accueillerais donc l’appel et je renverrais l’affaire au TCCE pour qu’il détermine le classement approprié en tenant pour acquis que tant la position no 82.08 que la sous‑position no 8209.00 sont applicables à première vue aux marchandises en cause. Chaque plaideur ayant en partie gain de cause puisque l’appelant s’est désisté de la partie de son appel ayant trait à l’appareil Spiramax, je n’adjugerais pas de dépens.

 

 

« Marc Noël »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

        Gilles Létourneau, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

        J.D. Denis Pelletier, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-594-05

 

APPEL DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR EN DATE DU 7 SEPTEMBRE 2005, APPEL NO AP‑2004‑018

 

INTITULÉ :                                                                           LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA c.

                                                                                                OUTILS GLADU INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge Létourneau

                                                                                                Le juge Pelletier

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 31 mai 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Yannick Landry

Pierre-Paul Trottier

 

POUR L’APPELANT

 

Michael Kaylor

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Michael Kaylor

Lapointe Rosenstein

POUR L’INTIMÉE

 

 

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