A‑119‑06
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Dossier : A‑118‑06
appelante
Dossier : A‑119‑06
ENTRE :
LA SUCCESSION DE DAVID G. WALSH
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 23 mai 2007
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Date : 20070607
Dossiers : A-118-06
A-119-06
Référence : 2007 CAF 222
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
Dossier : A-118-06
ENTRE :
JEANNETTE WALSH
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Dossier : A-119-06
ENTRE :
LA SUCCESSION DE DAVID G. WALSH
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Jeannette Walsh et la succession de David G. Walsh font appel des ordonnances rendues le 14 mars 2006 par le juge Paris (2006 TCC 188) accueillant la requête de l’intimée en vue de modifier la réponse à l’avis d’appel dans chacune des procédures entamées devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la « Loi »).
[2] Les appelantes estiment que le juge Paris a commis une erreur en concluant que le paragraphe 152(9) de la Loi autorise l’intimée à apporter les modifications qu’elle demande dans son plaidoyer.
Contexte
[3] M. David Walsh et Mme Jeannette Walsh ont fait l’objet d’une nouvelle cotisation, en vertu du paragraphe 2(1) et des articles 5 et 7 de la Loi, en raison des avantages non déclarés tirés de l’exercice des options d’achat d’actions qui leur ont été accordées en leur qualité d’employés pour acquérir des parts dans deux sociétés ouvertes canadiennes, à savoir Bre‑X Minerals Ltd. et Bresea Resources Ltd. (les « avantages tirés d’options d’achat d’actions »).
[4] Mme Jeannette Walsh a fait l’objet d’une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1996, et M. David Walsh, pour 1995 et 1996.
[5] Dans leurs avis d’appel, Mme Walsh et la succession de M. Walsh ont fait valoir que les nouvelles cotisations devaient être annulées en raison du fait qu’ils n’étaient pas résidents du Canada durant les années en question et qu’ils n’étaient donc pas assujettis à l’impôt prévu par le ministre.
[6] Dans ses réponses aux avis d’appel, l’intimée a fait valoir que, dans le cadre de la nouvelle cotisation et de sa confirmation, le ministre avait supposé que M. et Mme Walsh avaient tiré certains avantages de l’acquisition d’actions dans Bre‑X Minerals Ltd. et Bresea Resources Ltd. suite à l’exercice des options d’achat d’actions qui leur avaient été accordées en leur qualité d’employés, qu’ils n’avaient pas déclaré ces avantages et qu’ils étaient résidents du Canada. L’intimée a précisé que les avantages en question devaient être inclus dans le revenu conformément aux articles 5 et 7 et au paragraphe 2(1) de la Loi.
[7] Dans les modifications proposées, l’intimée soutenait que les avantages tirés d’options d’achat d’actions devaient être inclus dans le calcul du revenu de M. et Mme Walsh en vertu de l’alinéa 115(1)a) de la Loi, même si M. et Mme Walsh étaient considérés comme des non‑résidents.
[8] Le 14 mars 2006, le juge Paris a accueilli les requêtes de l’intimée pour modifier ses réponses et conclu :
1) que le fondement des nouvelles cotisations n’était pas limité au lieu de résidence présumé des appelantes au Canada, mais qu’il comprenait les transactions menées en rapport avec les options d’achat d’actions qui avaient donné lieu à un revenu sur lequel le ministre a l’intention de prélever un impôt;
2) que les modifications demandées étaient conformes au paragraphe 152(9) de la Loi, qui permet au ministre de proposer un autre argument à l’appui d’une nouvelle cotisation;
3) que les modifications demandées ne causeraient pas de préjudice irréparable.
Historique législatif
[9] Le paragraphe 152(4) de la Loi représente une réaction du Parlement à la décision de la Cour suprême du Canada dans Banque continentale du Canada c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 358, où celle‑ci avait conclu que le ministre n’est pas autorisé à proposer de nouveaux arguments à l’appui d’une nouvelle cotisation après expiration du délai prévu au paragraphe 152(5).
[10] Le droit du gouvernement de proposer un autre argument à l’appui d’une cotisation est désormais régi par le paragraphe 152(9) de la Loi, qui s’applique aux appels réglés après le 17 juin 1999. La disposition se lit comme suit :
152(9) Le ministre peut avancer un nouvel argument à l’appui d’une cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :
a) d’une part, il existe des éléments de preuve que le contribuable n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances. |
152(9) The Minister may advance an alternative argument in support of an assessment at any time after the normal reassessment period unless, on an appeal under this Act
(a) there is relevant evidence that the taxpayer is no longer able to adduce without the leave of the court; and
(b) it is not appropriate in the circumstances for the court to order that the evidence be adduced.
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Analyse
[11] Dans son plaidoyer oral, l’avocat des appelantes a déclaré que les faits n’étaient pas contestés, mais que la question faisant l’objet de l’appel était de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, le ministre avait le droit, en l’absence de fraude, de modifier la réponse à l’avis d’appel après expiration du délai. Cela suppose une analyse du paragraphe 152(9) de la Loi.
[12] Selon son interprétation de la disposition en question, l’avocat a estimé que la réponse modifiée constituait une nouvelle justification de la nouvelle cotisation, et non un autre argument, et que par conséquent elle n’était pas recevable et ne devait pas être accueillie.
[13] En invoquant l’alinéa 115(1)a) de la Loi, qui a trait au revenu imposable gagné au Canada par des non‑résidents, le ministre ne cherche pas à augmenter le montant du revenu des appelantes non inclus dans une cotisation ou une nouvelle cotisation effectuée dans les délais prévus. Il cherche plutôt à justifier exactement le même assujettissement à l’impôt découlant des mêmes avantages tirés d’options d’achat d’action que précédemment, mais avec un nouvel argument.
[14] Comme l’explique le juge Rothstein dans Anchor Pointe Energy Ltd. c. Sa Majesté la Reine (2003), 308 N.R. 125 (CAF), 2003 CAF 294, au paragraphe 40, le ministre n’introduit pas de nouvelle transaction.
[15] Dans la même décision, le juge Rothstein ajoute ce qui suit au paragraphe 38 :
Anchor Pointe tente d'établir une distinction entre un nouveau fondement pour une cotisation et un nouvel argument à l'appui d'une cotisation. Je ne trouve pas utile cette argumentation sémantique.
[16] L’avocat de l’intimée ne laisse pas entendre que le paragraphe 152(9) de la Loi donne au ministre le droit absolu d’invoquer un nouveau motif.
[17] Une perspective semblable a été adoptée par l’avocat du gouvernement dans Honeywell Ltd. c. Sa Majesté la Reine, 2007 CAF 22, où le juge Noël fait remarquer ce qui suit au paragraphe 31 :
Même si les parties nous ont incités à le faire, j’estime qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de chercher à trancher le débat sur l’interprétation du paragraphe 152(9) ou à établir, selon la formule du juge en chef Bowman, si le ministre peut « faire ce qu’[il] veut dans les actes de procédure » (les avocats de la Couronne ont rapidement concédé que l’affirmation était trop large).
[18] Les conditions suivantes sont applicables lorsque le ministre veut invoquer le paragraphe 152(9) de la Loi :
1) Le ministre ne peut pas inclure de transactions non comptées dans la nouvelle cotisation du contribuable.
2) Le droit du ministre de proposer un autre argument à l’appui d’une cotisation est assujetti aux alinéas 152(9)a) et b), qui ont trait au préjudice causé au contribuable.
3) Le ministre ne peut pas invoquer le paragraphe 152(9) pour établir une nouvelle cotisation au‑delà du délai prévu au paragraphe 152(4) de la Loi ou pour percevoir un impôt dépassant le montant de la cotisation contestée.
[19] Je suis convaincu que la modification proposée aux réponses de chaque procédure remplit ces conditions.
Décision
[20] En conséquence, je suis d’avis de rejeter ces appels avec un seul mémoire de dépens pour leur audition.
juge en chef
« Je souscris aux présents motifs.
Robert Décary, j.c.a. »
« Je souscris aux présents motifs.
M. Nadon, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Michèle Ledecq, B. trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-118-06
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 14 MARS 2006 (no 2004-4083(IT)G)
INTITULÉ : JEANNETTE WALSH
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 MAI 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
COMPARUTIONS :
Michael Hunziker
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POUR L’APPELANTE
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Louis L'Heureux Elizabeth Chasson |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lenczner Slaght Royce Smith Griffin Toronto (Ontario)
|
POUR L’APPELANTE
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John H. Sim, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-119-06
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT RENDUE LE 14 MARS 2006 (no 2004-4085(IT)G)
INTITULÉ : LA SUCCESSION DE DAVID G. WALSH
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 MAI 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
DATE : LE 7 JUIN 2007
COMPARUTIONS :
Alan J. Lenczner, c.r. Michael Hunziker |
POUR L’APPELANTE
|
Louis L'Heureux Elizabeth Chasson |
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lenczner Slaght Royce Smith Griffin Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
|
John H, Sim, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
|