Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070612

Dossier : A-441-06

Référence : 2007 CAF 228

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

YVON TREMBLAY

Appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 12 juin 2007.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 12 juin 2007.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

 


 

Date : 20070612

Dossier : A-441-06

Référence : 2007 CAF 228

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

YVON TREMBLAY

Appelant

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 12 juin 2007)

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Le ministre du Revenu national a refusé, pour les années d’imposition 2000 et 2001, des déductions aux montants respectifs de 8 315 $ et 10 699 $ réclamées par l’appelant à titre d’autres dépenses d’emploi.

 

[2]               Le juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt (juge) a confirmé les cotisations du ministre. L’appelant réclamait ces déductions sur la base du fait qu’outre le salaire gagné, il recevait aussi des commissions et que les dépenses réclamées avaient été engagées pour gagner ces commissions.

 

[3]               Le problème auquel était confronté le juge dans cette affaire en était un de confusion du fait que les dépenses de l’appelant encourues pour le salaire gagné étaient remboursées par son employeur selon ses dires, mais pas celles engendrées par le travail à commission.

 

[4]               À cette source de confusion s’est ajoutée celle d’une comptabilité déficiente au titre de chacun des deux postes de revenu et une absence de pièces justificatives. Selon le juge, la preuve offerte par l’appelant ne permettait pas de faire le départ nécessaire entre ce qui était remboursé par l’employeur et ce qui ne l’était pas; donc entre ce qui pouvait être déductible et ce qui ne l’est pas.

 

[5]               Les paragraphes 11 à 15 des motifs de la décision du juge reflètent ces préoccupations ainsi que l’omission de l’appelant d’assumer le fardeau de réfuter les affirmations de fait au soutien de la cotisation :

 

[11]    D'autre part, les observations de l'appelant ont essentiellement porté sur le fait qu'il fallait distinguer la source de ses revenus en tenant compte de ses deux fonctions, soit l'une en qualité de salarié et l'autre en qualité de travailleur autonome rémunéré à commission.

 

[12]    Même sur cet aspect, la preuve soumise n'a pas été déterminante. En effet, le fait d'avoir été partie à un contrat remontant à plusieurs années décrivant les conditions de travail et établissant que l'appelant était rémunéré à commission n'a pas pour effet de démontrer automatiquement le bien-fondé des prétentions de l'appelant, d'autant plus que la relation juridique qui y est décrite était possiblement nécessaire pour que l'appelant soit salarié; en effet, la fonction de salarié assumée par l'appelant signifiait qu'il pouvait à l'occasion donner l'exemple à ceux et à celles dont il avait la responsabilité relativement aux ventes.

 

[13]    Toute cotisation est présumée avoir été établie conformément aux faits et aux dispositions légales pertinentes. Pour attaquer le bien-fondé d'une cotisation, il ne suffit pas de critiquer la façon de faire du ministre; il est tout à fait essentiel de prouver ce qu'aurait dû être la cotisation.

 

[14]    En l'espèce, l'appelant a essentiellement soumis qu'il avait deux fonctions différentes, ce qui lui permettait de réclamer des dépenses excédant celles qui ont été remboursées par son employeur. Il aurait été important, voire même fondamental, de soumettre une preuve déterminante quant aux détails des dépenses refusées liées exclusivement à son travail autonome.

 

[15]    Faute d'une telle preuve, je dois conclure que l'appelant n'a pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait et, par conséquent, les appels sont rejetés.

 

 

[6]               En appel, l’appelant nous demande de réviser et de renverser les conclusions de fait prises par le juge, ce que nous ne pouvons légalement faire à moins qu’elles ne soient arbitraires ou abusives. Or, à la lecture du dossier d’appel et de la transcription, il n’est pas possible de conclure qu’elles le sont.

 

[7]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-441-06

 

 

INTITULÉ :                                                         YVON TREMBLAY  c.

                                                                              MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 12 juin 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE EN CHEF RICHARD

DE LA COUR :                                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                              LE JUGE NADON

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yvon Tremblay

POUR L’APPELANT

 

Me Michel Lamarre

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.