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Date : 20070612

Dossier : A-455-06

Référence : 2007 CAF 230

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

KARINE LAVOIE

Défenderesse

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 12 juin 2007.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 12 juin 2007.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                             LE JUGE LÉTOURNEAU

 


 

Date : 20070612

Dossier : A-455-06

Référence : 2007 CAF 230

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF RICHARD

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NADON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Demandeur

et

KARINE LAVOIE

Défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 12 juin 2007)

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Nous sommes saisis d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du juge-arbitre dans le dossier CUB 66612.

 

[2]               Le juge-arbitre a maintenu la décision du conseil arbitral qui, lui, avait fait droit à un appel de la prestataire logé à l’encontre d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi (Commission).

 

[3]               Appelée à se prononcer sur une demande de prestations faite par la défenderesse, la Commission a conclu que cette dernière n’avait pas accumulé un nombre d’heures d’emploi assurable suffisant au cours de sa période de référence pour lui permettre d’avoir droit au bénéfice des prestations. À partir des cinq relevés d’emploi fournis, la Commission a estimé que la défenderesse n’avait que 372 heures au lieu des 455 heures requises. C’est de cette décision dont le conseil arbitral fut saisi.

 

[4]               Au terme de l’appel, le conseil arbitral s’est dit d’avis que la défenderesse avait droit, en vertu de l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (Loi), à une prolongation de sa « période de référence en cas de maternité » : dossier du demandeur, page 61.

 

[5]               L’alinéa 8(2)a) stipule :

 

Période de référence

 

8.

 

[…]

 

Prolongation de la période de référence

 

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

 

a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;

 

[…]

Qualifying period

 

8.

 

 

Extension of qualifying period

 

 

(2) A qualifying period mentioned in paragraph (1)(a) is extended by the aggregate of any weeks during the qualifying period for which the person proves, in such manner as the Commission may direct, that throughout the week the person was not employed in insurable employment because the person was

 

 

(a) incapable of work because of a prescribed illness, injury, quarantine or pregnancy;

 

 

 

 

[6]               Devant le juge-arbitre, la Commission a invoqué en vain l’excès de compétence qu’aurait commis le conseil arbitral en octroyant ainsi une prolongation de la période de référence de la défenderesse.

 

[7]               Le demandeur reprend cet argument devant nous. Il réitère que le conseil arbitral et, par le fait même, le juge-arbitre ont tous deux excédé leur compétence respective en se prononçant sur une prolongation de la période de référence alors que la décision de la Commission, dont il avait été fait appel, ne portait que sur le respect des conditions minimales d’admissibilité aux bénéfices prévues à l’article 7 de la Loi.

 

[8]               Nous sommes d’accord avec cette prétention du demandeur. Aucune décision n’a été prise par la Commission quant à une prolongation de la période de référence et le conseil arbitral ne pouvait s’arroger ce pouvoir et cette fonction de la Commission. Le conseil arbitral « a commis une erreur en décidant comme il l’a fait puisqu’il a répondu à une question qui ne faisait pas l’objet de l’appel » : voir Le Procureur général du Canada c. Dyson, A-16-94, 3 novembre 1994 (C.A.F.), 176 N.R. 57; Canada (Procureur général) c. Read, [1994] A.C.F. no. 359 (C.A.F.).

 

[9]               Le juge-arbitre a répété cette erreur, d’une part, en confirmant la décision du conseil arbitral et, d’autre part, en statuant que la possibilité d’une prolongation de la période de référence faisait implicitement partie de la question en appel devant le conseil arbitral.

 

[10]           Il ressort clairement du paragraphe 8(2) de la Loi qu’un prestataire doit apporter la preuve, « de la manière que la Commission peut ordonner », qu’il se qualifie pour une prolongation de la période de référence et que le pouvoir de prorogation appartient à la Commission.

 

[11]           Le conseil arbitral n’était pas démuni de tout pouvoir lorsque s’est soulevé devant lui la question de la prolongation de la période de référence. En vertu de l’article 82 du Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332 et de l’arrêt Canada (Procureur général) c. Findenigg, [1983] A.C.F. no. 87 (C.A.F.), le président du conseil arbitral pouvait renvoyer la question à la Commission pour qu’elle fasse enquête à cet égard et produise un rapport. L’article 82 se lit :

 

ENQUÊTE ET RAPPORT

 

82. Le président d’un conseil arbitral peut, tant que le conseil n’a pas rendu sa décision, renvoyer toute question afférente à une demande de prestations à la Commission pour qu’elle fasse enquête à l’égard de cette question et produise un rapport.

INVESTIGATION AND REPORT

 

82. The chairperson of a board of referees may, at any time prior to the decision of the board, refer any question arising in relation to a claim for benefits to the Commission for investigation and report.

 

 

[12]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la défenderesse n’ayant pas opposé de contestation. La décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera pour qu’il la décide à nouveau en tenant pour acquis que, selon la preuve au dossier, la défenderesse ne rencontrait pas les critères d’admissibilité au bénéfice des prestations, le tout sans préjudice au droit de la défenderesse de formuler auprès de la Commission une demande de prolongation de sa période de référence et de soumettre les preuves requises au soutien de sa demande.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          A-455-06

 

 

INTITULÉ :                                                         LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU

                                                                              CANADA c. KARINE LAVOIE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Québec (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 12 juin 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                                 LE JUGE EN CHEF RICHARD

DE LA COUR :                                                    LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                              LE JUGE NADON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                      LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Pauline Leroux

POUR LE DEMANDEUR

 

Karine Lavoie

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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