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Date : 20070613

Dossiers : A-591-06

A-17-07

A-590-06

A-18-07

 

Référence : 2007 CAF 233

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

A-591-06 et A-17-07

ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS (L’ASSOCIATION APPELANTE), GROUPE TVA INC., CTV TELEVISION INC., THE SPORTS NETWORK INC., 2953285 INC. (s. n. DISCOVERY CHANNEL CANADA), LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., THE COMEDY NETWORK INC., 1163031 ONTARIO INC. (s.n. OUTDOOR LIFE NETWORK), CANWEST MEDIAWORKS INC., SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GLOBAL TELEVISION NETWORK QUÉBEC, PRIME TV, GENERAL PARTNERSHIP, CHUM LIMITED, CHUM OTTAWA INC., CHUM TELEVISION VANCOUVER INC. et PULSE24 GENERAL PARTNERSHIP (LES SOCIÉTÉS APPELANTES)

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

ET ENTRE :

A-590-06 et A-18-07

 

VIDÉOTRON LTÉE, VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE,

ET CF CABLE TV INC. (LES APPELANTS DU GROUPE VIDÉOTRON)

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Ordonnance délivrée à Ottawa (Ontario), le 13 juin 2007.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   MONSIEUR LE JUGE NOËL

 


Date : 20070613

Dossiers : A-591-06

A-17-07

A-590-06

A-18-07

 

Référence : 2007 CAF 233

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de monsieur le juge Noël

 

ENTRE :

A-591-06 et A-17-07

ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS (L’ASSOCIATION APPELANTE), GROUPE TVA INC., CTV TELEVISION INC., THE SPORTS NETWORK INC., 2953285 INC. (s.n. DISCOVERY CHANNEL CANADA), LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., THE COMEDY NETWORK INC., 1163031 ONTARIO INC. (s.n. OUTDOOR LIFE NETWORK), CANWEST MEDIAWORKS INC., SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GLOBAL TELEVISION NETWORK QUÉBEC, PRIME TV, GENERAL PARTNERSHIP, CHUM LIMITED, CHUM OTTAWA INC., CHUM TELEVISION VANCOUVER INC. et PULSE24 GENERAL PARTNERSHIP (LES SOCIÉTÉS APPELANTES)

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

ET ENTRE :

A-590-06 et A-18-07

 

 

VIDÉOTRON LTÉE, VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE,

ET CF CABLE TV INC. (LES APPELANTS DU GROUPE VIDÉOTRON)

 

appelants

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

  • [1] Deux groupes de payeurs de droits de licence au sens du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, DORS/97-144 (le Règlement), soit Bell ExpressVu Inc., Rogers Cable Communications Inc., Cogeco Cable Canada Inc. et Cogeco Câble Québec Inc., d’une part, et Shaw Communications Inc., Star Choice Television Networks Inc. et Shaw Satellite Services Inc., d’autre part, déposent une requête en autorisation d’intervenir dans la procédure d’appel global visant à renverser la décision rendue le 14 décembre 2006 par le juge Shore.

 

  • [2] Dans sa décision, le juge Shore soutient que les droits de licence de la partie ii perçus en application de l’article 11 du Règlement constituent, en fait et en droit, une taxe. Il établit conséquemment que la perception de ces droits est une mesure ultra vires des pouvoirs conférés au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) en vertu de l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion. Il ajoute cependant que des droits perçus en application d’une disposition législative jugée ultérieurement invalide ne sont pas recouvrables et refuse de ce fait d’ordonner la restitution des droits de licence de la partie ii payés par les appelants.

 

  • [3] Par leurs recours respectifs, les appelants contestent ce refus ainsi que la décision du juge Shore de suspendre l’effet de la déclaration d’invalidité pour une période de six mois. L’intimée, Sa Majesté la Reine, interjette incidemment appel pour faire annuler la déclaration du juge Shore selon laquelle les droits de licence de la partie ii constituent une taxe et l’article 11 du Règlement est ultra vires.

 

  • [4] Les intervenants proposés sont des payeurs de droits de licence au sens de la disposition déclarée invalide dans la décision visée par l'appel. Ils soutiennent qu’à la lumière de l’arrêt Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick (Finance), 2007 CSC 1 (QL) (l’arrêt Kingstreet) rendu récemment par la Cour suprême, ont un intérêt direct dans l’issue de l’appel. Ils font plus particulièrement référence au passage suivant de l’arrêt Kingstreet (paragraphe 55) :

 

Un autre problème se pose dans les cas où des sommes ont été payées à des autorités publiques en vertu d’une loi inconstitutionnelle ou par suite de l’application erronée d’une loi par ailleurs valide. Dans Eurig, par exemple, il a été jugé qu’un paiement fait sous toutes réserves et l’introduction d’une action en justice suffisaient pour donner lieu à l’exception permettant le recouvrement. Cela signifie que, chaque fois qu’une taxe est déclarée ultra vires, seules les parties qui ont eu gain de cause devant les tribunaux obtiendront le recouvrement des charges inconstitutionnelles. Aucune autre personne se trouvant dans une situation analogue ne pourra bénéficier de la décision rendue par la Cour. Cela soulève, du point de vue de l’équité horizontale, des préoccupations similaires à celles qui résultent de la doctrine de l’exemption constitutionnelle. Notre Cour a fait allusion à ces préoccupations dans Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, 2002 CSC 13, et Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418. À mon avis, le droit constitutionnel devrait être appliqué équitablement et uniformément, de sorte que toutes les personnes se trouvant dans une situation analogue soient traitées de la même manière. [Nos soulignés]

 

 

  • [5] Les deux groupes d’intervenants proposés demandent chacun l’autorisation de déposer leurs observations afin de s’assurer que leurs intérêts en tant que « personne[s] se trouvant dans une situation analogue » seront dûment représentés. Ils demandent à intervenir sur cette question de manière à ce que chaque groupe soit autorisé à déposer un mémoire de 30 pages et à présenter une plaidoirie orale de 60 minutes.

 

  • [6] La Couronne s’oppose aux requêtes. Les appelants y consentent, à condition que les intervenants proposés présentent une plaidoirie orale unique de 60 minutes.

 

JUGEMENT

  • [7] Je suis convaincu qu’en tant que personnes se trouvant dans une situation analogue, les intervenants proposés ont effectivement un intérêt direct dans l’issue de la procédure dont la Cour est saisie. La Couronne en convient également, mais s’oppose néanmoinsaux requêtes, arguant que ce que réclament les intervenants proposés relève d’une jonction des parties visant à obtenir la restitution des droits acquittés à titre de tiers payeurs. De l’avis de la Couronne, la restitution des droits prise au sens large ou appliquée aux tiers payeurs soulève une nouvelle question à l’égard de laquelle aucun élément de preuve n’a été produit pendant l’instruction, pour la bonne raison que cette question n’a jamais été évoquée. Il est soutenu par exemple que le délai de prescription continue de s’appliquer. Il serait fortement préjudiciable, soutient l’avocat, de soulever la question de la restitution des droits à ce stade de la procédure.

 

  • [8] En réponse à ces objections, les intervenants proposés font valoir séparément que la Couronne se méprend radicalement sur la nature du redressement demandé. Les intervenants proposés ne cherchent pas à être parties à l’action ou à ajouter de nouveaux éléments de preuve au dossier. De fait, ils conviennent qu’une procédure distincte pourrait devoir être intentée par chaque groupe pour obtenir la restitution des droits. Ils affirment qu’à ce stade, leurs préoccupations concernent les principes de droit qui s’appliquent à une telle procédure, considération faite de l’arrêt Kingstreet de la Cour suprême.

 

  • [9] Je suis convaincu que les interventions proposées, ainsi comprises et restreintes, ne porteront pas préjudice à la Couronne. Je suis en outre convaincu qu’il pourrait être utile, pour les juges qui entendent les appels, d’obtenir le point de vue des intervenants proposés compte tenu que leur décision pourrait avoir une incidence sur les droits des tiers payeurs.

 

  • [10] S’il est une autre raison de rejeter les requêtes en autorisation d’intervenir, elle réside dans l’affirmation de la Couronne selon laquelle l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), en tant qu’appelante, serait tout aussi bien placée que les intervenants proposés pour faire valoir des arguments liés aux personnes se trouvant dans une situation analogue.

 

  • [11] Toutefois, l’ACR semble elle-même penser que les intervenants proposés apportent un point de vue différent, puisqu’elle a consenti aux interventions proposées. Je remarque à cet égard que l’ACR a déjà déposé son mémoire, mais qu’elle n’a pas abordé les questions soulevées par l’arrêt Kingstreet en ce qui a trait aux tiers payeurs se trouvant dans une situation analogue. D’après le dossier actuel, on ne saurait dire si l’ACR défendra adéquatement les intérêts des intervenants proposés.

 

  • [12] Pour terminer, nulle objection n’a été soulevée quant à la volonté des intervenants proposés de formuler leurs arguments en tant que deux groupes distincts.

 

 

  • [13] L’autorisation d’intervenir est donc accordée sur la question de « l’équité horizontale » et le traitement des « personnes se trouvant dans une situation analogue » découlant de l’arrêt Kingstreet de la Cour suprême. Comme les deux groupes d’intervenants feront valoir essentiellement la même position, quoique du point de vue de leurs groupes respectifs, un mémoire de 20 pages devrait suffire pour chaque dossier. De même, une plaidoirie orale de 30 minutes par groupe, comme il a été proposé par les appelants, semble suffisante, bien que ce sera aux juges saisis de l’appel de décider si le temps alloué mérite d’être revu.

 

  • [14] Une ordonnance est rendue en conséquence.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :  A-591-06 et A-17-07

  A-590-06 et A-18-07

 

 

INTITULÉ :  A-591-06 et A-17-07

ASSOCIATION CANADIENNE DES RADIODIFFUSEURS (L’ASSOCIATION APPELANTE), GROUPE TVA INC., CTV TELEVISION INC., THE SPORTS NETWORK INC., 2953285 INC. (s.n. DISCOVERY CHANNEL CANADA), LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC., THE COMEDY NETWORK INC., 1163031 ONTARIO INC. (s.n. OUTDOOR LIFE NETWORK), CANWEST MEDIAWORKS INC., SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GLOBAL TELEVISION NETWORK QUÉBEC, PRIME TV, GENERAL PARTNERSHIP, CHUM LIMITED, CHUM OTTAWA INC., CHUM TELEVISION VANCOUVER INC. et PULSE24 GENERAL PARTNERSHIP (LES SOCIÉTÉS APPELANTES) et SA MAJESTÉ LA REINE

 

  ET

A-590-06 et A-18-07

VIDEOTRON LTÉE, VIDÉOTRON (RÉGIONAL) LTÉE et CF CABLE TV INC. (LES APPELANTS DU GROUPE VIDÉOTRON) et SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

REQUÊTES JUGÉES SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :  LE 13 JUIN 2007

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Barbara A. McIsaac, c.r.

R. Benjamin Mills

Howard R. Fohr

 

 

POUR LES APPELANTS

Association canadienne des radiodiffuseurs

(A-591-06 A-17-07)

 

 

Daniel Urbas

Carl Souquet

POUR LES APPELANTS

Vidéotron ltée et autres

(A-590-06 A-18-07)

 

 

F.B. (Rick) Woyiwada

R Jeff Anderson

 

POUR ¸L’INTIMÉE

(A-591-06 A-17-07)

 

 

Francisco Couto

Alexander Pless

 

POUR L’INTIMÉE

 (A-590-06 A-18-07)

 

 

Neil Finkelstein (BHC no 21640K)

Catherine Beagan Flood (BHC no 43013U)

Simon Heeney (BHC de no 51529R)

POUR LES INTERVENANTS

Bell ExpressVu Inc., Rogers Cable Communications Inc., Cogeco Cable Canada Inc. et Cogeco Câble Québec Inc.

 

 

Charles F. Scott

Michael J. Sims

POUR LES INTERVENANTS

Shaw Communications Inc., Star Choice Television Networks Inc. et Shaw Satellite Services Inc.

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR LES APPELANTS

Association canadienne des radiodiffuseurs et autres

 (A-591-06 A-17-07)

 

 

 

BORDEN LADNER GERVAIS S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LES APPELANTS

Vidéotron ltée et autres

(A-590-06 A-18-07)

 

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

(A-591-06 A-17-07)

 

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR L’INTIMÉE

 (A-590-06 A-18-07)

 

 

BLAKE, CASSELS & GRAYDON S.E.N.C.R.L.,s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LES INTERVENANTS

Bell ExpressVu Inc., Rogers Cable Communications Inc., Cogeco Cable Canada Inc. et Cogeco Câble Québec Inc.

 

LAX O’SULLIVAN SCOTT LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES INTERVENANTS

Shaw Communications Inc., Star Choice Television Networks Inc. et Shaw Satellite Services Inc.

 

 

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