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Date : 20070619

Dossier : A-144-06

Référence : 2007 CAF 241

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN              

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA

            demanderesse

et

ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES,

ROB McINNIS

et

AIR CANADA

intimés

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mai 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 juin 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE LINDEN

                                                                                                                             LE JUGE SEXTON

 

 


Date : 20070619

Dossier : A-144-06

Référence : 2007 CAF 241

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN              

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA

            demanderesse

et

ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES,

ROB McINNIS

et

AIR CANADA

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire présentée par l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC) concerne la décision no 349 rendue le 10 mars 2006 par le Conseil canadien des relations industrielles (la décision no 349).

 

LES FAITS

[2]               Le présent litige découle de l’intégration de listes d’ancienneté de pilotes à la suite de la fusion des sociétés Lignes aériennes Canadien International et Air Canada en janvier 2000 et de la fusion de leurs deux unités de négociation de pilotes. L’intégration de ces listes d’ancienneté de pilotes s’est avérée particulièrement contentieuse et a été l’objet de litiges incessants – devant des arbitres, le Conseil et les tribunaux civils – depuis 2000.

 

[3]               Le Conseil a approuvé, en vertu de l’article 18.1 du Code canadien du travail, un protocole d’arbitrage (le protocole Keller) que l’APAC, l’Association des pilotes des lignes aériennes (APLA) et Air Canada ont signé. Ce protocole stipulait que l’intégration des listes d’ancienneté serait déterminée par un tribunal d’arbitrage présidé par Brian Keller. Les parties ont convenu expressément : a) que la sentence Keller serait finale et lierait les parties à tous égards; b) qu’aucune partie n’intenterait aucune procédure devant le Conseil relativement au différend concernant l’ancienneté; et c) que la sentence Keller ne pourrait être révisée que par voie de contrôle judiciaire, et pour des motifs d’ordre procédural seulement. La sentence Keller a été rendue le 16 juin 2003.

 

[4]               Malgré ses engagements exprès aux termes du protocole Keller, l’APAC a tenté – au moyen de recours devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada, et d’autres stratégies – de faire annuler la sentence Keller dès le moment où elle a été rendue.

 

[5]             Chose plus importante aux fins de la présente instance, le 28 janvier 2004, le Conseil a rendu sa décision no 263, aux termes de laquelle il confirmait le caractère final et obligatoire de la procédure de médiation/arbitrage prévue par le protocole Keller, et refusait d’entreprendre tout autre examen de la sentence Keller. L’APAC a fait une demande de réexamen, demande que le Conseil a refusée le 14 décembre 2004. Une demande de contrôle judiciaire de la décision no 263 a été rejetée par la Cour d’appel fédérale le 14 février 2005 (Association des pilotes d'Air Canada c. Association des pilotes des lignes aériennes, 2005 CAF 60). La demande d’autorisation de pourvoi a été rejetée par la Cour suprême du Canada le 10 novembre 2005.

 

[6]               Pendant que ces procédures judiciaires étaient toujours en cours, l’APAC a pris une série d’initiatives visant à contrer la sentence Keller. Ces stratégies ont mené à une autre tentative officieuse de la part de l’APAC et d’AC d’atténuer le ressentiment résiduel chez les anciens pilotes d’AC en invitant un médiateur respecté, Me Martin Teplitsky, à examiner la question. L’APLA s’est opposée à ce processus et n’y a pas participé. Me Teplitsky a tout de même procédé à l’examen de la question et a présenté son rapport en date du 14 novembre 2005, dans lequel il formulait certaines suggestions informelles qui, pensait-il, pourraient peut-être réduire les tensions si elles étaient adoptées volontairement, ce qui n’a pas été le cas.

 

[7]               Le litige actuel découle de trois demandes déposées auprès du Conseil par l’APLA. Premièrement, l’APLA a demandé une ordonnance provisoire enjoignant l’APAC et Air Canada de continuer à respecter la sentence Keller. Deuxièmement, l’APLA a demandé une déclaration en vertu de l’alinéa 18.1(2)b) du Code selon laquelle l’APAC violait son entente relative à l’intégration des listes d’ancienneté, et l’APLA a demandé au Conseil d’ordonner la mise en œuvre de la sentence Keller et de déposer cette ordonnance à la Cour fédérale. Troisièmement, l’APLA a allégué que l’APAC avait manqué à son devoir de représentation juste en vertu de l’article 37 du Code envers les anciens pilotes des Lignes aériennes Canadien International lorsqu’elle avait convenu de soumettre la question de l’ancienneté des pilotes à la médiation de Me Teplitsky.

 

[8]               Dans leurs observations en réponse à ces trois demandes, l’APAC et Air Canada ont demandé au Conseil de rejeter la demande de l’APLA et de déclarer, en vertu de l’alinéa 16p) du Code, que les recommandations de Me Teplitsky, si elles étaient mises en œuvre, ne violeraient pas le Code.

 

[9]               Dans la décision no 349, le Conseil a rejeté les deux demandes et la plainte déposées par l’APLA. Le Conseil était essentiellement d’avis

1)      qu’il n’y avait aucune raison d’émettre une ordonnance provisoire, puisque la liste d’ancienneté Keller avait été intégrée à la convention collective des pilotes et que l’APAC et Air Canada la respectaient;

 

2)      qu’il serait inopportun de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 18.1(2)b) enjoignant les parties de mettre en œuvre une entente qui avait déjà été mise en œuvre;

 

3)      que l’examen de la plainte fondée sur l’article 37 était prématurée, puisque le Conseil avait seulement affaire à une recommandation faite par un médiateur, qui n’avait pas encore fait l’objet d’un vote de ratification, qui n’avait pas été intégrée à une convention collective et qui et c’est le plus important n’avait changé les droits d’ancienneté d’aucun membre de l’unité de négociation.

 

 

[10]           Le Conseil a rejeté la demande de l’APAC et d’Air Canada en vertu de l’alinéa 16p) au motif que cette disposition était inapplicable parce que la question de la validité des recommandations Teplitsky ne se posait pas dans la procédure dont le Conseil était saisi. Le Conseil a ajouté que même s’il avait le pouvoir de faire droit à la demande, il n’aurait pas été justifié qu’il se prévale d’un tel pouvoir pour se lancer dans un examen pareil, et ce, pour deux raisons. Premièrement, la demande était une autre tentative visant à modifier en partie la décision Keller. Deuxièmement, le Conseil établirait un précédent qu’il n’était pas disposé à établir, notamment en ce qu’il prendrait part à un processus qui pourrait aboutir à la modification d’une décision arbitrale définitive et exécutoire concernant trois parties par l’application de recommandations découlant d’un processus de médiation commandé, conçu et ayant comme participants deux seulement de ces trois parties.

 

[11]           L’APLA, dont les trois demandes/plaintes avaient été rejetées, n’a pas demandé de réexamen ou de contrôle judiciaire de la décision. Air Canada, dont la demande fondée sur l’alinéa 16p) avait été refusée, n’a pas contesté la décision no 349 et a adopté depuis une position neutre dans les procédures. L’APAC, qui avait réussi à faire rejeter les trois demandes/plaintes de l’APLA par le Conseil, a demandé un réexamen de la décision refusant sa demande fondée sur l’alinéa 16p) ainsi qu’un contrôle judiciaire de cette décision.

 

[12]           Le Conseil, dans sa décision no 360, datée du 1er septembre 2006, a refusé de réexaminer la décision no 349. Ce refus est l’objet d’une autre demande de contrôle judiciaire (dans le dossier A-392-06). Les deux demandes de contrôle judiciaire ont été jointes aux fins de la présente audience. Je disposerai du dossier A-392-06 dans des motifs qui seront rendus aujourd’hui.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[13]           L’Association des pilotes d’Air Canada soutient que le Conseil a erré lorsqu’il a décidé qu’il n’avait pas compétence en vertu de l’alinéa 16p) pour rendre la décision demandée par l’APAC et Air Canada. L’APAC affirme, subsidiairement, que le Conseil a erré en refusant d’assumer et d’exercer sa compétence en vertu du Code en général, et plus particulièrement en vertu du paragraphe 15.1(2) et des articles 18 et 18.1. L’APAC soutient aussi que le Conseil, ayant rejeté la demande pour des motifs liés à sa compétence, a erré lorsqu’il s’est prononcé, à titre incident, sur le bien-fondé de la demande.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[14]           Je m’arrête ici pour souligner que l’APAC emploie incorrectement le mot « compétence ». L’article 16 du Code, et le Conseil dans ses motifs, parlent du « pouvoir » du Conseil. L’alinéa 16p) énonce :

 

Pouvoirs du Conseil

 

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

 

[. . .]

 

p) trancher, dans le cadre de la présente partie, toute question qui peut se poser à l’occasion de la procédure, et notamment déterminer :

(i) si une personne est un employeur ou un employé,

(ii) si une personne occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations de travail,

(iii) si une personne adhère à un syndicat,

(iv) si une organisation est une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats,

(v) si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement,

(vi) si une convention collective a été conclue,

(vii) si une personne ou une organisation est partie à une convention collective ou est liée par celle-ci,

(viii) si une convention collective est en vigueur.

 

Powers of Board

 

16. The Board has, in relation to any proceeding before it, power

 

. . .

 

(p) to decide for all purposes of this Part any question that may arise in the proceeding, including, without restricting the generality of the foregoing, any question as to whether

(i) a person is an employer or an employee,

(ii) a person performs management functions or is employed in a confidential capacity in matters relating to industrial relations,

(iii) a person is a member of a trade union,

(iv) an organization or association is an employers’ organization, a trade union or a council of trade unions,

(v) a group of employees is a unit appropriate for collective bargaining,

(vi) a collective agreement has been entered into,

(vii) any person or organization is a party to or bound by a collective agreement, and

(viii) a collective agreement is in operation.

 

 

[15]           La prétention de l’APAC selon laquelle la norme de contrôle est celle de la décision correcte repose sur sa croyance erronée que la question en litige en est une de compétence. La Cour suprême du Canada, dans International Longshoremen’s and Warehousemen’s Union, Ship and Dock Foremen, Local 514 c. Prince Rupert Grain Ltd., [1996] 2 R.C.S. 432 à la p. 445, a clairement affirmé que les tribunaux ne doivent pas se hâter à statuer qu’une question est liée à la compétence, puisque cela mine l’objectif visé par la création de tribunaux administratifs spécialisés comme le Conseil. Le juge Cory, s’exprimant au nom de la Cour, a commencé son analyse en formulant le rappel suivant :

Au départ, il y a lieu de répéter qu’il serait beaucoup trop facile pour les cours de justice de conclure que les dispositions habilitantes des lois qui créent des tribunaux administratifs sont, par nature, attributives de compétence, ce qui a pour effet d’augmenter les chances que la compétence de ces tribunaux soit limitée inutilement. L’adoption d’un tel point de vue ferait en sorte que de très nombreuses décisions de ces tribunaux devraient être correctes aux yeux des cours de justice. Des avertissements très salutaires ont été lancés contre l’adoption d’un tel point de vue par les cours de justice.

 

[Non souligné dans l’original]

 

 

[16]           Cette affirmation décrit un point de vue qui a été étayé par les tribunaux, à un point tel que, de nos jours, l’idée même que les questions de compétence appellent forcément la norme de la décision correcte a été « balayée » (voir Via Rail Canada Inc. c. Cairns, [2005] 1 C.F. 205 (C.A.F.), juge Evans, au paragraphe 46).

 

[17]           Nous avons affaire ici à une disposition « habilitante », qui confère au Conseil des pouvoirs discrétionnaires. Le pouvoir discrétionnaire en cause en l’espèce est celui de trancher, au cours d’une procédure dont le Conseil est saisi, une question qui se pose à l’occasion de cette procédure. À l’évidence, ce pouvoir se situe au cœur de la compétence spécialisée du Conseil, un domaine qui commande le degré de retenue judiciaire le plus élevé (Association des pilotes d’Air Canada, précité, au paragraphe 24).

 

[18]           En conséquence, la décision du Conseil devrait être contrôlée uniquement suivant la norme très stricte de la décision manifestement déraisonnable.

 

 

LE BIEN-FONDÉ DE LA DÉCISION

[19]           Le Conseil a conclu, au paragraphe 86 de ses motifs :

Dans la présente affaire, la question sur la validité des recommandations de Me Teplitsky n’a pas été soulevée dans une procédure en instance devant le Conseil, qui n’avait pas non plus besoin de se prononcer sur la validité des recommandations du médiateur afin de trancher les demandes/plainte présentées par l’ALPA en vertu de l’alinéa 18.1(2)b) et des articles 19.1 et 37 du

Code.

 

 

[20]           Selon ma lecture et ma compréhension de la décision, le Conseil était d’avis que, pour des motifs procéduraux, il n’était pas opportun de lui présenter les recommandations Teplitsky à ce stade, et que, pour des motifs substantiels, il serait prématuré d’examiner des recommandations qui, à ce stade, n’avaient en aucune façon été mises en œuvre.

 

[21]           À mon avis, le Conseil est bien mieux placé que cette Cour pour déterminer si une question se pose effectivement à l’occasion de la procédure au sens de l’alinéa 16p), ou si une question est hypothétique ou prématurée, ou encore, si elle a été soumise convenablement au Conseil. La décision du Conseil est rationnelle, et elle est particulièrement sensée dans le contexte global des procédures relatives aux listes d’ancienneté. Je ne suis pas prêt à substituer mon avis à celui du Conseil quant à savoir comment le Conseil devrait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’alinéa 16p).

 

[22]           L’APAC soutient aussi que le Conseil a erré en refusant de reconnaître qu’il avait « compétence » en vertu d’autres articles du Code. Comme je l’ai déjà signalé, l’emploi du mot « compétence » est impropre.

 

[23]           Le Conseil note, au paragraphe 80 de ses motifs, que la demande de l’APAC « n’a été étayée d’aucun argument susceptible d’aider le Conseil à décider s’il a compétence pour arriver à une telle conclusion et s’il existe des raisons convaincantes liées aux relations du travail pour justifier son examen des recommandations [Teplitsky] ».

 

[24]           Devant cette Cour, les avocats de l’APAC ont invoqué le paragraphe 15.1(2) du Code, qui confère au Conseil le pouvoir de donner, sur demande, des avis déclaratoires, et les articles 18 et 18.1 du Code, qui permettent au Conseil de réexaminer une décision.

 

[25]           En admettant, pour les fins de la discussion, que l’APAC puisse faire valoir devant nous des arguments qui n’ont pas été invoqués devant le Conseil, il est clair que ces dispositions ne s’appliquent pas. Le fait que l’APAC invoque le paragraphe 15.1(2) démontre à mon avis qu’elle cherche tout simplement à obtenir un réexamen de la sentence Keller. Même si cela était possible malgré la décision no 263, il faudrait tout de même présenter une « demande » en bonne et due forme. Des observations formulées dans une réponse ne constituent pas des « demandes ».

 

[26]           Les articles 18 et 18.1 ne s’appliquent pas non plus. La seule décision qui pourrait être réexaminée et contrôlée serait la décision no 263. Cette Cour a déjà décidé que le Conseil n’avait pas erré lorsqu’il avait conclu que la décision no 263, en elle-même, ne pouvait pas faire l’objet d’une révision à cause du protocole Keller. De toute façon, les demandes de réexamen sont soumises à des exigences procédurales spécifiques (voir les motifs de cette Cour dans le dossier A-392-06) qui n’ont pas été remplies.

 

[27]           Enfin, l’APAC reproche au Conseil d’avoir donné un avis déclaratoire dans une remarque incidente. Or, étant donné précisément que l’avis exprimé par le Conseil constituait une remarque incidente, il n’a aucune valeur de précédent (voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Air Canada, [1994] 1 C.F. 154 (C.A.)) et ne justifierait pas l’intervention de cette Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

DISPOSITIF

[28]           Je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens payables par l’APAC à l’APLA.

 

 

« Robert Décary »

Juge

 

« Je suis d’accord.

     A.M. Linden. »

 

« Je suis d’accord.

     J. Edgar Sexton. »

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-144-06

                                                                                               

INTITULÉ :                                                                           Association des pilotes d’Air Canada c. Association des pilotes des lignes aériennes et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 30 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE DÉCARY

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE LINDEN

                                                                                                LE JUGE SEXTON

 

DATE DU JUGEMENT :                                                     Le 19 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Louis J. Zivot                                                                            POUR LA DEMANDERESSE
N. David McInnes

Paul J. J. Cavalluzzo                                                                 POUR L’INTIMÉE,

James K. A. Hayes                                                                   L’ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES


Jillian Frank                                                                              POUR L’INTIMÉE,

                                                                                                AIR CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lang Michener LLP
Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish LLP

Toronto, Ontario

 

Heenan Blaikie LLP
Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR L’INTIMÉE, L’ASSOCIATION DES PILOTES DES LIGNES AÉRIENNES

 

POUR L’INTIMÉE,

AIR CANADA

 

 

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