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Date : 20070619

Dossier : A-392-06

Référence : 2007 CAF 242

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN              

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA

demanderesse

et

ASSOCIATION DES PILOTES DE LIGNES AÉRIENNES
et
AIR CANADA

 

défenderesses

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 30 mai 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 juin 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                            LE JUGE LINDEN

                                                                                                                             LE JUGE SEXTON

 

 


Date : 20070619

Dossier : A-392-06

Référence : 2007 CAF 242

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE LINDEN              

                        LE JUGE SEXTON

 

ENTRE :

ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA

demanderesse

et

ASSOCIATION DES PILOTES DE LIGNES AÉRIENNES
et
AIR CANADA

 

défenderesses

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DÉCARY

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par l’Association des pilotes d’Air Canada (l’APAC) à l’égard de la décision no 360 rendue le 1er septembre 2006 par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) à la suite d’un réexamen (la décision 360).

 

[2]               Les faits pertinents de la présente affaire ont été énoncés dans les motifs du jugement qu’a rendu la Cour dans le dossier A-144-06, par lequel elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision initiale rendue par le Conseil le 10 mars 2006 (la décision 349).

[3]               Comme l’a conclu la Cour dans l’arrêt Association des pilotes d’Air Canada c. Association des pilotes de lignes aériennes, 2003 CAF 160, au paragraphe 28, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[4]               Il faut prendre pour hypothèse de départ que c’est le Conseil lui-même, selon les articles 44 et 45 du Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520), qui a établi dans quelles circonstances il pouvait accepter de réexaminer une décision :

DEMANDES DE RÉEXAMEN

 

 

44. Les circonstances dans lesquelles une demande de réexamen peut être présentée au Conseil sur le fondement du pouvoir de réexamen que lui confère l'article 18 du Code comprennent les suivantes :

a) la survenance de faits nouveaux qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du Conseil avant que celui-ci ne rende la décision ou l'ordonnance faisant l'objet d'un réexamen, l'auraient vraisemblablement amené à une conclusion différente;

b) la présence d'erreurs de droit ou de principe qui remettent véritablement en question l'interprétation du Code donnée par le Conseil;

c) le non-respect par le Conseil d'un principe de justice naturelle;

d) toute décision rendue par un greffier aux termes de l'article 3.

 

45. (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l'article 10, la demande de réexamen énonce les moyens qui la sous-tendent, lesquels peuvent mettre en jeu une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 44.

  (2) La demande est déposée dans les vingt et un jours suivant la date où les motifs de la décision ou de l'ordonnance réexaminée sont rendus.

  (3) La demande et les documents à l'appui doivent être signifiés aux personnes qui étaient des parties à l'instance ayant donné lieu à la décision ou à l'ordonnance réexaminée.

APPLICATIONS FOR RECONSIDERATION

 

44. The circumstances under which an application shall be made to the Board exercising its power of reconsideration under section 18 of the Code include the following:

(a) the existence of facts that were not brought to the attention of the Board, that, had they been known before the Board rendered the decision or order under reconsideration, would likely have caused the Board to arrive at a different conclusion;

(b) any error of law or policy that casts serious doubt on the interpretation of the Code by the Board;

(c) a failure of the Board to respect a principle of natural justice; and

(d) a decision made by a Registrar under section 3.

 

 

 

 

45. (1) In addition to the information required for an application made under section 10, an application for a reconsideration must set out any arguments supporting the application that may address one or more of the circumstances referred to in section 44.

  (2) The application must be filed within 21 days after the date the written reasons of the decision or order being reconsidered are issued.

  (3) The application and the relevant documents must be served on all persons who were parties to the decision or order being reconsidered.

 

(L’article 44 a récemment été examiné par la Cour dans l’arrêt Vidéotron Télécom Ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2005 CAF 90.)

 

[5]               Dans l’arrêt Lamoureux c. Association canadienne des pilotes de ligne, [1993] A.C.F. no 1128 (C.A.F.), où seule la décision relative au réexamen était contestée par le demandeur, la Cour a conclu que celui-ci ne pouvait pas se servir de cette contestation pour remettre en question la décision initiale et qu’il devait se limiter à invoquer des motifs se rapportant à la décision relative au réexamen.

[6]               Dans Vidéotron, précité, la demanderesse avait présenté une demande de contrôle judiciaire concernant uniquement la décision initiale après le rejet de sa demande de réexamen de cette décision. La Cour a conclu qu’elle ne pouvait infirmer la décision initiale en l’absence d’une contestation visant la décision relative au réexamen. Elle a ensuite fait remarquer que la pratique à suivre consistait plutôt à lui présenter deux demandes concurrentes de contrôle judiciaire, l’une concernant la décision initiale et l’autre, la décision relative au réexamen, en vue de l’instruction conjointe des demandes.

 

[7]               En l’espèce, l’APAC a suivi cette pratique. La Cour a donc été saisie de deux demandes de contrôle judiciaire. Cependant, puisqu’elle a rejeté la demande concernant la décision initiale, la Cour ne peut de toute évidence accueillir la demande de contrôle judiciaire de la décision relative au réexamen, à moins que cette dernière ne soit fondée sur des arguments qui n’ont pas été soulevés dans le cadre de la première demande de contrôle judiciaire et ne pouvaient pas l’être. En raison des buts différents que poursuivent ces deux types de procédure devant le Conseil, il n’est pas impossible qu’un demandeur puisse obtenir gain de cause quant à la seconde demande après que la première a échoué, mais il s’agirait là d’une situation exceptionnelle.

 

[8]               Dans la présente affaire, l’APAC a sollicité un réexamen pour les motifs suivants :

1)        le Conseil a omis de se prononcer sur la question de sa compétence aux termes de l’alinéa 16p) du Code;

 

2)        pour justifier son refus de réexaminer la décision 349, le Conseil a accepté les opinions incidentes de sa formation initiale sans aucune analyse.

 

 

[9]               Ces motifs sont sensiblement les mêmes que ceux déjà rejetés dans le dossier A-144-06. Ils ne sont pas plus valables qu’ils ne l’étaient la première fois.

 

[10]           Dans son mémoire des faits et du droit de même qu’à l’audience, l’avocat de l’APAC a laissé entendre que le Conseil, dans le cadre du processus ayant mené à sa décision initiale, avait enfreint les règles de justice naturelle parce qu’il n’avait pas donné à l’APAC la possibilité de présenter des éléments de preuve sur la question du changement dans la situation.

 

[11]           Cet argument n’a pas été invoqué par l’APAC dans sa demande de contrôle judiciaire visant la décision initiale. Le processus de réexamen n’a pas pour but de permettre aux parties de présenter des arguments qu’elles auraient pu soulever la première fois, mais qu’elles n’ont pas soulevés.

 

[12]           Quoi qu’il en soit, le dossier se passe de commentaires. L’Association des pilotes de lignes aériennes (l’APLA) avait demandé à être entendue oralement devant le Conseil relativement aux trois demandes (plaintes) qu’elle avait présentées. L’APAC s’est opposée à une telle formule et le Conseil a décidé de procéder à l’instruction de l’affaire sans audition. Les questions en litige ont toutes été analysées dans les observations écrites des parties. Il était loisible à l’APAC de déposer des éléments de preuve supplémentaires et d’autres arguments. Or, elle n’a pas saisi cette occasion.

 

[13]           Dans son mémoire, l’avocat de l’APLA a réclamé les dépens sur une base avocat-client. Bien que je reconnaisse le caractère improductif de ces attaques répétées à l’endroit de la décision rendue par M. Keller, je ne suis pas disposé pour l’instant à conclure qu’elles atteignent un niveau d’inconduite ou d’abus qui permette l’adjudication de dépens sur une base avocat-client.

 

[14]           Je rejetterais la demande de contrôle judiciaire de la décision relative au réexamen, l’APAC devant verser les dépens à l’APLA.

 

 

« Robert Décary »

j.c.a.

 

 

« Je souscris aux présents motifs.

     A.M. Linden, j.c.a. »

 

« Je souscris aux présents motifs.

     J. Edgar Sexton, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-392-06

                                                                                               

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                                Association des pilotes d’Air Canada c.

                                                                                                Association des pilotes de lignes aériennes et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 30 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LE JUGE LINDEN

                                                                                                LE JUGE SEXTON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          le 19 juin 2007

 

COMPARUTIONS : 

 

Louis J. Zivot                                                                            POUR LA DEMANDERESSE
N. David McInnes

Paul J. J. Cavalluzzo                                                                 POUR LA DÉFENDERESSE,

James K. A. Hayes                                                                   ASSOCIATION DES PILOTES                                 DE LIGNES AÉRIENNES


Jillian Frank                                                                              POUR LA DÉFENDERESSE,

                                                                                                AIR CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 

 

Lang Michener, LLP
Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish, LLP

Toronto (Ontario)

 

Heenan Blaikie, LLP
Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

ASSOCIATION DES PILOTES DE LIGNES AÉRIENNES

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

AIR CANADA

 

 

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