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Date : 20070613

Dossier : A‑416‑06

Référence : 2007 CAF 236

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

MIL (INVESTMENTS) S.A.

intimée

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 13 juin 2007.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 13 juin 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE PELLETIER

 


 

 

Date : 20070613

Dossier : A‑416‑06

Référence : 2007 CAF 236

 

CORAM :      LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

 

MIL (INVESTMENTS) S.A.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 13 juin 2007)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Pour obtenir gain de cause dans cet appel, l’appelante, Sa Majesté la Reine, doit nous persuader que l’une des opérations de la série d’opérations en cause est une opération d’évitement et que l’avantage fiscal obtenu par l’intimée, MIL (Investments) S.A., constitue un abus de l’objet de l’article 13(4) de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (le traité fiscal).

[2]               Le juge de la Cour de l’impôt a estimé que la série d’opérations comprenait la vente, par l’intimée, de 703 000 actions de la société Diamond Fields Resources Ltd. (DFR), le versement du dividende final (tel que décrit dans les motifs du juge de la Cour de l’impôt) et la continuation de l’intimée en tant que société luxembourgeoise. Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la vente, par l’intimée, en août 1996, de ses actions restantes de la société DFR ne faisait pas partie de la série parce que « à la fin de la série d’opérations, la direction de DFR, y compris le coprésident M. Boulle (la tête dirigeante de l’intimée) et par conséquent l’appelante [l’intimée dans le présent appel], n’avait nullement l’intention de vendre » : Motifs du jugement, paragraphe 67.

 

[3]               La tâche de l’appelante a été rendue plus facile par l’admission de l’intimée selon laquelle sa continuation en tant que société luxembourgeoise constituait une opération d’évitement. En conséquence, et même si le juge de la Cour de l’impôt a estimé que la vente par l’intimée, en août 1996, de ses actions de la société DFR n’était pas en soi une opération d’évitement, l’avantage fiscal que l’intimée a finalement obtenu à la faveur de cette vente pouvait être assujetti à la Disposition générale anti‑évitement (DGAE) si la vente faisait partie de la série d’opérations ou avait été effectuée en prévision de la série d’opérations.

 

[4]               L’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée nous ont exposé, tour à tour, les preuves au soutien de leurs positions. La position de chacune des parties est étayée par des preuves, et il est donc improbable que la décision du juge de la Cour de l’impôt soit le résultat d’une erreur manifeste et dominante.

 

[5]               Nous n’avons pas à répondre à cette question car nous sommes d’avis que l’appel serait en tout état de cause rejeté, puisque nous ne voyons rien, dans les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) et du traité fiscal auxquelles nous avons été renvoyés, interprétées d’après leur objet et leur contexte, qui appuierait l’argument selon lequel l’avantage fiscal obtenu par l’intimée constituait un abus de l’objet de l’une quelconque de ces dispositions.

 

[6]               Il est clair que la Loi entend soustraire les non‑résidents à l’impôt sur les gains provenant de l’aliénation de biens exonérés en vertu du traité fiscal. Il est clair également que, en vertu du traité fiscal, la participation financière de l’intimée dans la société DFR constituait un bien exonéré. L’appelante nous a invités à aller au‑delà de cette conformité textuelle aux dispositions applicables et à conclure à l’existence d’un objet qui nous autoriserait, dit‑elle, à nous écarter des termes mêmes du texte législatif. Il nous est impossible de conclure à l’existence d’un tel objet.

 

[7]               Si l’objet de la disposition d’exonération devait se limiter aux investissements de portefeuille ou aux participations non majoritaires dans des biens immeubles (au sens du traité fiscal), comme le voudrait l’appelante, il eût été assez facile de le dire. En outre, et aspect plus important, l’appelante n’a pu expliquer en quoi le fait que l’intimée ou M. Boulle exerçait ou conservait une influence ou un contrôle sur la société DFR, si tant est que l’un ou l’autre ait exercé ou conservé un tel contrôle, constituait en soi un motif de soumettre à la fiscalité canadienne plutôt qu’à la fiscalité luxembourgeoise le gain tiré de la vente des actions.

[8]               Dans la mesure où l’appelante fait valoir que le traité fiscal ne devrait pas être interprété de manière à autoriser une double non‑imposition, le point que soulève la DGAE est l’incidence de la fiscalité canadienne, non la renonciation du fisc luxembourgeois à des recettes publiques.

 

[9]               En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A‑416‑06

 

INTITULÉ :                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                c. MIL (Investments) S.A.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 13 JUIN 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE DÉCARY

                                                                                                LE JUGE SEXTON

                                                                                                LE JUGE PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                               LE JUGE PELLETIER

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Carvalho

 

Warren J. A. Mitchell

POUR L’APPELANTE

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Thorsteinssons

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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