Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20070626

Dossier : 07-A-23

Référence : 2007 CAF 249

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge EVANS

 

ENTRE :

RALPH THOM

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario) le 26 juin 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                                           LE JUGE EVANS

 


Date : 20070626

Dossier : 07-A-23

Référence : 2007 CAF 249

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

En présence de monsieur le juge EVANS

 

ENTRE :

RALPH THOM

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

[1]               Ralph Thom a présenté une requête par écrit en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, demandant une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, laquelle rejetait l’appel de sa dette fiscale pour les années d’imposition 1999 et 2000.

 

[2]               La requête de M. Thom date du 20 avril 2007. Le jugement de la Cour de l’impôt à l’égard duquel M. Thom souhaite interjeter appel a été rendu oralement à l’audience le 16 août 2004, et le jugement écrit a été signé par le juge le 31 août 2004. Un appel devant la cour qui vise un jugement définitif de la Cour de l’impôt doit être interjeté dans les 30 jours suivant la date du jugement : Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, alinéa 27(2)b). Ainsi, M. Thom a demandé une prorogation du délai plus de deux ans et demi après l’expiration du délai d’appel. L’intimée s’oppose à la requête.

 

[3]               Au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation du délai, la cour doit examiner, entre autres choses, la durée du sursis, et si avant l’expiration du délai d’appel, la personne avait l’intention d’interjeter appel; si des circonstances justifient le sursis; si l’appel serait fondé; si la prorogation de délai demandée causerait un préjudice à l’intimée; et si, dans toutes les circonstances, il serait dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. J’examinerai brièvement ces facteurs.

 

[4]               Durée du sursis : Le législateur a spécifié qu’un appel doit être interjeté dans les 30 jours. Un sursis d’une durée de plus de deux ans et demi est donc substantiel. Ce facteur milite contre l’octroi de la prorogation.

 

[5]               Intention d’interjeter appel : M. Thom n’a fourni aucune preuve qu’avant la fin d’octobre 2004, lors de l’expiration de la période d’appel, il avait l’intention d’interjeter un appel. En effet, il n’allègue pas dans sa requête qu’il en avait l’intention. M. Thom a communiqué pour la première fois avec la cour en septembre 2006 à propos d’un appel, mais ses documents lui ont été retournés parce qu’il n’avait pas fourni les renseignements d’identité et les coordonnées de base nécessaires. Le bureau du registraire lui a fourni une copie des Règles des Cours fédérales. Il a par la suite tenté de déposer une requête de prorogation de délai; or ses documents n’ont encore une fois pas été acceptés parce qu’ils ne respectaient pas les Règles. Lorsque M. Thom s’est rendu au bureau local, le bureau du registraire lui a expliqué comment constituer un dossier de requête.

 

[6]               Ce facteur n’est pas favorable à l’octroi de la prorogation.

 

[7]               Circonstances spéciales : M. Thom affirme qu’il n’a pas déposé d’avis d’appel plus tôt parce qu’un représentant de l’Agence du revenu du Canada l’avait informé, après le rejet de son appel, que [Traduction] « l’affaire faisait encore l’objet d’une enquête » et que ce n’est que deux ans plus tard qu’il a reçu de l’Agence une lettre indiquant que [Traduction] « la décision était finale ». M. Thom n’a pas produit cette lettre et n’a pas fourni d’affidavit ou d’autres éléments de preuve à l’appui de ses vagues allégations. L’intimée nie que la décision de la Cour de l’impôt faisait l’objet d’une enquête et affirme qu’il n’existe aucune trace d’un contact avec M. Thom après que la Cour de l’impôt a rejeté l’appel de ce dernier.

 

[8]               Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve à l’appui des allégations de M. Thomas, autre que ses propres déclarations non assermentées, je ne peux pas accorder beaucoup de poids à ce facteur.

 

[9]               Bien‑fondé d’un appel : M. Thom n’indique pas dans sa requête les motifs sur lesquels il souhaite interjeter appel. Puisqu’il a choisi de procéder devant la Cour de l’impôt par la procédure informelle (Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, ch. T‑2, article 18), il ne peut interjeter appel que sur les motifs limités établis au paragraphe 27(1.3) de la Loi sur les Cours fédérales. Essentiellement, ces motifs se limitent aux erreurs de droit, aux conclusions de fait étayées par aucun élément de preuve et à l’iniquité procédurale.

 

[10]           L’omission, par M. Thom, d’aborder ces motifs dans sa requête, ou de fournir des renseignements qui permettraient à la cour d’évaluer si un appel aurait des chances d’être accueilli, milite contre l’octroi d’une prorogation du délai.

 

[11]           Préjudice causé à l’intimée : L’intimée affirme qu’un préjudice lui serait causé s’il était permis à M. Thom d’interjeter un appel après une si longue période suivant l’expiration du délai d’appel. L’Agence du revenu du Canada était en droit de supposer, après un certain temps, qu’il n’y aurait pas d’appel de la décision de la Cour de l’impôt, ainsi que d’agir en tenant pour acquis que l’affaire était close.

 

[12]           Même si l’intimée n’a pas présenté d’allégation plus précise quant à un préjudice réel qui lui serait causé s’il était permis à M. Thom d’interjeter appel, ce facteur pèse contre l’octroi de la prorogation.

 

[13]           L’intérêt de la justice : Mr Thom se représente lui‑même dans cette affaire. Je tiendrai pour acquis qu’il n’est pas avocat et qu’il ne possède pas d’expérience relative aux litiges dans la cour. Puisque la plupart des gens ne connaissent pas bien le processus des litiges, la cour accorde habituellement une certaine latitude aux appelants qui se représentent eux‑mêmes lorsqu’ils ne respectent pas les Règles, afin d’améliorer l’accès aux particuliers à la justice. De plus, comme c’est le cas en l’espèce, le bureau du registraire aide les plaideurs qui se représentent eux‑mêmes.

 

[14]           Néanmoins, un litige est une affaire sérieuse qui prend des ressources publiques, et, pour l’équité envers l’autre partie, les Règles qui le gouvernent s’appliquent à tout un chacun, y compris les plaideurs qui se représentent eux‑mêmes. Ni le bureau du registraire ni la cour ne peut prodiguer de conseils juridiques aux plaideurs, que ces derniers soient réels ou potentiels. M. Thom semble n’avoir déployé aucun effort pour se familiariser avec les Règles ou pour donner une explication claire et crédible de son omission d’interjeter un appel dans le délai prescrit ou peu après.

 

[15]           Ce facteur n’aide pas M. Thom.

 

[16]           Pour ces raisons, la requête de M. Thom est rejetée et sa demande d’une prorogation du délai est refusée.

 

                                                                                                                     « John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            07-A-23

 

INTITULÉ :                                                                           Ralph Thom c.

                                                                                                Sa Majesté la Reine    

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Evans

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 26 juin 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

M. Ralph Thom

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Kandia Aird

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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