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Date : 20070621

Dossier : A-264-06

Référence : 2007 CAF 246

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)

appelante

et

LE PRÉSIDENT

DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                            LE JUGE PELLETIER

 


 

Date : 20070621

Dossier : A-264-06

Référence : 2007 CAF 246

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)

appelante

et

LE PRÉSIDENT

DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2007)

LE JUGE PELLETIER

[1]               Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à la décision du Tribunal est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, la Cour suprême du Canada a déclaré, au paragraphe 56, qu’une décision est raisonnable « s’il existe quelque motif [l’]étayant ».

 

[2]               En l’espèce, l’élément crucial de la décision du Tribunal est sa conclusion selon laquelle les marchandises en cause sont des « guirlandes électriques ». Le Tribunal arrive à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, les marchandises devraient être classées sous le même numéro de classement (position) que les guirlandes électriques et les lampes pour l’éclairage des types à usages spéciaux, « des articles auxquels elles s’apparentent étroitement » (motifs du Tribunal, au paragraphe 42). Deuxièmement, les marchandises sont visées par la définition de « guirlandes électriques » en raison de l’expression « de tous genres » qui figure à la note B)f) des Notes explicatives de la position no 95.05 (motifs du Tribunal, au paragraphe 43). Bien que cette dernière conclusion ne soit pas nécessairement évidente, elle doit être lue en tenant compte du contexte.

 

[3]               Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal a fait référence à la définition de « garland » (guirlande) du Gage Canadian Dictionary. Selon une définition secondaire figurant dans ce dictionnaire, une guirlande est [traduction] « quelque chose qui ressemble à une guirlande ». Bien que le Tribunal n’ait pas mentionné le sens secondaire, nous déduisons de sa conclusion qu’il l’a incorporé dans son raisonnement. Dans les circonstances, la conclusion du Tribunal était étayée par la preuve dont il disposait et n’est donc pas déraisonnable.

 

[4]               Par conséquent, l’appel devrait être rejeté avec dépens.

 

« J. D. Denis Pelletier »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        A-264-06

 

INTITULÉ :                                                       3319067 CANADA INC. (UNIVERSAL LITES)

                                                                            c.

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 21 JUIN 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :   LES JUGES LINDEN, PELLETIER ET RYER

 

MOTIFS PRONONCÉS À L’AUDIENCE

PAR :                                                                 LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

 

   POUR L’APPELANTE

 

 

Elizabeth Kikuchi

 

   POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein

Montréal (Québec)

   POUR L’APPELANTE

 

 

John Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

   POUR L’INTIMÉ

 

 

 

 

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