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Date : 20070712

Dossiers: A-547-05

A-548-05

 

Référence : 2007 CAF 254

 

Présent :         LE JUGE NOËL

A-547-05

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

Appelante

et

ADELA GILBERT

Intimée

 

A-548-05

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

Appelante

et

PIERRE GILBERT

Intimé

Requête écrite décidée sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2007.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                                    NOËL J.A.


 

Date : 20070712

Dossiers: A-547-05

A-548-05

 

Référence : 2007 CAF 254

 

Présent :         LE JUGE NOËL

A-547-05

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

Appelante

et

ADELA GILBERT

Intimée

 

A-548-05

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

Appelante

et

PIERRE GILBERT

Intimé

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]               Pierre et Adela Gilbert demandent un sursis d’exécution de la décision de notre Cour rendue à leur encontre dans chacun des dossiers en titre jusqu’à ce que la Cour suprême ait disposé de leur demande de permission d’en appeler, et le cas échéant de leur appel.

 

[2]               Au soutien de leur demande, les intimés allèguent comme préjudice irréparable le fait qu’en l’absence d’un sursis, ils seront tenus de vendre leur résidence principale pour satisfaire la dette fiscale que confirme le jugement sous appel.  Selon eux, les frais payés à l’agent immobilier, la pénalité pour remboursement anticipé de l’hypothèque, les frais de déménagement ainsi que la vente rapide à un prix moindre représentent des montants qui ne pourraient être compensés par l’octroi des dommages intérêts dans l’hypothèse où ils avaient gain de cause en Cour suprême.

 

[3]               Même en admettant que ces montants seraient irrécupérables, et que leur perte puisse constituer un préjudice irréparable, le dossier démontre que la Couronne s’est engagée à respecter la politique de recouvrement de l’Agence de revenu du Canada en ce qui a trait à la résidence principale des intimés de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’être saisie ou vendue.  À cet égard, l’agent de recouvrement affirme au paragraphe 7 de son affidavit :

Advenant que la Cour d’appel fédérale rende une décision en faveur de Sa Majesté la Reine relativement à la requête en sursis d’exécution, l’Agence se limitera, quant à la résidence principale de monsieur et madame Gilbert, à publier une hypothèque légale sur ladite résidence principale à l’égard de la dette de chacun des intimés et ne pratiquera aucune saisie ou vente de ladite propriété, tel que le prévoit la directive de l’Agence, et ce tant que la Cour suprême n’aura pas rendu une décision finale.

 

 

[4]               Cet engagement apporte selon moi une réponse complète au préjudice irréparable allégué par les intimés.

 

[5]               Face à cet engagement, les intimés ont tenté de faire valoir que d’autres actifs pourraient être saisis par l’Agence de sorte qu’ils pourraient tout de même être forcés à vendre leur résidence principale.  Il s’agit là pour l’instant du moins d’un argument d’ordre hypothétique qui ne saurait établir l’existence d’un préjudice irréparable.

 

[6]               À tout événement, l’intérêt public milite en faveur du recouvrement des dettes fiscales légalement exigibles.  Autant les mesures de recouvrement envisagées par l’Agence incommodent et portent préjudice aux intimés, autant le fisc risque de se retrouver bredouille si ces mesures étaient suspendues.  C’est à tort selon moi que les intimés affirment dans leur plaidoyer que la balance des inconvénients penche en leur faveur.

 

[7]               J’en conclu, tenant pour acquis que la demande pour permission d’en appeler devant la Cour suprême soulève une question sérieuse, que les intimés n’ont pas établi les autres éléments nécessaires pour justifier l’émission d’un sursis interlocutoire.  La demande est par conséquent rejetée.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-547-05, A-548-05

 

INTITULÉ :                                                                           A-547-05

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE ET ADELA GILBERT

                                                                                                A-548-05

                                                                                                SA MAJESTÉ LA REINE ET PIERRE GILBERT

 

 

REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                                          12 juillet 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Jane Meagher

POUR L’APPELANTE

 

Pierre et Adéla Gilbert

POUR EUX-MÊMES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JOHN H. SIMS Q.C.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

PIERRE et ADÉLA GILBERT

Kirkland (Québec)

POUR EUX-MÊMES

 

 

 

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