Date : 20070724
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
et
PFIZER CANADA INC., PFIZER INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
Requête jugée sur dossier sans comparution des parties
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2007
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRITS : LES JUGES NADON
ET PELLETIER
Dossier : A-262-07
Référence : 2007 CAF 261
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
RATIOPHARM INC.
appelante
et
PFIZER CANADA INC., PFIZER INC. et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE EVANS
[1] Il s’agit d’une requête dont la décision doit être prise sur la base de représentations écrites, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles), présentée par les intimés, Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. (Pfizer), visant à faire annuler l’appel interjeté par Ratiopharm Inc. (Ratiopharm) d’une ordonnance rendue le 26 avril 2007 par le juge Barnes de la Cour fédérale, qui a accueilli la requête en radiation, présentée par Ratiopharm, de la demande déposée par Pfizer pour l’obtention d’une ordonnance d’interdiction.
[2] Pfizer soutient que, puisque le juge a accordé à Ratiopharm la réparation même qu’elle avait demandée, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel : Ratiopharm interjette appel des motifs du juge et non de son ordonnance. L’alinéa 52a) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (la Loi), permet à la Cour d’arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort. Subsidiairement, Pfizer allègue que l’appel devrait être annulé en vertu de la compétence inhérente de la Cour pour éviter un abus de procédure.
[3] L’appel de Ratiopharm découle de la demande présentée à la Cour fédérale par Pfizer en vue d’obtenir une ordonnance, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement) interdisant au ministre de la Santé de délivrer à Ratiopharm un avis de conformité relativement à sa version générique du médicament de Pfizer, NORVASC®, avant l’expiration du brevet canadien 2,355,493 (le brevet 493).
[4] Ratiopharm a présenté une requête en radiation de la demande au motif que le brevet 493 ne pouvait pas être inscrit au registre des brevets et que la demande déposée par Pfizer était frivole, vexatoire ou constituait un abus de procédure.
[5] Le juge Barnes a accueilli la requête de Ratiopharm et a radié la demande de Pfizer quant au brevet 493, au motif que celui-ci était inadmissible à l’inscription au registre des brevets. Cependant, il a rejeté l’argument de Ratiopharm selon lequel la demande devait aussi être radiée puisqu’elle était frivole, vexatoire ou constituait un abus de procédure.
[6] Il est bien établi que la partie qui obtient toutes les réparations qu’elle a demandées ne peut pas interjeter appel du fait que le juge n’a pas accepté tous les motifs invoqués pour obtenir ces réparations. Un tel appel serait interjeté à l’encontre des motifs du juge et non de l’ordonnance. Le paragraphe 27(1) de la Loi prévoit qu’il peut être interjeté appel auprès de la Cour d’un « jugement » de la Cour fédérale et non pas des motifs du jugement. La question de savoir si une conclusion de la Cour, selon laquelle le juge Barnes a commis une erreur en rejetant un des arguments de Ratiopharm, pourrait être utile à cette dernière dans le cadre d’autres instances tel qu’elle l’allègue, ne confère aucune compétence à la Cour et n’est donc pas pertinente.
[7] Ratiopharm présente deux arguments à l’appui de sa prétention selon laquelle le présent appel est du ressort de la Cour.
[8] Premièrement, Ratiopharm allègue que la requête en annulation présentée par Pfizer est prématurée, du fait qu’elle a une requête en suspens devant le juge Barnes aux fins du réexamen de son ordonnance. Dans la requête, Ratiopharm demande à ce que le juge modifie son ordonnance en rejetant la requête en radiation qu’elle a présentée en vertu de l’alinéa 6(5)b) du Règlement (« frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure ») et qu’il l’accueille en vertu de l’alinéa 6(5)a) (le brevet ne peut pas être inscrit au registre des brevets).
[9] Je ne suis pas d’accord. Même si l’ordonnance devait être modifiée par le juge tel qu’on le demande, le résultat serait le même : la requête présentée par Ratiopharm serait accueillie et la demande déposée par Pfizer serait radiée, ce qui constitue la réparation même demandée par Ratiopharm. L’ajout à l’ordonnance de l’énoncé des motifs est purement une question de forme et non de fond.
[10] Deuxièmement, Ratiopharm se fonde sur l’arrêt de la Cour dans l’affaire Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. International Clothiers Inc., 2004 CAF 252, 32 C.P.R. (4th) 289, dans lequel le demandeur a interjeté appel de la décision malgré le fait qu’il avait en grande partie eu gain de cause en première instance. Cependant, l’arrêt Tommy Hilfiger se distingue d’avec la présente affaire du fait que le juge de première instance n’avait pas accordé au demandeur appelant toutes les réparations demandées. Le juge de première instance avait rejeté la prétention du demandeur selon laquelle le défendeur avait contrefait sa marque de commerce et avait refusé d’ordonner que ce dernier remette ou détruise les marchandises, l’usage desquelles porterait atteinte aux droits du demandeur.
[11] La Cour a accueilli l’appel du demandeur au motif que le défendeur avait contrefait sa marque de commerce et a exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation (une déclaration de contrefaçon) qui aurait dû être accordée par le juge de première instance. Quoi qu’il en soit, la question relative à la compétence n’a pas été soulevée puisque personne ne s’est présenté en appel pour le compte de l’intimé. Ainsi, l’arrêt Tommy Hilfiger n’appuie pas la prétention de Ratiopharm selon laquelle son appel est du ressort de la Cour.
[12] Comme la Cour a conclu que l’appel de Ratiopharm n’est pas interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour fédérale, mais plutôt à l’encontre des motifs du jugement, et qu’il n’est donc pas du ressort de la Cour en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, je n’ai pas à tenir compte de l’argument subsidiaire de Pfizer selon lequel l’appel interjeté par Ratiopharm devrait être annulé du fait qu’il est frivole, vexatoire ou qu’il constitue un abus de procédure.
[13] Pour ces motifs, j’accueillerais la requête en annulation de Pfizer et je rejetterais l’appel de Ratiopharm avec dépens.
« Je souscris aux présents motifs
M. Nadon, juge »
« Je souscris aux présents motifs
J.D. Denis Pelletier, juge »
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B, trad.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-262-07
INTITULÉ : RATIOPHARM INC. c. PFIZER CANADA INC., PFIZER INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRITS : LES JUGES NADON ET PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 24 JUILLET 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Geoffrey J. North
|
POUR L’APPELANTE
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Kamleh J. Nicola
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POUR LES INTIMÉS, PFIZER CANADA INC. et PFIZER INC.
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Eric Peterson |
POUR L’INTIMÉ, LE MINISTRE DE LA SANTÉ |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ottawa (Ontario)
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POUR L’APPELANTE
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Toronto (Ontario)
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POUR LES INTIMÉS
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉ |