Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20070725

Dossier : A-235-07

Référence : 2007 CAF 259

[TRADUCTION FRANÇAISE]

En présence de la juge Sharlow

 

ENTRE :

POLARIS INDUSTRIES INC., LEISURE MART ET RV CANADA CORPORATION,

faisant affaire sous le nom de POWERSPORTS & RV CANADA,

861073 ONTARIO LTD., faisant affaire sous le nom de WAYNE’S WORLD,

RICK’S PERFORMANCE INC., ELITE PERFORMANCE PRODUCTS (LONDON) INC.,

FOREST FARM EQUIPMENT LTD., 1070678 ONTARIO INC., faisant affaire sous le nom de SPOILED SPORTS, ELK ISLAND SALES INC., CYCLE WORKS CALGARY LTD.,

YELLOWHEAD POLARIS INC., faisant affaire sous le nom de PARKLAND SLED & ATV,

LETHBRIDGE HONDA CENTRE LIMITED, COUNTRYSIDE MOTOR SPORTS INC.,

THUNDER CITY POWER & LEISURE LTD., ROND’S MARINE LTD., RANDY

GUDMUNDSON, faisant affaire sous le nom de RANDY’S TIRE & REPAIR, SEA TO SKY

MOTORSPORTS INC., KOOTENAY SLEDS & WHEELS INC., CYCLE NORTH

ENTERPRISES LIMITED, SCHULTZ MOTORSPORTS INC., 363337 B.C. LTD., faisant

affaire sous le nom de M & M PERFORMANCE, JAMES VINCENT MARK, TREVOR JAMES MARR, K.V. AUTO & TRUCK CENTRE INC., et SUNSET AUTO SALES LIMITED

 

appelants

(défendeurs)

et

VICTORY CYCLE LTD.

intimée

(demanderesse)

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2007.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :   LA JUGE SHARLOW


Date : 20070725

Dossier : A-235-07

 

Référence : 2007 CAF 259

 

 

En présence de LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

POLARIS INDUSTRIES INC., LEISURE MART ET RV CANADA CORPORATION,

faisant affaire sous le nom de POWERSPORTS & RV CANADA,

861073 ONTARIO LTD., faisant affaire sous le nom de WAYNE’S WORLD,

RICK’S PERFORMANCE INC., ELITE PERFORMANCE PRODUCTS (LONDON) INC.,

FOREST FARM EQUIPMENT LTD., 1070678 ONTARIO INC., faisant affaire sous le nom de SPOILED SPORTS, ELK ISLAND SALES INC., CYCLE WORKS CALGARY LTD.,

YELLOWHEAD POLARIS INC., faisant affaire sous le nom de PARKLAND SLED & ATV,

LETHBRIDGE HONDA CENTRE LIMITED, COUNTRYSIDE MOTOR SPORTS INC.,

THUNDER CITY POWER & LEISURE LTD., ROND’S MARINE LTD., RANDY

GUDMUNDSON, faisant affaire sous le nom de RANDY’S TIRE & REPAIR, SEA TO SKY

MOTORSPORTS INC., KOOTENAY SLEDS & WHEELS INC., CYCLE NORTH

ENTERPRISES LIMITED, SCHULTZ MOTORSPORTS INC., 363337 B.C. LTD., faisant

affaire sous le nom de M & M PERFORMANCE, JAMES VINCENT MARK, TREVOR JAMES MARR, K.V. AUTO & TRUCK CENTRE INC., et SUNSET AUTO SALES LIMITED

 

appelants

(défendeurs)

et

VICTORY CYCLE LTD.

intimée

(demanderesse)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1]  Les appelants, Polaris Industries Inc., Leisure Mart et RV Canada Corporation et autres (appelés collectivement « Polaris ») ont interjeté appel de l’ordonnance interlocutoire prononcée par le juge Kelen et datée du 1er mai 2007 (2007 CF 466). Je suis saisie d’une requête présentée par Polaris pour surseoir à l’ordonnance du juge Kelen en attendant le règlement de l’appel. L’intimée, Victory Cycle Ltd. (« Victory »), s’oppose à la requête en sursis.

[2]  Victory poursuit Polaris devant la Cour fédérale pour contrefaçon d’une marque de commerce en lien avec la marque de commerce déposée « VICTORY CYCLE ». La déclaration a été produite le 15 décembre 2015 et signifiée à tous les défendeurs le 7 février 2006. En mars 2006, Polaris a exigé des précisions. Victory a répondu à sa demande en juillet 2006. Polaris a indiqué que la réponse n’était pas adéquate et a déposé une requête pour obtenir des précisions et faire radier la déclaration. Avant que la requête ne soit entendue, la Cour fédérale a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance.

[3]  La requête et les observations concernant l’avis d’examen de l’état de l’instance ont été entendues par la protonotaire Milczynski le 5 février 2007. Elle a conclu que Polaris disposait de tous les faits pertinents pour plaider sa défense et, sur ce fondement, a rejeté la requête en vue d’obtenir des précisions. Son ordonnance rejetant la requête est datée du 13 avril 2007. Polaris a interjeté appel de cette ordonnance. L’appel a été rejeté par la juge Snider le 29 mai 2007. Polaris a interjeté appel de l’ordonnance de la juge Snider (A-276-07). Cet appel est en instance.

[4]  En ce qui concerne l’examen de l’état de l’instance, la protonotaire Milczynski a ordonné que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale, et elle a également ordonné aux parties de fournir à la Cour un échéancier sur consentement. Les parties n’ont pu s’entendre sur un échéancier parce que Polaris souhaitait mener des interrogatoires préalables avant de déposer une défense. Polaris a soutenu (et soutient toujours) avoir droit aux interrogatoires préalables avant de plaider (paragraphe 236(2) des Règles des Cours fédérales) (les Règles).

[5]  La question du paragraphe 236(2) a constitué l’un des nombreux points abordés durant une conférence de gestion de l’instance avec la protonotaire Milczynski le 5 mars 2007. Elle a ordonné à Polaris soit de déposer et signifier sa défense, soit de présenter une requête en radiation de la demande au plus tard le 23 mars 2007. Elle a également fixé un échéancier pour les étapes qui restaient dans l’action, jusqu’à la demande de la tenue d’une conférence préparatoire.

[6]  Polaris a déposé une requête à la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance pour modifier l’échéancier fixé par la protonotaire Milczynski. Le juge Kelen a entendu cette requête le 23 avril 2007. Il a rejeté la requête le 1er mai 2007. C’est cette ordonnance qui fait l’objet du présent appel dont je suis saisie.

[7]  Entre-temps, l’instance à la Cour fédérale se poursuit. Polaris a déposé une requête à la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance prolongeant le délai pour déposer sa défense jusqu’à dix jours après le dépôt de son appel. Cette requête a donné lieu à une ordonnance datée du 11 juin 2007 obligeant Polaris à déposer sa défense avant le 13 juillet 2007 (vendredi dernier). Je comprends qu’il y a une autre requête en instance à la Cour fédérale pour une autre prorogation de délai.

[8]  Avant d’examiner la requête en sursis, je dois répondre à la demande par laquelle Polaris m’invite à ne pas tenir compte de la réponse donnée par Victory à la requête en sursis parce qu’elle est appuyée par l’affidavit d’un avocat qui fait partie du même cabinet que l’avocat inscrit au dossier de Victory et que cet affidavit a été souscrit en partie sur la foi de renseignements qui émanent de l’avocat inscrit au dossier de Victory. Se fondant sur l’arrêt Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada, 2006 CAF 133, Polaris soutient que l’affidavit est irrégulier et que la Cour ne devrait pas en tenir compte, et elle ajoute que l’on devrait nommer un nouvel avocat pour représenter Victory. L’auteur de l’affidavit auquel Polaris s’oppose n’allègue que des faits qui ne sont pas contestés et qui concernent l’instance introduite devant la Cour fédérale et il est régulier à tous égards. Il ne ressemble en rien aux affidavits dont il était question dans l’arrêt Cross-Canada et qui avaient été souscrits par des avocats ou par leurs employés et qui portaient sur des faits litigieux soulevés dans le différend opposant les parties sur le fond. Je refuse d’écarter l’affidavit ou de donner suite à la suggestion de faire nommer un nouvel avocat pour représenter Victory.

[9]  Avant de décider d’accorder un sursis en attendant le règlement d’un appel, il faut se poser trois questions : (1) l’appel de Polaris soulève-t-il une question sérieuse?; (2) dans l’affirmative, Polaris subira-t-elle un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que l’appel est accueilli?; (3) dans l’affirmative, est-ce que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’octroi du sursis?

[10]  En ce qui concerne la première question, Victory concède avec raison qu’il y a une question sérieuse à trancher et que l’appel n’est ni frivole ni vexatoire. Le premier critère est satisfait.

[11]  Polaris affirme qu’elle subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que son appel est accueilli. Cet argument s’appuie sur la prémisse selon laquelle un défendeur a le droit absolu de mener des interrogatoires préalables avant de déposer sa défense, en vertu du paragraphe 236(2) des Règles. Comme l’ordonnance faisant l’objet de l’appel exige que Polaris dépose sa défense sans avoir mené ses interrogatoires préalables, Polaris affirme qu’elle perdra le droit qui lui est octroyé en vertu du paragraphe 236(2), à moins qu’un sursis ne soit accordé.

[12]  Je ne suis pas convaincue que dans les circonstances de l’espèce, le dépôt d’une défense peut équivaloir à un préjudice irréparable. Le droit consenti aux défendeurs en vertu du paragraphe 236(2) des Règles, qu’il soit absolu ou non, est un droit procédural, et il existe peu d’erreurs de nature procédurale qui ne peuvent être corrigées adéquatement.

[13]  En l’espèce, l’action fait déjà l’objet d’une gestion de l’instance. Si l’appel interjeté par Polaris devait entraîner une décision selon laquelle le droit d’un défendeur en vertu du paragraphe 236(2) des Règles est absolu, comme le soutient Polaris, l’ordonnance exigeant le dépôt de sa défense serait annulée. Le juge chargé de la gestion de l’instance, s’il est convaincu qu’une application incorrecte du paragraphe 236(2) des Règles a causé un préjudice à Polaris, a le pouvoir discrétionnaire de permettre que la défense soit retirée et d’apporter les modifications nécessaires à l’échéancier des procédures préparatoires.

[14]  En l’absence de préjudice irréparable, rien ne justifie d’accorder un sursis. La requête de Polaris est rejetée. Victory a droit aux dépens de la présente requête, quelle que soit l’issue de l’appel.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  A-235-07

 

INTITULÉ :  POLARIS INDUSTRIES INC. et al.

  c.

  VICTORY CYCLE LTD.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE SHARLOW

 

DATE DES MOTIFS :  LE 25 JUILLET 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Kenneth D. McKay

POUR LES APPELANTS/DÉFENDEURS

 

Rohit Parekh

POUR L’INTIMÉE/

DEMANDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

SIM, LOWMAN, ASHTON & McKAY LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES APPELANTS/

DÉFENDEURS

 

SHEPPARD SHALINSKY BROWN

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE/

DEMANDERESSE

 

 

 

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