ENTRE :
SUPERIOR FILTER RECYCLING INC.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt de ne pas accorder l’ajournement demandé par l’appelante. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée.
[2] L’appelante n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie de tirer profit de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et prenne partie pour elle en contestant des articles d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire des demandes qui excèdent la portée du jugement et du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais on peut soutenir, de façon générale, que le montant total du mémoire de dépens se situe dans les limites raisonnables. Le mémoire de dépens de l’intimée est taxé pour le montant réclamé, soit 3 625,75 $.
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-459-05
INTITULÉ : SUPERIOR FILTER RECYCLING INC.
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 22 AOÛT 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o. |
|
Johanna Russell
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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POUR L’APPELANTE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE |