Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181213


Dossier : A-170-17

Référence : 2018 CAF 229

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

 

 

GLENN WALSH

 

 

appelant

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

Audience tenue à Calgary (Alberta) le 13 décembre 2018.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 13 décembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NEAR


Date : 20181213


Dossier : A-170-17

Référence : 2018 CAF 229

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

 

 

GLENN WALSH

 

 

appelant

 

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 13 décembre 2018.)

LE JUGE NEAR

[1]  L’appelant, Glenn Walsh, interjette appel du jugement de la Cour fédérale rendu le 27 avril 2017 par le juge Russell (2017 CF 411). Le juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant à l’égard de la décision rendue le 9 octobre 2015 par le ministre du Revenu national, qui rejetait sa requête en exemption d’intérêts au titre du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).

[2]  En 1998, l’appelant a conclu une « opération de départ », laquelle crée une déduction d’intérêt pour réduire les impôts d’un particulier qui émigre du Canada. Dans sa déclaration de revenus de 1998, il a demandé une déduction d’intérêt de plus de 47 millions de dollars et a déclaré un gain en capital imposable pour la présumée disposition d’actions après qu’il eut cessé d’être résident canadien. En 2002, ses déclarations de revenus de 1998 et de 1999 ont fait l’objet de nouvelles cotisations refusant la déduction d’intérêt, augmentant le gain en capital et refusant le report prospectif d’une perte. Trois sociétés contrôlées par l’appelant ont également fait l’objet de nouvelles cotisations. En mai 2006, le ministre a une fois de plus établi une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration de revenus de 1999 de l’appelant pour comptabiliser plus de 54 millions de dollars en revenus au motif que l’appelant n’avait pas cessé d’être résident du Canada en 1998, un fait dont les nouvelles cotisations établies en 2002 ne tenaient pas compte.

[3]  En juin 2006, la Cour de l’impôt a confirmé le refus par le ministre de la déduction d’intérêt dans une autre affaire d’opérations de départ, Grant c. La Reine (2006 CCI 373). La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision, et la Cour suprême a refusé d’entendre le pourvoi en novembre 2007. L’appelant a par la suite réglé sa demande en 2010 sans avoir droit à la déduction d’intérêt, comme dans l’affaire Grant.

[4]  L’appelant a présenté une requête en exemption d’intérêts au titre du paragraphe 220(3.1) pour son année d’imposition 1998 au motif que ses diverses nouvelles cotisations équivalaient à des circonstances exceptionnelles qui ne lui ont pas laissé d’autres avenues réalistes, et qu’il a subi des retards déraisonnables puisque ses appels étaient reliés et en suspens jusqu’au règlement d’une autre affaire d’opération de départ. Il a demandé une exemption pour les périodes allant de la seconde nouvelle cotisation pour 1999 à la décision définitive rendue par la Cour suprême à l’égard de l’affaire Grant ou à la date de l’accord de règlement final. Le délégué du ministre a refusé d’accorder l’exemption d’intérêts et, dans une décision assortie de motifs détaillés, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant.

[5]  La seule question à trancher en l’espèce consiste à juger si la décision du délégué du ministre était raisonnable. Nous convenons que la décision était raisonnable, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux du juge de la Cour fédérale.

[6]  Nous ne sommes pas d’avis que les nouvelles cotisations divergentes constituent des circonstances exceptionnelles ou indépendantes de la volonté de l’appelant. Bien que l’appelant ait été assujetti à la politique de l’Agence du revenu du Canada (ARC) de ne pas établir une nouvelle cotisation à la baisse avant la résolution de la nouvelle cotisation à la hausse, cela ne l’empêchait pas de commencer à régler sa dette fiscale. De plus, son avocat et lui ont été informés d’avance que l’ARC avait l’intention d’établir une seconde nouvelle cotisation pour 1999, en partie en raison du manque d’information concernant son lieu de résidence. Les nouvelles cotisations ont nettement augmenté l’obligation fiscale de l’appelant, mais, comme l’a conclu le juge de la Cour fédérale, si l’appelant se préoccupait des intérêts qui avaient commencé à courir, « il aurait pu intervenir » (para 100). Les nouvelles cotisations ne justifient pas le défaut de l’appelant d’effectuer des paiements après 2002 ou de transmettre à l’ARC les renseignements demandés.

[7]  De plus, l’appelant n’a pas établi qu’il y a eu des retards déraisonnables de la part de la Couronne ou de l’ARC. L’appelant affirme que ses affaires étaient « effectivement » en suspens avant l’issue de l’affaire Grant, mais il n’offre aucun élément de preuve démontrant qu’un tel accord existait, voire qu’il aurait pour effet de suspendre les intérêts. Nous sommes d’accord avec le juge de la Cour fédérale pour dire que la cause de l’appelant se distingue peu de l’affaire Canada (Agence du revenu) c. Telfer, 2009 CAF 23, [2009] 4 CTC 123, dans laquelle la Cour a conclu que les contribuables qui choisissent de ne pas payer une dette fiscale dans l’attente qu’une décision soit rendue dans une cause liée « ne peuvent normalement pas prétendre qu’ils n’ont pas d’intérêts à payer » (para 35). Le montant à lui seul ne rend pas cette situation différente d’une situation « normale »; l’importance d’un fardeau fiscal particulier dépend de chaque contribuable, et l’appelant disposait de plusieurs options pour réduire ses intérêts à payer.

[8]  Le délégué du ministre en l’espèce a pris en considération les observations de l’appelant et son comportement général au cours et en dehors de la période visée par la requête en exemption, et il a donné plusieurs motifs à l’appui sa décision, dont le fait que l’appelant n’a pas réagi rapidement, n’a pas écouté ses représentants et n’a pas présenté de propositions de règlement viables. Compte tenu de la nature du pouvoir discrétionnaire conféré au ministre au paragraphe 220(3.1) (Telfer, para 40) et des multiples facteurs pris en considération par le délégué, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que la décision était raisonnable.

[9]  Nous rejetterons donc l’appel, et les dépens seront fixés à 2 500 $ (tout compris).

« David G. Near »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Marie-Luc Simoneau, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2017 PAR LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T-802-16 (RÉFÉRENCE 2017 CF 411)

DOSSIER :

A-170-17

 

INTITULÉ :

GLENN WALSH c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 décembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE NEAR

COMPARUTIONS 

Curtis Stewart

Pour l’appelant

Darcie Charlton

POUR L’INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Curtis Stewart Tax Law

Calgary (Alberta)

Pour l’appelant

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.