A-174-06
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
A-50-06
ENTRE :
BARRY JOHN WALSH, PAUL WALSH, FRANCIS WALSH,
1327827 ONTARIO LTD. et 1297190 ONTARIO LTD.
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
SA MAJESTÉ LA REINE
A-174-06
ENTRE :
BARRY JOHN WALSH,
1327827 ONTARIO LTD. et 1297190 ONTARIO LTD.
appelants
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
SA MAJESTÉ LA REINE
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 septembre 2007
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 septembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Dossiers : A-50-06
A-174-06
Référence : 2007 CAF 280
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
A-50-06
ENTRE :
BARRY JOHN WALSH, PAUL WALSH, FRANCIS WALSH,
1327827 ONTARIO LTD. et 1297190 ONTARIO LTD.
appelants
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
SA MAJESTÉ LA REINE
intimés
A-174-06
ENTRE :
BARRY JOHN WALSH,
1327827 ONTARIO LTD. et 1297190 ONTARIO LTD.
appelants
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
SA MAJESTÉ LA REINE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 septembre 2007)
[1] Les deux appels en l’espèce visent des ordonnances du juge Hugessen. La première ordonnance, rendue le 19 janvier 2006, accueillait la requête des défendeurs (que je désignerai collectivement comme « la Couronne ») visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire déposée par les appelants Barry John Walsh, Paul Walsh, Francis Walsh, 1327827 Ontario Ltd. et 1297190 Ontario Ltd. (T‑990‑05) contre une décision du ministre du Revenu national qui avait établi une nouvelle cotisation pour ces parties en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (2006 CF 56). La deuxième ordonnance, rendue le 12 avril 2006, rejetait la requête des appelants Barry John Walsh, 1327827 Ontario Ltd. et 1297190 Ontario Ltd. demandant la conversion en action leur précédente demande (T‑733‑04) visant à faire annuler certaines [traduction] « demandes de renseignements » délivrées par le ministre en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (2006 CF 489).
Les faits
[2] Le ministre a délivré les demandes de renseignements le 10 mars 2004. L’objectif avoué de ces demandes et l’obtention de registres et livres comptables relativement à la situation fiscale des appelants Barry John Walsh, 1327827 Ontario Ltd. et 1297190 Ontario Ltd. (qui seront collectivement désignés comme « les trois premières parties »).
[3] Les trois premières parties ont déposé une demande de contrôle judiciaire (T‑733‑04) le 8 avril 2004 pour contester les demandes de renseignements en invoquant des motifs constitutionnels et d’autres motifs. Cette procédure est pendante et fait l’objet d’une gestion d’instance.
[4] En avril et en mai 2005, le ministre a établi de nouvelles cotisations pour les trois premières parties, ainsi que pour Paul Walsh et Francis Walsh (qui seront désignés collectivement comme « les autres parties ») pour les années d’imposition 2001 et 2002. Ces nouvelles cotisations sont à l’origine d’une seconde demande de contrôle judiciaire, déposée le 7 juin 2005 par les trois premières parties et les autres parties, visant à faire annuler les nouvelles cotisations pour le motif qu’elles ont été établies à partir de renseignements obtenus au moyen des demandes de renseignements contestées. Des avis d’opposition à ces nouvelles cotisations ont été déposés, ce qui signifie qu’elles peuvent faire l’objet d’une procédure devant la Cour canadienne de l’impôt en temps et lieu.
[5] En août 2005, la Couronne a déposé un avis de requête visant la radiation de la seconde demande de contrôle judiciaire pour le motif que la Cour fédérale n’avait pas compétence pour accorder la réparation demandée.
[6] En novembre 2005, avant qu’il ne soit statué sur cette requête, les trois premières parties et les autres parties ont déposé un avis de requête afin d’obtenir une ordonnance regroupant les deux demandes et convertissant la nouvelle procédure en action et, à titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant au ministre en vertu de l’article 317 des Règles de produire certains dossiers qu’il n’a pas produits, lesquels dossiers auraient été à la disposition du ministre quand il a décidé de délivrer les demandes de renseignements.
[7] Le juge Hugessen s’est d’abord penché sur la requête en radiation présentée par la Couronne. Il l’a accueillie. Cette décision fait l’objet du premier appel (A‑50‑06).
[8] Le juge Hugessen s’est ensuite penché sur la requête visant la conversion de l’autre demande en action et la requête relative à la production de documents. Il a rejeté ces requêtes. Cette décision fait l’objet du second appel (A‑174‑06).
Le premier appel (A-50-06) – ordonnance radiant la seconde demande de contrôle judiciaire
[9] La réparation demandée dans le seconde demande de contrôle judiciaire était un jugement déclaratoire selon lequel l’établissement des nouvelles cotisations était illégal ou inapproprié d’un certain nombre de manières. Le juge Hugessen a conclu qu’un tel jugement déclaratoire n’aurait qu’une seule raison d’être : servir de fondement à la réparation principale, soit l’annulation des nouvelles cotisations, une réparation qui outrepasse la compétence de la Cour fédérale. Il a affirmé au paragraphe 5 de ses motifs (2006 CF 56), qu’une telle réparation « perdrait tout son sens si elle [était] dissociée, comme il se doit, de la question de fond que constitue la validité de la cotisation elle‑même ». Nous souscrivons à ces conclusions ainsi qu’à la décision du juge Hugessen de radier la seconde demande pour défaut de compétence.
Le second appel (A-174-06) – refus de convertir la première demande en action
[10] Le second appel conteste la décision rendue par le juge Hugessen, laquelle rejetait la requête visant la conversion de la première demande en action. Cette décision relève d’un pouvoir discrétionnaire. Rien dans le dossier ne justifie l’intervention de la Cour.
[11] Le juge Hugessen a également rejeté la demande visant la production de documents et l’extension du dossier certifié au tribunal pour le motif qu’il n’était pas convaincu que les documents demandés faisaient partie du dossier sur lequel s’est appuyé le ministre pour prendre la décision contestée. Il s’agit d’une conclusion de fait que le juge Hugessen pouvait tirer à partir du dossier.
Conclusion
[12] Pour ces motifs, les deux appels seront rejetés avec dépens. Une copie des présents motifs sera déposée aux dossiers A‑50‑06 et A‑174‑06.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-50-06
(APPEL DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE HUGESSEN DE LA COUR FÉDÉRALE LE 19 JANVIER 2006, DOSSIER T-990-05)
DOSSIER : A-174-06
(APPEL DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE HUGESSEN DE LA COUR FÉDÉRALE LE 12 AVRIL 2006, DOSSIER T-733-04)
INTITULÉ : BARRY JOHN WALSH, PAUL WALSH, FRANCIS WALSH,1327827 ONTARIO LTD. ET 1297190 ONTARIO LTD.
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, SA MAJESTÉ LA REINE
BARRY JOHN WALSH, 1327827 ONTARIO LTD. ET 1297190 ONTARIO LTD.
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 SEPTEMBRE 2007
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (LE JUGE EN CHEF RICHARD, LES JUGES SHARLOW ET TRUDEL)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR LES APPELANTS
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTS
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LES APPELANTS
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