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Date : 20070913

Dossier : A-73-07

Référence : 2007 CAF 286

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GODWIN SMITH

appelant

et

BUREAU D’ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA

et

LA FRATERNITÉ CANADIENNE DES CHEMINOTS,

EMPLOYÉS DES TRANSPORTS ET AUTRES OUVRIERS

et

VIA RAIL CANADA INC.

intimés

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 11 septembre 2007

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 13 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE NOËL

                                                                                                                       LE JUGE PELLETIER

 

 

 


 

Date : 20070913

Dossier : A-73-07

Référence : 2007 CAF 286

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

GODWIN SMITH

appelant

et

BUREAU D’ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA

et

LA FRATERNITÉ CANADIENNE DES CHEMINOTS,

EMPLOYÉS DES TRANSPORTS ET AUTRES OUVRIERS

et

VIA RAIL CANADA INC.

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NADON

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance prononcée par Madame la juge Mactavish en date du 5 janvier 2007 (dossier de la Cour : 06‑T‑07), par laquelle elle a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai dans lequel l’appelant pouvait demander le contrôle judiciaire de deux décisions rendues par un arbitre le 10 janvier 1989.

 

[2]               L’appelant a été au service de l’intimée, VIA Rail Canada Inc., de 1978 à 1987, alors qu’il a été congédié à la suite de deux incidents de harcèlement sexuel et de consommation de substances intoxicantes (dossiers 1865 et 1866).

 

[3]               Le 10 janvier 1989, l’arbitre Michel G. Picher, du Bureau d’arbitrage des chemins de fer du Canada, a rejeté les griefs déposés par le syndicat de l’appelant relativement aux incidents mentionnés ci‑dessus, dans les dossiers 1865 et 1866.

 

[4]               Le 14 septembre 2006, soit près de 18 ans après la décision de l’arbitre, l’appelant a demandé à la Cour fédérale de proroger le délai dans lequel il pouvait demander le contrôle judiciaire de cette décision.

 

[5]               Comme je l’ai indiqué au début des présents motifs, la juge Mactavish a rejeté la demande de prorogation de l’appelant le 5 janvier 2007.

 

[6]               L’appelant a interjeté le présent appel le 5 février 2007. Il demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de la juge Mactavish et de l’autoriser à déposer une demande de contrôle judiciaire visant les décisions de l’arbitre.

 

[7]               En rejetant la requête en prorogation de délai de l’appelant, la juge Mactavish a appliqué le critère établi dans Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 263, et adopté par la Cour dans Canada (P.G.) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846, qui exige qu’une personne qui demande la prorogation d’un délai démontre ce qui suit :

1.        une intention constante de poursuivre sa demande;

 

2.         que la demande est bien fondée;

 

3.         que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;

 

4.         qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

[8]               La juge Mactavish a estimé que les premier et quatrième volets du critère n’étaient pas remplis. Elle a écrit aux pages 2 et 3 de son ordonnance :

[traduction] M. Smith n’a pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il avait attendu 17 ans avant de présenter sa demande de contrôle judiciaire. Il décrit dans son affidavit les efforts qu’il a faits pour faire avancer l’affaire, mais il passe sous silence de longues périodes, certaines de plusieurs années, sans expliquer ce qu’il a fait, le cas échéant, pour faire avancer les choses pendant ce temps.

[…]

En conséquence, je refuse d’exercer mon pouvoir de proroger le délai dans lequel le contrôle judiciaire pouvait être demandé, et la requête est rejetée.

 

[9]               Le mémoire des faits et du droit de l’appelant, qui compte 93 pages, renferme de nombreuses observations, dont une grande partie concerne la question de savoir si la juge Mactavish a commis une erreur susceptible de contrôle. Cependant, l’appelant dit essentiellement que la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire en omettant d’examiner le bien‑fondé de sa demande de contrôle judiciaire dans laquelle il prétendait que l’arbitre avait violé ses droits fondamentaux. Il dit également que la question du retard n’est pas pertinente parce que ses droits fondamentaux relatifs à la justice naturelle ont été violés. Finalement, il ajoute que, de toute façon, les volets du critère sont remplis.

 

[10]           La seule question que la Cour doit trancher en l’espèce est celle de savoir si la juge a commis une erreur en rejetant la requête de l’appelant.

[11]           Il est bien établi en droit que la Cour ne modifiera pas une décision discrétionnaire de la Cour fédérale, à moins que le juge ait commis une erreur de droit, ait mal compris les faits ou ait omis de tenir compte de faits pertinents.

 

[12]           À mon avis, la juge Mactavish n’a commis aucune erreur semblable. En outre, il ne fait aucun doute que les faits de l’espèce appuient clairement sa conclusion selon laquelle l’appelant n’a pas démontré qu’il avait en tout temps l’intention de poursuivre sa demande de contrôle judiciaire ou qu’il pouvait donner une explication raisonnable à l’égard du retard à présenter sa demande.

 

[13]           Une dernière remarque. Dans une affaire comme celle dont la Cour est saisie en l’espèce, où la période qui s’écoule avant la demande de contrôle judiciaire est très longue, l’exigence voulant que la personne qui demande la prorogation du délai démontre que le délai ne causera pas un préjudice à l’autre partie devient très importante. D’ailleurs, il est difficile d’imaginer pourquoi, après 17 ans, le fait que la présomption de préjudice n’est pas réfutée ne suffirait pas à rejeter la demande.

 

[14]           Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« M. Nadon »

j.c.a.

 

« Je souscris aux présents motifs

            Marc Noël, j.c.a. »

 

« Je souscris aux présents motifs

          J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                        A-73-07

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR FÉDÉRALE EN DATE DU 5 JANVIER 2007, DOSSIER : 06-T-07)

 

INTITULÉ :                                                       GODWIN SMITH

                                                                            c.

BUREAU D’ARBITRAGE DES CHEMINS DE FER DU CANADA et LA FRATERNITÉ CANADIENNE DES CHEMINOTS, EMPLOYÉS DES TRANSPORTS ET AUTRES OUVRIERS et VIA RAIL CANADA INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 11 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE NOËL

                                                                            LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 13 SEPTEMBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Godwin Smith

Winnipeg (Manitoba)

         L’APPELANT,

         POUR SON PROPRE COMPTE

 

Marianne Plamondon

Montréal (Québec)

         POUR L’INTIMÉE, VIA RAIL INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Godwin Smith

Winnipeg (Manitoba)

          L’APPELANT,

          POUR SON PROPRE COMPTE

 

Ogilvy Renault, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

          POUR L’INTIMÉE, VIA RAIL INC.

 

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