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Date : 20070919

Dossier : A-576-06

Référence : 2007 CAF 292

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

KIM GEORGE CORBETT

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

 

 

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 13 septembre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2007

 

 

MOTIF DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE NADON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE NOËL

                                                                                                                       LE JUGE PELLETIER

 

 


Date : 20070919

Dossier : A-576-06

Référence : 2007 CAF 292

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE NADON               

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

KIM GEORGE CORBETT

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NADON

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de deux décisions rendues par le juge‑arbitre Guy Goulard (les décisions CUB 63985 et 63985A) et d’une décision rendue par le juge‑arbitre en chef désigné Paul Rouleau (la décision CUB 63985B).

 

[2]               Dans la première décision, rendue le 8 juillet 2005, le juge‑arbitre Goulard a estimé que le conseil arbitral n’avait commis aucune erreur en concluant que le demandeur avait perdu son emploi au sein de la société Maple Leaf Meats Inc. en raison de son inconduite. 

 

[3]               Dans la deuxième décision, rendue le 23 décembre 2005, le juge‑arbitre Goulard a dû se pencher sur une demande de réexamen de sa décision antérieure présentée par le demandeur au titre de l’article 120 de la Loi sur l’assurance‑emploi, qui est rédigé comme suit :

120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

120. The Commission, a board of referees or the umpire may rescind or amend a decision given in any particular claim for benefit if new facts are presented or if it is satisfied that the decision was given without knowledge of, or was based on a mistake as to, some material fact.

 

 

[4]               Dans la décision rejetant la demande du demandeur, le juge‑arbitre a conclu qu’il n’y avait aucun fondement justifiant un réexamen étant donné que le demandeur ne l’avait pas convaincu qu’il y avait des « faits nouveaux ». Selon le juge‑arbitre, la demande de réexamen du demandeur constituait une tentative de plaider à nouveau sa cause.

 

[5]               Non satisfait de cette décision, dans une lettre du 1 avril 2006, le demandeur a tenté de nouveau d’obtenir un réexamen de la décision rendue le 8 juillet 2005 par le juge‑arbitre Goulard. Le 24 mai 2006, le juge‑arbitre en chef désigné a rejeté la demande en se fondant également sur le fait que le demandeur n’avait pas présenté de « faits nouveaux » justifiant un réexamen. Le juge‑arbitre en chef désigné a rendu la décision suivante :

J'ai été saisi de cette affaire en ma qualité de juge-arbitre en chef désigné.

Dans une lettre datée du 1er avril 2006, le prestataire a présenté une seconde demande de réexamen de la décision du juge-arbitre. Le juge-arbitre qui avait étudié l'affaire sur le fond avait rejeté la demande de réexamen de la décision parce que le prestataire n'avait présenté aucun fait nouveau, selon la définition tirée de la jurisprudence (Conita Chan, [1994], 178 N.R. 372).

Après avoir examiné l'affaire, je suis convaincu qu'on n'a présenté aucun fait nouveau susceptible d'amener le juge-arbitre à revoir sa décision. Dans la lettre dans laquelle il demandait le réexamen de la décision du juge-arbitre, le prestataire cite le Code criminel et tente de plaider à nouveau sa cause. Or, cela n'est pas l'objet de l'article 120 de la Loi.

La demande de réexamen est rejetée. La présente affaire ne fera l'objet d'aucun autre réexamen. Le seul recours qui s'offre maintenant au prestataire est d'interjeter appel devant la Cour d'appel fédérale.

 

 

 

[6]               Bien que le demandeur sollicite le contrôle judiciaire des trois décisions, la seule décision dont nous soyons régulièrement saisis, à mon avis, est celle qui a été rendue par le juge‑arbitre en chef désigné, étant donné que les décisions antérieures n’ont pas été contestées à l’intérieur du délai de 30 jours prescrit au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et qu’aucune demande de prorogation de délai n’a été présentée à leur égard.

 

[7]               Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a pas réussi à me convaincre qu’il existe un fondement qui eût justifié le réexamen de la décision du 8 juillet 2005. Je conclus donc que ni le juge‑arbitre en chef désigné, ni le juge‑arbitre Goulard n’ont commis une erreur en rejetant la demande de réexamen de cette décision.

 

[8]               Enfin, en ce qui concerne la décision rendue le 8 juillet 2005 par le juge‑arbitre Goulard, le demandeur n’a également pas réussi à me convaincre que le juge‑arbitre a commis une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

 

[9]               La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée avec dépens.

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

 

            Marc Noël, j.c.a.  »

 

« Je suis d’accord

 

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-576-06

 

INTITULÉ :                                                   KIM GEORGE CORBETT c. P.G.C.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE NADON

 

Y ONT SOUSCRITS :                                   LE JUGE NOËL

                                                                        LE JUGE PELLETIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 19 SEPTEMBRE 2007

 

 

COMPARUTION :

 

Kim George Corbett

 

LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE

 

Mark Heseltine

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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