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Date : 20070926

Dossier : A-450-06

Référence : 2007 CAF 305

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

LE GEND. H.S. GILL,

MATR. 40635

intimé

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 septembre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE DÉCARY

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                                                  LE JUGE RYER

 

 


Date : 20070926

Dossier : A-450-06

Référence : 2007 CAF 305

 

CORAM :      LA JUGE DESJARDINS

                        LE JUGE DÉCARY

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

appelant

et

LE GEND. H.S. GILL,

MATR. 40635

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

LE JUGE DÉCARY

[1]               Il s’agit d’un appel d’un jugement du juge O’Keefe (2006 CF 1106) qui a accueilli une demande de contrôle judiciaire d’une décision du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (le commissaire). Dans sa décision, le commissaire a ordonné que l’intimé soit congédié de la GRC.

 

[2]               Le juge O’Keefe a énoncé les faits avec soin. Il est donc inutile que je les répète ici.

[3]               La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C.,1985, ch. R-10) (la Loi) établit en détail le mécanisme qui sert à évaluer la conduite d’un membre de la GRC soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie édicté dans le Règlement de la Gendarmerie Royale du Canada (1988, DORS/88-361).

 

[4]               Une audience doit avoir lieu devant une formation de trois membres (le comité d’arbitrage) (par. 43(2)). Le membre soupçonné d’avoir contrevenu au code de déontologie reçoit un avis écrit de l’audience, accompagné notamment d’une copie de la preuve écrite ou documentaire qui sera produite à l’audience, une copie des déclarations obtenues des personnes qui seront citées comme témoins à l’audience et une liste des pièces (par. 43(4)). L’avis d’audience doit contenir « un énoncé distinct de chaque contravention alléguée » et « un énoncé détaillé de l’acte ou de l’omission constituant chaque contravention alléguée » (al. 43(5)a) et b)). L’énoncé détaillé « [...] doit être suffisamment précis et mentionner, si possible, le lieu et la date où se serait produite chaque contravention [...] afin que le membre [...] puisse connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence » (par. 43(6)). Le paragraphe 45.11(1) permet qu’une modification soit apportée à l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(4) afin de corriger « un défaut technique ne portant pas sur le fond ». Aucune modification n’est permise en ce qui a trait aux paragraphes 43(5) and 43(6).

 

[5]               La décision du comité d’arbitrage est consignée par écrit; elle comprend l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait, les motifs de la décision et l’énoncé [...] de la peine imposée [...] (par. 45.12(2)).

 

 

[6]               La décision du comité d’arbitrage peut être portée en appel devant le commissaire (par.   45.14(1)), mais avant d’étudier l’appel, le commissaire le renvoie devant le Comité externe d’examen de la GRC (le Comité d’examen) constitué par l’article 25 de la Loi et dont les membres ne font pas partie de la GRC (par. 45.15(1)).

 

[7]               Le Comité d’examen reçoit les documents relatifs à l’audience (par. 45.15(4)) . Il peut décider d’ordonner la tenue d’une audience (par. 34(4)) et 45(5) et au terme de celle-ci, il prépare un rapport écrit exposant les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées (par. 35(13) et 45(5). Le rapport est envoyé à l’autre partie et au commissaire.

 

[8]               Le commissaire étudie l’appel en se fondant sur le dossier de l’audience tenue devant le comité d’arbitrage, le mémoire d’appel et les argumentations écrites qui lui ont été soumises. « Il tient également compte, s’il y a lieu, des conclusions ou des recommandations exposées dans le rapport » du Comité d’examen (par. 45.16(1)).

 

[9]               Le commissaire rend une décision écrite et motivée (par. 45.16(5)). Toutefois, « le commissaire n’est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans un rapport portant sur une affaire » préparé par le Comité d’examen, mais « s’il choisit de s’en écarter, il doit toutefois motiver son choix dans sa décision ». (par. 45.16(6))

 

[10]           Donc, à toutes fins utiles, l’appel devant le commissaire porte essentiellement sur la décision et le dossier du comité d’arbitrage. Le commissaire n’est pas lié par le rapport du Comité d’examen, mais s’il n’est pas d’accord avec celui-ci, il doit expliquer pourquoi dans les motifs de sa décision.

 

[11]           Dans le cadre du présent appel, la Cour n’est saisie que de trois des allégations formulées contre l’intimé, soit les allégations nos 2, 3 et 4, qui sont ainsi rédigées :

 

Allégation no 2:

 

Le ou vers le 25 mars 2000, dans la ville de Pitt Meadows ou près de celle-ci, dans la province de la Colombie-Britannique, vous vous êtes conduit de façon scandaleuse, ce qui a jeté le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi au paragraphe 39(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

 

SACHEZ ÉGALEMENT que les éléments de l’acte ou de l’omission, constituant isolément ou ensemble la contravention alléguée au code de déontologie, sont les suivants :

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 2

 

1.         Pendant toute la période pertinente, le gend. GILL était membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), affecté à la division E, dans la province de la Colombie-Britannique.

 

2.                 Le ou vers le 25 mars 2000, pendant qu’il était de service à Pitt Meadows (C.-B.), après l’arrestation de Ryan Sherbuck, le gend. GILL a manqué de courtoisie, de respect et de professionnalisme envers ce dernier et a fait des remarques inutiles afin de railler M.  Sherbuck pour qu’il se sente menacé.

 

Allégation no 3:

 

Le ou vers le 4 mai 2000, dans la ville de Pitt Meadows ou près de celle-ci, dans la province de la Colombie-Britannique, vous vous êtes conduit de façon scandaleuse, ce qui a jeté le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi au paragraphe 39(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

SACHEZ ÉGALEMENT que les éléments de l’acte ou de l’omission, constituant isolément ou ensemble la contravention alléguée au code de déontologie, sont les suivants :

 

Énoncé détaillé de l’allégation no 3

 

1.         Pendant toute la période pertinente, le gend. GILL était membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), affecté à la division E, dans la province de la Colombie-Britannique.

 

 

2.         Le ou vers le 4 mai 2000, (le gend. GILL), lors d’un contrôle au Rooster’s Pub à Pitt Meadows (C.-B.), (le gend. GILL) a arrêté Jeremy Ferraro sans motif raisonnable, abusant ainsi de son autorité.

 

3.         Au moment de l’arrestation, le gend. GILL a employé une force excessive dans les circonstances.

 

Allégation no 4

 

Le ou vers le 21 mai 2000, dans la ville de Pitt Meadows ou près de celle-ci, dans la province de la Colombie-Britannique, vous vous êtes conduit de façon scandaleuse, ce qui a jeté le discrédit sur la Gendarmerie, contrevenant ainsi au paragraphe 39(1) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

 

SACHEZ ÉGALEMENT que les éléments de l’acte ou de l’omission, constituant isolément ou ensemble la contravention alléguée au code de déontologie, sont les suivants :

 

            Énoncé détaillé de l’allégation no 4

 

1.         Pendant toute la période pertinente, le gend. GILL était membre de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), affecté à la division E, dans la province de la Colombie-Britannique.

 

2.         Le ou vers le 21 mai 2000, le gend. GILL a arrêté Randy Strange.

 

3.         Après avoir mis M. Strange sous sa garde, l’avoir menotté et attaché sur la banquette arrière de sa voiture de police, le gend. GILL a commis des voies de fait contre M. Strange et lui a notamment donné un coup de poing au visage.

 

[12]           En ce qui concerne les allégations nos 2 et 4, le comité d’arbitrage a conclu qu’elles étaient fondées et justifiaient d’imposer au demandeur, dans le cas de l’allégation no 2, la confiscation de sa solde pour une période de dix jours et de lui donner un avertissement, et dans celui de l’allégation n4, de lui ordonner de démissionner de la Gendarmerie dans les quatorze jours suivants, faute de quoi il serait congédié. (Ces peines sont prévues au par. 45.12(3) de la Loi). Le Comité d’examen a estimé que les actes d’inconduite qui avaient été commis, selon le comité d’arbitrage, n’étaient pas décrits dans les énoncés détaillés contenus à l’avis d’audience, et que, de ce fait, les allégations nos 2 et 4 n’avaient pas été établies. Le commissaire a conclu que l’énoncé détaillé répondait aux exigences de la Loi et a confirmé les peines imposées par le comité d’arbitrage.

 

[13]           En ce qui concerne l’allégation no 3, le comité d’arbitrage a conclu que les deux éléments de l’allégation, à savoir l’arrestation sans motif raisonnable et le recours à la force excessive, étaient fondés, il a infligé une peine de congédiement de la Gendarmerie. Le Comité d’examen a conclu que, même si un seul élément avait été établi, soit l’arrestation sans motif raisonnable, [traduction] « la question cruciale était de savoir si l’appelant avait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation ». Le Comité a finalement conclu au bien-fondé de l’allégation no 3 (C.E. vol. 2, p. 646). Le Comité d’examen s’est alors penché sur la peine de congédiement imposée par le comité d’arbitrage, vu sa propre conclusion selon laquelle le bien-fondé des allégations nos 2 et 4 n’avait pas été établi, et a conclu que la peine était excessive. Il aurait plutôt imposé la confiscation de la solde pour une période de dix jours et a donné un avertissement. Tout en étant d’accord avec le Comité d’examen sur le bien-fondé de l’allégation no 3, le commissaire a conclu, compte tenu de la conduite de M. Gill [traduction] « démontrant une tendance à la colère et à la violence qui était inacceptable » (C.E. vol. 2, p. 669), que le congédiement de la Gendarmerie était une peine appropriée.

 

[14]           Le juge O’Keefe de la Cour fédérale s’est dit d’avis, au paragraphe 57, que « la question de savoir si l’énoncé détaillé contenait suffisamment d’éléments pour être conforme à l’exigence du paragraphe 43(6) de la Loi est une question mixte de fait et de droit », susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Il ajoute, au paragraphe 58, que les conclusions de conduite scandaleuse et celles ayant trait aux sanctions à imposer sont principalement de nature factuelle et discrétionnaire et qu’elles commandent l’application de la norme de la décision manifestement déraisonnable. Je partage cet avis, tout comme l’avocat à l’audience.

 

[15]           Le juge de première instance ayant appliqué les normes de contrôle appropriées, la Cour doit à son tour appliquer à la décision contestée la norme de « l’erreur manifeste et dominante » (voir Shneidman c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2007 CAF 192, par. 17, (le juge Sexton). Rien n’indique en l’espèce que le juge a commis une erreur de droit isolable dans son examen des énoncés détaillés.

 

[16]           Je traiterai d’abord de l’allégation no 3. Le rôle de juge consistait à déterminer si les conclusions du commissaire étaient manifestement déraisonnables. Même si certains termes peuvent laisser croire que le juge a plutôt procédé à une nouvelle évaluation de la preuve, je suis convaincu qu’il a appliqué le critère approprié. De fait, il a conclu que le comité d’arbitrage n’avait simplement été saisi d’aucun élément de preuve permettant d’étayer les conclusions du commissaire. En arrivant à cette conclusion, le juge n’a commis aucune erreur manifeste ou dominante.

 

[17]           En ce qui concerne les allégations nos 2 et 4, il importe d’abord de souligner que les exigences de la Loi quant au contenu de l’avis d’audience sont particulièrement strictes. En plus de devoir mentionner « si possible, le lieu et la date » où se serait produite chaque contravention, l’avis doit permettre au membre de « connaître la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en conséquence. » (par. 43(6)). Le fait que le paragraphe 45.11(1) ne permette de modifier l’avis qu’en cas de « défaut technique » (c.-à-d. exigences du par. 43(4), en regard d’un défaut « ne portant pas sur le fond »), illustre toute l’attention que doit porter la GRC à la rédaction des énoncés détaillés.

 

[18]           Cela ne signifie pas que les énoncés détaillés doivent être analysés au microscope ni de façon trop étroite. Ils ne doivent pas être rédigés dans les moindres détails ni de manière à répondre à toutes les normes imposées par les tribunaux en matière de procédure criminelle. Après tout, une copie de la preuve est signifiée au membre. Les termes utilisés doivent tenter de décrire, le plus fidèlement possible, l’essentiel de l’allégation. Lorsqu’un énoncé détaillé précise, dans des termes choisis, les limites de l’allégation relativement au lieu, à la date, ou à la nature des contraventions alléguées, le membre devrait s’attendre à ce que le comité d’arbitrage, et éventuellement le commissaire, ne fonde pas sa décision finale sur des conclusions qui vont au-delà de ces limites. Finalement, la question de savoir si l’avis est suffisant sera appréciée en fonction des faits particuliers de l’affaire.

 

[19]           En l’espèce, la GRC a choisi de restreindre la nature des contraventions alléguées d’une façon telle que le comité d’arbitrage disposait d’une marge de manœuvre très limitée. Il est révélateur de comparer les termes utilisés dans les allégations nos 2, 3 et 4. L’allégation no 2 vise l’inconduite « après l’événement », l’allégation no 3 vise l’arrestation sans motif raisonnable « au cours d’un contrôle dans un bar » et le recours à la « force excessive dans les circonstances », et l’allégation no 4 porte sur des voies de fait commises « après avoir mis M. Strange sous sa garde, l’avoir menotté et attaché sur la banquette arrière de [la] voiture de police ».

 

[20]           Relativement à l’allégation no 2, le comité d’arbitrage a déclaré l’intimé coupable d’inconduite avant l’événement, et de recours à une force excessive pendant l’événement. Ce dernier écart de conduite n’était pas mentionné dans l’énoncé détaillé de l’allégation no 2, mais il est suffisamment distinct pour constituer un motif précis de l’allégation no 3.

 

[21]           Cela vaut également pour l’allégation no 4, où les faits ont été exposés en détail, et où le comité d’arbitrage, malgré qu’il ait accepté la version des événements, a néanmoins déclaré l’intimé coupable d’un acte d’inconduite non allégué dans l’énoncé détaillé.

 

[22]           Selon le Comité d’examen, le comité d’arbitrage a [traduction] « commis une erreur de droit en substituant ses propres allégations d’inconduite aux allégations qui avaient été présentées par la [GRC] et qu’il avait rejetées » (C.E. col. 2, p. 643).

 

[23]           Le commissaire a décidé de s'écarter du rapport du Comité d’examen — ce qui lui était loisible de faire à condition de motiver son choix — et le juge de la Cour fédérale a ultimement conclu que les motifs donnés par le commissaire ne répondaient pas aux questions soulevées par le Comité d’examen.

 

[24]           Essentiellement, le Comité d’examen a déclaré que le comité d’arbitrage ne pouvait pas d’une part, conclure que l’énoncé détaillé, tel que rédigé, n’était pas fondé et d’autre part, déclarer le membre coupable à l’égard d’éléments qui n’étaient pas mentionnés dans les allégations.

 

[25]           Dans ses motifs, le commissaire a contourné cette question (qui est) fondamentale. Il a conclu de façon très générale que « les énoncés détaillés, en l’espèce, répondaient aux exigences de la Loi, car [ils] mentionnaient le lieu et  la date de chaque contravention alléguée ». De plus, [ils étaient] suffisamment précis pour permettre [au membre] de préparer sa défense en conséquence ». (C.E. vol. 2, p. 668). Il a mis l’accent sur la « conduite » du membre et non sur les détails de celle-ci, et c’est précisément là que résidait le problème, selon le Comité d’examen.

 

[26]           Dans les circonstances, le juge n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en concluant que la décision du commissaire ne satisfaisait pas à la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[27]           Par conséquent, pour ce qui est des allégations nos 2, 3 et 4, je rejetterais l’appel avec dépens.

[28]           Toutefois, comme l’a indiqué l’avocat de l’appelant et en accord avec l’avocat de l’intimé, la décision du commissaire, quant à l’allégation no 1, que l’intimé n’a pas contestée, est confirmée, de même que la peine qu’il a imposée, soit la confiscation de la solde pour une période de dix jours ainsi qu’un avertissement. Cet oubli doit être corrigé.

 

[29]           Pour conclure, l’appel sera accueilli avec dépens en faveur de l’intimé, dans le seul but de remplacer la décision du juge par ce qui suit :

 

La demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie, la décision du commissaire, en date du 27 mai 2004, est annulée en ce qui concerne les allégations nos 2, 3 et 4, et l’affaire est renvoyée au commissaire uniquement afin qu’il impose la peine concernant l’allégation no 1, soit la confiscation de la solde pour une période de dix jours ainsi qu’un avertissement. Les dépens sont adjugés au demandeur.

 

 

 

 

 

« Robert Décary »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord

       Alice Desjardins j.c.a. »

 

 

« Je suis d’accord

       C. Michael Ryer j.c.a. »

   

 

 

Traduction certifiée conforme

Edith Malo


 

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-450-06

INTITULÉ :                                                                           GC c.

                                                                                                Le gend. H.S. Gill, matr. 40635

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 17 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                          LE JUGE DÉCARY

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LA JUGE DESJARDINS

                                                                                                LE JUGE RYER

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 26 septembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jan Brongers                                                                            POUR L’APPELANT

 

Selwyn R. Chamberlain, c.r.                                                      POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Selwyn R. Chamberlain c.r.

Avocat

Richmond (C.-B.)

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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