Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070927

Dossier : A-334-06

Référence : 2007 CAF 306

ENTRE :

TOMASZ WINNICKI

appelant

et

 

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

intimée

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour fédérale a conclu que l’appelant était coupable d’outrage au tribunal et lui a imposé une peine d’emprisonnement de neuf mois. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel qu’il avait interjeté contre la durée de la peine, en la réduisant au temps déjà purgé, mais elle a ordonné qu’il n’y aurait pas d’adjudication des dépens dans l’appel. La Cour avait déjà ordonné la mise en liberté de l’appelant en attendant l’audition de l’appel, avec conditions sévères, notamment le versement d’une caution en argent de 5 000 $ ou son équivalent. Dans le cadre d’une procédure interlocutoire, l’intimée a convaincu la Cour que l’appelant avait enfreint les conditions de sa libération, ce qui a donné lieu à une ordonnance de confiscation de la somme de 1 000 $ du montant de la caution ainsi qu’à des dépens en faveur de l’intimée sur la base avocat‑client. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée.

 

[2]               L’appelant n’a pas présenté de documents en réponse aux documents de l’intimée. Selon l’avis que j’ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Plus particulièrement, j’ai examiné attentivement les éléments de preuve pour m’assurer que les frais et les débours réclamés ne se rapportaient pas aux questions de fond soulevées dans l’appel pour lequel la Cour avait précisément ordonné de ne pas taxer de dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]               Le mémoire de dépens a été préparé en référence à la colonne V du tarif B. Je ne suis pas convaincu que la colonne V fournisse nécessairement une bonne approximation des dépens sur la base avocat‑client, mais les montants qui en résultent pourraient être justes dans certaines circonstances; voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ahmed, [2005] A.C.F. no 1427 (O.T.). Je suis convaincu que l’on peut soutenir que le montant réclamé de 2 090,43 $ est raisonnable pour le travail qu’a nécessité la procédure en cause; j’accorde le montant réclamé.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        A-334-06

 

INTITULÉ :                                       TOMASZ WINNICKI c. La Commission canadienne des droits de la personne

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 27 septembre 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Joy Noonan

Judith Parisien

 

POUR L’APPELANT

S.O.

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Foord & Murray

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’APPELANT

 

Philippe Dufresne

Commission canadienne des droits de la personne, Division des services du contentieux

Ottawa (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.