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Date : 20071003

Dossier : A-634-05

Référence : 2007 CAF 314

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

                       

ENTRE :

 

ARTHUR ROMAN ZINS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2007

Jugement prononcé à l’audience à Toronto, le 3 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                                LA JUGE SHARLOW


 

 

 

Date : 20071003

Dossier : A-634-05

Référence : 2007 CAF 314

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

                       

ENTRE :

 

ARTHUR ROMAN ZINS

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2007)

 

LA JUGE SHARLOW

[1]               L’appelant, Arthur Zins, a fait l’objet, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, d’une nouvelle cotisation pour son année d’imposition 1998 par laquelle a été inclus dans son revenu un montant représentant le profit qu’il avait réalisé grâce à un stratagème frauduleux. Dans la même nouvelle cotisation, une pénalité a été imposée en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi au motif que M. Zins avait sciemment omis de déclarer ce revenu. L’appel que M. Zins a interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt a été accueilli en partie par le juge Miller, qui a ramené de 98 360 $ à 43 414 $ le montant inclus dans le revenu (2005 CCI 786). Le volet de l’appel de M. Zins concernant la pénalité a été rejeté. M. Zins interjette maintenant appel devant notre Cour.

 

[2]               L’appel interjeté par M. Zins devant notre Cour repose en partie sur la prémisse que le juge Miller a commis une erreur en écartant certains éléments de preuve au procès. Nous n’avons pu déceler aucune erreur à cet égard. Nous n’avons pas tenu compte des éléments de preuve versés au dossier d’appel qui n’avaient pas été admis au procès. Nous avons également écarté les éléments de preuve sur lesquels M. Zins cherchait à se fonder dans le présent appel mais qui n’avaient jamais été présentés à la Cour de l’impôt.

 

[3]               Le principal argument de M. Zins a trait aux 38 272 $ qui lui ont été saisis en 1998 et qui ont été versés à certains organismes de bienfaisance en 2002 et 2003 par suite de l’ordonnance judiciaire de 2002. M. Zins soutient que cette somme de 38 272 $ ne faisait pas partie de ses revenus de 1998 parce qu’elle ne lui appartenait pas. À titre subsidiaire, il affirme qu’on devrait lui accorder, pour 1998, une déduction correspondant à cette somme parce qu’elle lui a été retirée en 1998. Le juge Miller a rejeté ces deux arguments. À notre avis, c’est à bon droit qu’il l’a fait.

 

[4]               Il était loisible au juge Miller de conclure, comme il l’a fait, que tout l’argent en litige avait été obtenu frauduleusement par M. Zins. L’argent volé ou obtenu frauduleusement constitue un revenu entre les mains de la personne qui le vole ou l’obtient frauduleusement (R. c. Poynton, [1972] 3 O.R. 727, 29 D.L.R. (3d) 389, 9 C.C.C. (2d) 32, [1972] C.T.C. 411, 72 D.T.C. 6329 (C.A. Ont.). Quant au moyen subsidiaire de M. Zins, nous sommes d’accord avec le juge Miller pour dire qu’en l’espèce l’obligation de rembourser n’était pas née en 1998 et qu’elle ne donne par conséquent pas droit à une déduction en 1998.

 

[5]               M. Zins affirme que l’argent qu’il a obtenu par un stratagème frauduleux a été conservé dans des comptes bancaires identifiables et qu’il n’a pas été dépensé, sauf les frais afférents au stratagème. En tenant cette affirmation pour avérée, nous ne sommes pas convaincus qu’elle change de quelque façon que ce soit la conclusion que M. Zins a obtenu cet argent frauduleusement et que cet argent était par conséquent imposable entre ses mains.

 

[6]               M. Zins conteste par ailleurs les conclusions de fait tirées par le juge Miller au sujet de deux montants précis (2 000 $ et 720 $) inclus dans son revenu. Ces conclusions ne peuvent être infirmées que si le juge Miller a commis une erreur manifeste et dominante (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235). Or, le dossier ne révèle aucune erreur de ce genre.

 

[7]               Enfin, M. Zins soutient que la pénalité a été irrégulièrement imposée. Le juge Miller a rejeté l’appel de M. Zins sur ce point parce qu’il avait sciemment omis de déclarer le revenu en question. Cette conclusion est bien fondée en droit et est amplement appuyée par la preuve.

 

[8]               Le présent appel sera rejeté avec dépens.

    « K. Sharlow »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-634-05

 

INTITULÉ :                                                   ARTHUR ROMAN ZINS

            appelant

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

            intimé

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 3 OCTOBRE 2007

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES NADON, SEXTON ET SHARLOW

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                LA JUGE SHARLOW

 

COMPARUTIONS :

 

Roman Zins

 

POUR L’APPELANT/

DEMANDEUR

 

John Grant

POUR L’INTIMÉ/

DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roman Zins

Toronto

POUR L’APPELANT/

DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ/

DÉFENDEUR

 


 

Date : 20071003

Dossier : A-634-05

 

Toronto (Ontario), le 3 octobre 2007

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

 

                       

ENTRE :

 

ARTHUR ROMAN ZINS

 

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

JUGEMENT

            L’appel est rejeté avec dépens.

                                                                                                                                                                                                                                                                             « M. Nadon »

                        j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

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