LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ROBERT GUILD
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario) le 2 octobre 2007
Jugement prononcé à l’audience à Toronto le 2 octobre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
Date : 20071002
Dossier : A-597-06
Référence : 2007 CAF 311
CORAM : LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
ROBERT GUILD
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 2 octobre 2007)
LA JUGE SHARLOW
[1] L’appelant Robert Guild affirme avoir contracté l’hépatite C par suite de transfusions sanguines reçues en 1973. En 1998, le gouvernement du Canada a réglé un recours collectif en acceptant d’accorder une indemnité à certaines personnes qui avaient été infectées par l’hépatite C en 1986 ou après en raison de transfusions sanguines. M. Guild a été exclu de ce règlement parce qu’il avait été infecté avant 1986.
[2] En 2003, M. Guild a déposé devant la Commission des droits de la personne une plainte dans laquelle il affirmait que la décision de l’exclure du règlement contrevenait à l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6. La Commission a conclu que M. Guild n’avait pas invoqué un motif de discrimination prévu par la Loi.
[3] M. Guild a introduit devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Sa demande a été rejetée sans frais par le juge von Finckenstein (2006 CF 1529). M. Guild interjette maintenant appel devant notre Cour.
[4] L’avocat de M. Guild admet, à juste titre selon nous, que le présent appel est devenu théorique par suite de la décision récente du gouvernement du Canada d’indemniser les personnes infectées avant 1986. On ne nous a pas persuadés qu’il y a lieu d’instruire le présent appel théorique.
[5] L’avocat de M. Guild soutient que son client devrait se voir adjuger ses dépens, tant devant notre Cour qu’en Cour fédérale. Nous ne voyons aucune raison de modifier la décision de la Cour fédérale à cet égard et nous constatons que l’intimé ne réclame pas les dépens de l’appel.
[6] L’appel sera rejeté sans frais.
« K. Sharlow »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-597-06
INTITULÉ : ROBERT GUILD
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 OCTOBRE 2007
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LES JUGES NADON, SEXTON & SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
POUR L’APPELANT/ DEMANDEUR
|
|
POUR L’INTIMÉ/ DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
TORONTO |
POUR L’APPELANT/ DEMANEUR
|
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
POUR L’INTIMÉ/ DÉFENDEUR |