ENTRE :
s/n HEIRLOOM CLOCK COMPANY
et
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] L’appel interjeté contre la décision de la Cour fédérale relative à la taxe d’accise applicable aux horloges de parquet a été rejeté avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée.
[2] L’appelante n’a déposé aucun document en réponse aux documents de l’intimée. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité pour contester pour le compte de cette partie des articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas admissibles en vertu du jugement et du tarif. Ce sont des paramètres que j’ai utilisés pour examiner chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige. Le mémoire de dépens modifié de l’intimée est taxé pour le montant réclamé, soit 2 777,89 $.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-121-06
INTITULÉ : 713460 ONTARIO LTD.
s/n HEIRLOOM CLOCK COMPANY
c.
SMR
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 2 OCTOBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s/o |
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Marie Crowley |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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