ENTRE :
et
LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS et
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des pensions relativement à une prestation d’invalidité à long terme. J’ai établi un échéancier en vue du dépôt d’observations écrites concernant la taxation sur dossier du mémoire des dépens des intimés.
[2] L’avocat des défendeurs a déposé un affidavit à l’appui de son mémoire des dépens, n’a pas pris l’initiative de présenter des observations écrites et a affirmé qu’il attendrait les observations du demandeur avant de présenter une réponse. L’avocat du demandeur a fait savoir qu’en l’absence d’observations de la part des défendeurs, il n’était pas en position de produire une réponse et qu’aucune autre observation ne serait déposée concernant la taxation des dépens. Je considère que ces circonstances montrent que le demandeur n’a pas consenti au montant des dépens demandés. Les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, au bénéfice d’un plaideur, renoncer à sa neutralité pour agir à titre d’avocat de ce plaideur en contestant certains articles d’un mémoire des dépens. Par ailleurs, l’officier taxateur ne peut taxer des articles illégitimes, c’est‑à‑dire non prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire des dépens de même que les pièces justificatives en tenant compte de ces balises.
[3] Un article nécessite bien mon intervention. À la suite de la conclusion que j'ai tirée dans Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. no 1282 (O.T.), au paragraphe 6, soit qu'il doit y avoir une directive nette de la Cour à l'intention de l'officier taxateur qui lui permette expressément de taxer des frais pour les déplacements de l'avocat, je rejette la demande fondée sur l'article 24, honoraires d’avocat. Cette directive n'est toutefois pas nécessaire pour ce qui est de taxer les débours afférents. Les autres articles des dépens sont raisonnables dans les circonstances. Le mémoire des dépens des intimés, qui s’élevait à 2 985,30 $, est taxé et accueilli à hauteur de 2 343,30 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-657-04
INTITULÉ : SHAFIK DOSSA
c. COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS ET AL.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 10 OCTOBRE 2007
OBSERVATION ÉCRITES :
s/o
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POUR L’APPELANT
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s/o
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POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Norain a. Mohamed Calgary (Alberta)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS |