Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20071024

Dossiers : A-36-07

 A-37-07

A-38-07

A-39-07

A-40-07

A-41-07

A-42-07

A-43-07

 

Référence : 2007 CAF 334

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

Dossier : A-36-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-37-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-38-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-39-07

 

GINGER HODGKINSON

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

 

Dossier : A-40-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

ET ENTRE :

 

Dossier : A-41-07

 

KRISTA M. HUNTER, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE KRISSY’S PET GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

ET ENTRE :

Dossier : A-42-07

 

GINGER HODGKINSON

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-43-07

 

KRISTA M. HUNTER, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE KRISSY’S PET GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2007

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE SEXTON


 

 

Date : 20071024

Dossiers : A-36-07

A-37-07

A-38-07

A-39-07

A-40-07

A-41-07

A-42-07

A-43-07

 

Référence : 2007 CAF 334

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

Dossier : A-36-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-37-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

ET ENTRE :

Dossier : A-38-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-39-07

 

GINGER HODGKINSON

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

 

Dossier : A-40-07

 

1536378 ONTARIO LIMITED

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

Intimé

 

ET ENTRE :

 

Dossier : A-41-07

 

KRISTA M. HUNTER, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE KRISSY’S PET GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

 

ET ENTRE :

Dossier : A-42-07

 

GINGER HODGKINSON

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 

ET ENTRE :

Dossier : A-43-07

 

KRISTA M. HUNTER, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE KRISSY’S PET GROOMING

appelante

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

intimé

 


MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 24 octobre 2007)

LE JUGE SEXTON

[1]               La société 1536378 Ontario Limited (qui exerce ses activités sous la raison sociale B‑Pro Grooming) et Ginger Hodgkinson et Krista M. Hunter (les appelantes) font appel de la décision du juge suppléant MacLatchy, de la Cour canadienne de l'impôt, datée du 20 décembre 2006, qui se rapportait à huit appels (numéros du greffe A‑36‑07, A‑37‑07, A‑38‑07, A‑39‑07, A‑40‑07, A‑41‑07, A‑42‑07 et A‑43‑07). Les huit affaires portées devant la Cour de l’impôt ont été instruites d’après une preuve commune et ont conduit à un unique exposé de motifs. Les présents motifs s’appliqueront eux aussi à tous les appels.

 

[2]               Il s’agit, dans les huit appels, de savoir si certaines préposées au toilettage étaient des employées ou des entrepreneuses indépendantes de B‑Pro Grooming.

 

[3]               B-Pro Grooming s’occupe de toilettage d’animaux. Les préposées au toilettage qui étaient embauchées, à l’instigation de Barbara Hodgkinson, la présidente et unique actionnaire de B‑Pro Grooming, étaient d’abord tenues de s’enregistrer en tant qu’entreprises. Les préposées signaient alors un contrat avec B‑Pro Grooming, les parties au contrat étant B‑Pro Grooming et l’entreprise de la préposée au toilettage. Les contrats prévoyaient que les préposées au toilettage seraient rémunérées à la journée selon un taux forfaitaire. Pour être rémunérées, les préposées devaient présenter des factures à B‑Pro Grooming. Comme les préposées étaient rémunérées selon un taux forfaitaire à la journée, le nombre de chiens dont elles s’occupaient était sans rapport avec leur niveau de rémunération.

 

[4]               Les appelantes font valoir que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur en disant que les préposées au toilettage étaient des employées de B‑Pro Grooming plutôt que des entrepreneuses indépendantes.

 

[5]               Le point de savoir si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant est une question mixte de droit et de fait, parce qu’il suppose l’application d’un critère juridique à un ensemble de faits. La norme de contrôle est donc la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que ne puisse être décelée une erreur de droit isolable, auquel cas c’est la norme de la décision correcte qui sera appliquée (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, paragraphes 27 et 28).

 

[6]               Les appelantes font valoir que le juge de la Cour de l’impôt n’a pas parfaitement exposé le critère permettant de dire si un travailleur est un entrepreneur indépendant ou un employé. Nous voudrions faire observer que la Cour suprême du Canada a dit qu’il n’existe aucun critère concluant du genre. Ainsi que l’écrivait le juge Major dans l’arrêt 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 983, aux paragraphes 47 et 48 :

Bien qu’aucun critère universel ne permette de déterminer si une personne est un employé ou un entrepreneur indépendant, je conviens avec le juge MacGuigan que la démarche suivie par le juge Cooke dans la décision Market Investigations, précitée, est convaincante. La question centrale est de savoir si la personne qui a été engagée pour fournir les services les fournit en tant que personne travaillant à son compte. Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre en considération le degré de contrôle que l’employeur exerce sur les activités du travailleur. Cependant, il faut aussi se demander, notamment, si le travailleur fournit son propre outillage, s’il engage lui-même ses assistants, quelle est l’étendue de ses risques financiers, jusqu’à quel point il est responsable des mises de fonds et de la gestion et jusqu’à quel point il peut tirer profit de l’exécution de ses tâches.

 

Ces facteurs, il est bon de le répéter, ne sont pas exhaustifs et il n’y a pas de manière préétablie de les appliquer. Leur importance relative respective dépend des circonstances et des faits particuliers de l’affaire.

 

[7]               Le juge de la Cour de l’impôt a examiné l’ensemble de la relation qui existait entre les parties. Il a considéré le degré de contrôle exercé par l’employeur sur les travailleurs. Il s’est aussi demandé si les travailleurs fournissaient leur propre outillage, quel était leur niveau d’investissement, quelle était l’étendue de leur risque financier, jusqu’à quel point ils étaient responsables des mises de fonds et de la gestion et s’ils pouvaient réaliser des gains ou essuyer des pertes dans l’accomplissement de leurs tâches. Il a relevé que l’intention exprimée par les parties n’est pas un facteur déterminant de leur relation. Il a conclu que les préposées au toilettage étaient « clairement intégrées » dans l’entreprise de B‑Pro Grooming et qu’elles ne géraient pas leurs propres entreprises.

 

[8]               Après examen des motifs du juge de la Cour de l’impôt, et examen des preuves qu’il avait devant lui, il nous est impossible de trouver une erreur manifeste et dominante dans ses conclusions.

 

[9]               Subsidiairement, les appelantes font valoir que le juge de la Cour de l'impôt aurait dû conclure que deux des trois préposées au toilettage – Ginger Hodgkinson et Krista M. Hunter – étaient des entrepreneuses indépendantes. La supposée logique de l’argument des appelantes est que le cas de Christine Ross, une autre préposée au toilettage qui est intervenue et qui affirmait que les préposées étaient des employées, était sans doute différent de celui de Ginger et Krista, compte tenu de leurs témoignages. Il convient de noter cependant que le juge de la Cour de l'impôt a trouvé que le témoignage de Christine Ross était [traduction] « tout à fait convaincant sur la question du contrôle ». Plus exactement, le témoignage de Christine s’appliquait au contrôle exercé par B‑Pro Grooming non seulement sur elle-même, mais également sur Ginger et Krista. Vu cette conclusion de fait, et puisque les autres facteurs valaient pour les trois préposées, il nous est impossible de dire que la relation entre d’une part Ginger et Krista et d’autre part B‑Pro Grooming était différente de la relation entre Christine et B‑Pro Grooming.

 

[10]           Les appels seront rejetés, avec dépens.

 

[11]           Un double de la présente décision sera versé dans chacun des dossiers, et l’original restera dans le dossier A‑36‑07.

 

« J. Edgar Sexton »

j.c.a.

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                          A‑36‑07, A‑37‑07, A‑38‑07, A‑39‑07, A‑40‑07,

                                                A‑41‑07, A‑42‑07, A‑43‑07

 

(APPEL INTERJETÉ D’UN JUGEMENT DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2006, DANS LEQUEL LA COUR DE L’IMPÔT A CONCLU QUE L’APPELANTE ÉTAIT UNE EMPLOYÉE. DOSSIERS DE LA COUR DE L’IMPÔT NUMÉROS : 2006‑684‑(AE) 685, 687, 688, 504, 505, 682, 683)

 

 

INTITULÉ :                                                       1536378 ONTARIO LIMITED, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE B‑PRO GROOMING

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                ET ENTRE

                                                                            GINGER HODGKINSON

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                ET ENTRE

                                                                            1536378 ONTARIO LIMITED

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                ET ENTRE

                                                                            KRISTA M. HUNTER, EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS LA RAISON SOCIALE KRISSY’S PET GROOMING

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 24 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :   LES JUGES SEXTON, SHARLOW ET RYER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :          LE JUGE SEXTON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey Radnoff

POUR L’APPELANTE

 

Martin Beaudry

Margaret Nott

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Radnoff Law Offices

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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