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Date : 20071024

Dossier : A-46-07

Référence : 2007 CAF 332

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

MICHAEL KINDRATSKY

appelant

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 22 octobre 2007

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 22 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE NADON

 


Date : 20071024

Dossier : A-46-07

Référence : 2007 CAF 332

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NADON

                        LE JUGE PELLETIER

 

ENTRE :

MICHAEL KINDRATSKY

appelant

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 22 octobre 2007)

LE JUGE NADON

[1]               Nous appuyant sur l’arrêt Re Peralta et al. and the Queen in Right of Ontario et al. (1985), 16 D.L.R. (4th) 259, de la Cour d’appel de l’Ontario, nous statuons à l’unanimité que le juge Hughes de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décidé que le Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du Canada, DORS/84‑886 (le Règlement), dans sa version modifiée, n’était pas ultra vires.

 

[2]               Nous soulignons plus particulièrement que le paragraphe 22(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R‑10 (la Loi), permet au Conseil du Trésor de « prendre des règlements régissant la cessation de la solde et des indemnités des membres suspendus de leurs fonctions ».

 

[3]               Nous sommes convaincus qu’en adoptant l’article 2 du Règlement et en autorisant le commissaire à ordonner la cessation de la solde et des indemnités d’un membre suspendu de ses fonctions, le Conseil du Trésor s’est parfaitement conformé au pouvoir que la loi lui conférait. Il ne fait aucun doute que l’article 2 est une disposition réglementaire « régissant la cessation de la solde et des indemnités ».

 

[4]               Nous sommes d’avis qu’en employant le terme « régissant », le législateur ne voulait pas laisser au Conseil du Trésor le soin de définir lui‑même les situations dans lesquelles la cessation de la solde et des indemnités est justifiée. Si telle avait été son intention, le législateur aurait adopté un libellé plus précis. Il aurait, par exemple, stipulé que le Conseil du Trésor avait le pouvoir de prendre des règlements « prévoyant » ou « déterminant » les circonstances dans lesquelles la cessation de la solde et des indemnités est justifiée. Or, il ne l’a pas fait.

 

[5]               Pour paraphraser le juge MacKinnon, aux pages 272 et 273 de l’arrêt Re Peralta, nous sommes convaincus que, par déduction nécessaire, on visait la sous‑délégation au commissaire et que, en conséquence, la règle générale d’interprétation delegatus non potest delegare doit céder le pas à l’esprit de la loi.

 

[6]               De plus, nous estimons que l’argument de l’appelant, selon lequel le Règlement est invalide parce que son article 2 renvoie non pas à l’article 12.1 de la Loi, en vertu duquel le commissaire peut suspendre un membre de ses fonctions, mais à un article 13.1 qui n’existe pas, n’est pas fondé. Nous sommes convaincus que la suspension dont il est question à l’article 2 du Règlement avait clairement pour but de renvoyer à l’article 12.1 de la Loi. L’intention du législateur ne fait donc aucun doute.

 

[7]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

       « M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        A-46-07

 

(Appel d’une ordonnance rendue par le juge Hughes en date du 18 décembre 2006,

no de dossier : T-1785-05)

 

INTITULÉ :                                                       MICHAEL KINDRATSKY

                                                                            c.

                                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 22 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :   (LES JUGES LINDEN, NADON

                                                                            ET PELLETIER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :          LE JUGE NADON

 

COMPARUTIONS :

 

D. Robb Beeman

Caireen E. Hanert

 

         POUR L’APPELANT

 

David J. Stam

         POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie

Calgary (Alberta)

 

         POUR L’APPELANT

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

         POUR L’INTIMÉ

 

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