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Date : 20071023

Dossier : A-371-06

Référence : 2007 CAF 333

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

et

 

 

STEPHEN JONES

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE RYER

 


Date : 20071023

Dossier : A-371-06

Référence : 2007 CAF 333

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

 

et

 

 

STEPHEN JONES

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 octobre 2007)

LE JUGE RYER

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision (CUB 66286) rendue en application de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), par le juge‑arbitre Jean A. Forget le 21 juin 2006. Le juge‑arbitre Forget a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision rendue par le conseil arbitral (le Conseil) le 8 juin 2005. Le Conseil avait accueilli l’appel interjeté par M. Stephen Jones contre une décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) selon laquelle M. Jones était exclu du bénéfice des prestations conformément au paragraphe 30(1) de la Loi, parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

 

[2]               M. Jones travaillait comme chauffeur de taxi pour une société qui avait un contrat de transport scolaire avec le Conseil scolaire de Halton. L’employeur avait adopté une politique qui interdisait aux chauffeurs de s’arrêter pendant qu’ils effectuaient le transport d’écoliers. Malgré cette politique, M. Jones s’est arrêté devant chez lui pour laisser des cigarettes à son épouse. Sa maison était située juste en face de l’école. L’employeur a été mis au courant de l’incident par les parents de l’enfant qui se trouvait dans la voiture lorsque M. Jones s’est arrêté devant chez lui. En conséquence, l’employeur a mis fin à l’emploi de M. Jones.

 

[3]               La Commission a rejeté la demande de prestations de M. Jones au motif qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. M. Jones a interjeté appel de cette décision et, le 9 juillet 2004, le Conseil a accueilli son appel. La Commission a interjeté appel avec succès de cette décision auprès du juge‑arbitre Guy Goulard (CUB 63121). Ce dernier a conclu que le Conseil avait commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision de rejeter en grande partie, si ce n’est en totalité, la preuve de l’employeur pour accorder la préférence à celle de M. Jones. Par conséquent, le juge‑arbitre Goulard a annulé la décision du Conseil et a ordonné que l’affaire soit renvoyée à un conseil différemment constitué.

 

[4]               Le nouveau conseil a aussi rendu une décision favorable à M. Jones. Selon lui, la preuve de l’employeur n’était pas suffisamment corroborée en ce qui avait trait à un certain nombre de points et, en l’absence de témoignage de l’employeur, il convenait d’accorder plus de poids au témoignage de M. Jones. Le Conseil a donc conclu qu’il n’avait pas été clairement démontré que le critère juridique voulant que, pour pouvoir être considéré comme une inconduite, l’acte posé doive avoir été intentionnel et négligent avait été rempli, et les explications de M. Jones selon lesquelles il avait commis [traduction]  « une erreur de jugement pour la première fois depuis son embauche » ont été acceptées.

 

[5]               Après avoir examiné cette décision, le juge‑arbitre Forget a rejeté la prétention du demandeur selon laquelle le Conseil avait eu tort d’écarter la preuve de l’employeur parce que ce dernier n’avait pas témoigné devant lui. Ainsi, il a jugé que la preuve de l’employeur n’avait pas été écartée, mais que le Conseil avait simplement préféré le témoignage de M. Jones. En outre, le juge‑arbitre a conclu que le Conseil avait donné les raisons de sa préférence. Il a aussi conclu que le Conseil connaissait le critère juridique applicable pour déterminer s’il y avait eu inconduite et que, après avoir tiré ses conclusions de fait – préférant la preuve de M. Jones à celle de l’employeur – le Conseil avait à juste titre décidé que les éléments constitutifs de ce critère n’avaient pas été remplis. En conséquence, le juge‑arbitre a rejeté l’appel de la Commission.

 

[6]               Après avoir examiné la décision du juge‑arbitre, nous sommes d’avis que lui et le Conseil ont bien compris le critère juridique relatif à l’inconduite qui est visée au paragraphe 30(1) de la Loi.

 

[7]               Le Conseil s’est ainsi exprimé dans sa décision :

Le conseil a dû prendre une décision en se fondant sur les éléments de preuve fournis par l’employeur, en l’absence de ce dernier. Par conséquent, le conseil a été obligé de donner plus de poids au témoignage du prestataire, qui était présent.

[Non souligné dans l’original.]

 

[8]               Si, en employant le terme « obligé », le Conseil avait voulu dire qu’il était « légalement tenu » d’accepter la preuve de M. Jones en l’absence du témoignage direct de l’employeur, il aurait commis une erreur de droit. Or, l’emploi du terme « obligé » ne doit pas être interprété de cette façon à notre avis. Nous croyons plutôt que le Conseil a simplement indiqué qu’il préférait la preuve de M. Jones à celle de l’employeur, et il lui était loisible d’avoir une telle préférence. En agissant ainsi, le Conseil n’a pas commis d’erreur de droit. En fait, il n’y a sur ce point aucune erreur de droit que le juge‑arbitre a omis de corriger.

 

[9]               Enfin, nous sommes incapables de conclure qu’il était déraisonnable pour le juge‑arbitre de confirmer la décision contestée en ce qui concerne l’application des faits, tels qu’ils ont été constatés par le Conseil, au critère juridique relatif à l’inconduite, tel qu’il a été décrit par le Conseil. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

« C. Michael Ryer »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., trad.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-371-06

 

(APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE‑ARBITRE DANS LE DOSSIER CUB 66286 ET COMMUNIQUÉE À LA COMMISSION DE L’ASSURANCE‑EMPLOI DU CANADA LE 26 JUILLET 2006)

 

INTITULÉ :                                                               LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

c.

                                                                                    STEPHEN JONES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 23 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           (LES JUGES SEXTON, SHARLOW

                                                                                    ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                   LE JUGE RYER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sharon McGovern

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen Jones

POUR SON PROPRE COMPTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Stephen Jones

Burlington (Ontario)

POUR SON PROPRE COMPTE

 

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