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Date : 20071025

Dossier : A-525-06

Référence : 2007 CAF 335

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

1565385 ONTARIO INC. et MICKEY YEUNG

appelants

et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION
DE LA COPIE PRIVÉE (SCPCP)

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 octobre 2007

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                         LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20071025

Dossier : A-525-06

Référence : 2007 CAF 335

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

1565385 ONTARIO INC. et MICKEY YEUNG

appelants

et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION
DE LA COPIE PRIVÉE (SCPCP)

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 octobre 2007)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Les appelants font l’objet d’une ordonnance rendue par le juge von Finckenstein (2006 CF 1284) visant l’exercice des droits de vérification de l’intimée, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), sous le régime de la partie VIII de la Loi sur le droit d’auteur, L.R., 1985, ch. C-42. L’objectif de la vérification est de déterminer la responsabilité de Fuzion Technology Corp. (Fuzion) et de l’appelante, 1565385 Ontario Inc., faisant affaires sous la raison sociale « FTC Computers » (FTC), relativement aux redevances exigibles pour l’importation de disques compacts vierges.

[2]               Il y a des éléments de preuve indiquant que Fuzion a importé des disques compacts vierges pour la vente. Cependant, l’appelant, M. Yeung, un des actionnaires et des administrateurs de Fuzion, n’a pas fourni, sur demande de la SCPCP, suffisamment de documents afin de pouvoir quantifier la responsabilité de Fuzion. L’incertitude relative à la responsabilité de Fuzion a été aggravée par des éléments de preuve concernant certaines transactions entre Fuzion et FTC une fois que les tentatives de vérification par la SCPCP eurent échouées. En particulier, il y a des éléments de preuve selon lesquels : (1) Fuzion a vendu par consignation des disques compacts vierges à FTC, (2) Fuzion a transféré ses actifs et son entreprise à FTC, (3) FTC a poursuivi les affaires dont Fuzion s’occupait et (4) FTC a vendu des disques compacts vierges de façon qu’il soit difficile de déterminer si le vendeur était Fuzion ou FTC. M. Yeung était, pendant toute la période pertinente, une des âmes dirigeantes des deux sociétés. Il était au courant des demandes de vérification de la SCPCP ainsi que des détails concernant toutes les opérations entre Fuzion et FTC, de même qu’il est en mesure de s’assurer que tous les renseignements requis par la SCPCP sont fournis par Fuzion ou FTC ou les deux.

 

[3]               Avant de rendre l’ordonnance qui fait l’objet du présent appel, le juge von Finckenstein a examiné toute la preuve mentionnée précédemment. L’ordonnance est rédigée ainsi :

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.      Dans les trente (30) jours de l’ordonnance, les défendeurs, Fuzion Technology Corp., 1565385 Ontario Inc. et Micky [sic] Yeung, doivent mettre à la disposition des vérificateurs de la demanderesse, pour les fins de la vérification, l’ensemble des registres commerciaux, comptables et financiers de Fuzion Technology Corp. et de 1565385 Ontario Inc. à partir desquels les vérificateurs de la SCPCP pourront facilement vérifier :

 

                                                              i.      les montants exigibles;

                                                            ii.      les renseignements exigés;

en vertu des tarifs pour la copie privée homologués par la Commission du droit d’auteur.

 

 

2.      Si la vérification révèle que des sommes sont exigibles et que la demanderesse présente une demande de paiement de ces sommes mais que les défendeurs omettent d’effectuer le paiement dans les trente (30) jours de la demande de paiement, la demanderesse pourra revenir devant la Cour sur préavis de dix (10) jours.

 

3.      Toute nouvelle demande prévue au paragraphe 2 ci-dessus peut être accompagnée d’un affidavit, fondé sur les résultats de la vérification, démontrant l’existence d’une créance au titre de redevance en souffrance, l’intérêt exigible sur cette créance et le coût de la vérification.

 

4.      Je demeure saisi de cette affaire et j’instruirai, au besoin, toute nouvelle demande mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus.

 

5.      Les dépens de la présente espèce sont adjugés à la demanderesse contre les défendeurs.

 

 

 

[4]               FTC et M. Yeung demandent que l’ordonnance soit modifiée à trois égards.

 

[5]               Premièrement, les appelants soutiennent que le premier paragraphe de l’ordonnance devrait se limiter aux registres commerciaux, comptables et financiers liés aux disques compacts vierges que Fuzion a vendus par consignation à FTC. Nous ne sommes pas convaincus que le juge von Finckenstein devait ainsi limiter les conditions de l’ordonnance. Étant donné l’absence d’une distinction nette entre les commerces des deux sociétés, le juge von Finckenstein n’a pas commis d’erreur en rendant une ordonnance qui donne à la SCPCP les outils qui lui permettra de déterminer combien de disques compacts vierges détenus ou vendus par Fuzion ou FTC au cours de la période pertinente avaient été importés par l’une ou l’autre des deux sociétés.

 

[6]               Le juge von Finckenstein a souligné que relativement à cet aspect de l’ordonnance, il soulevait le voile de la personnalité juridique. Nous n’adopterions pas cette expression comme justification du premier paragraphe de l’ordonnance. À notre avis, le premier paragraphe est suffisamment justifié par le fait que Fuzion a refusé de fournir les renseignements nécessaires à la vérification lorsqu’ils ont été demandés par la SCPCP la première fois, ainsi que par les transactions postérieures qui ont dissimulé les faits pertinents.

 

[7]               Lors de leur plaidoirie orale, les avocats des appelants ont également fait valoir que l’action contre M. Yeung aurait dû être rejetée dans son entier. Nous avons tenu compte de cet argument même s’il ne figurait pas dans le mémoire des faits et du droit des appelants. La preuve démontre que M. Yeung a contribué à faire obstacle à la vérification dès le début. À la lumière de cette preuve, nous ne sommes pas convaincus que le juge von Finckenstein a commis une erreur en imposant une obligation personnelle à M. Yeung, lui enjoignant de coopérer lors de la vérification, conformément au premier paragraphe de l’ordonnance.

 

[8]               Deuxièmement, les appelants soutiennent que le deuxième paragraphe de l’ordonnance devrait être modifié afin de préciser que FTC et M. Yeung ne sont pas tenus de payer les redevances pour lesquelles Fuzion est responsable. L’ordonnance prévoit que l’affaire en l’espèce sera renvoyée à la Cour fédérale afin de trancher la question de la responsabilité si les parties sont incapables de régler l’affaire. Nous sommes d’avis qu’il n’existe présentement aucun fondement qui nous permettrait de décider si l’une ou l’autre des parties a une responsabilité ou si elles devraient être innocentées.

 

[9]               Enfin, les appelants soutiennent que l’adjudication des dépens devrait être modifiée pour que seule Fuzion soit responsable des dépens de la SCPCP et que cette dernière soit responsable de payer les dépens de FTC et de M. Yeung. L’adjudication des dépens par la Cour fédérale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et ne sera pas modifiée à moins qu’il y ait une erreur de droit ou de principe. À notre sens, il n’y aucun raison de remettre en cause l’adjudication des dépens.

 

[10]           Le présent appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-525-06

 

(APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN, DATÉE DU 25 OCTOBRE 2006. NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE :

T- 1655-04.)

 

INTITULÉ :                                                              1565385 ONTARIO INC. et MICKEY YEUNG

c.

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE (SCPCP)

 

           

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                     LE 25 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :        (LES JUGES SEXTON, SHARLOW ET RYER)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Igor Ellyn, c.r.

Orie Nedzviecki

POUR LES APPELANTS

 

 

David Collier

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

SOLICITORS OF RECORD:

 

Ellyn Law LLP - avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES APPELANTS

 

Ogilvy Renaud, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR L’INTIMÉE

 

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