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Date : 20071026

Dossier : A-369-07

Référence : 2007 CAF 338

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]


En présence du juge en chef Richard

 

ENTRE :

APPLE CANADA INC., DELL INC.,

MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),

SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.

demanderesses

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

et CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

défendeurs

 

 

Dossier : A-370-07

 

ENTRE :

CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

demandeur

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

et APPLE CANADA INC., DELL INC.,

MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),

SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.

défenderesses

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2007.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                                                            LE JUGE EN CHEF RICHARD

 


Date : 20071026

Dossier : A-369-07

Référence : 2007 CAF 338

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]


En présence du juge en chef Richard

 

ENTRE :

APPLE CANADA INC., DELL INC.,

MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),

SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.

demanderesses

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

et CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

défendeurs

 

Dossier : A-370-07

 

ENTRE :

CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

demandeur

et

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

et APPLE CANADA INC., DELL INC.,

MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.),

SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.

défenderesses

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]               L’Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement (la CRIA), qui représente ses principaux membres, EMI Music Canada, SONY MG MUSIC (CANADA) INC., Universal Music Canada Inc. et Warner Music Canada Co., a présenté par écrit, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, une demande d’ordonnance accordant à la CRIA l’autorisation d’intervenir dans la demande de contrôle judiciaire (la demande) de la décision rendue le 19 juillet 2007 par la Commission du droit d’auteur (la Commission) dans le dossier de la Commission : Copie privée 2008 et 2009 (la décision) :

a)         en présentant un exposé des faits et du droit dans la présente demande;

b)         en présentant des arguments de vive voix à l’audition de la demande.

 

[2]               Les parties à la présente procédure de contrôle judiciaire ont convenu que les dossiers A‑369‑07 et A‑370‑07 devraient être regroupés et instruits ensemble et que l’audition devrait avoir lieu dans les meilleurs délais. La Cour a ordonné que l’audition soit fixée suivant une procédure accélérée au 9 janvier 2008 pour une durée d’une journée.

 

[3]               Pour trancher la présente requête, j’ai tenu compte des facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt S.C.F.P. c. Lignes aériennes Canadien International Ltée, [2000] A.C.F. no 220.

 

[4]               La CRIA affirme que son intervention a pour seul objectif d’aider la Cour à décider si un enregistreur audionumérique devrait être considéré comme un support audio au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.

 

[5]               La CRIA soutient qu’elle a un point de vue différent et souhaite présenter des arguments différents de ceux qui seront invoqués par les parties.

 

[6]               Le Conseil canadien du commerce de détail est d’avis que la CRIA peut avoir un point de vue utile, nouveau et différent à apporter aux présentes procédures, à condition qu’il soit strictement limité aux trois grandes questions dont la Cour est saisie.

 

[7]               Les demanderesses Apple Canada Inc., Dell Inc., Microsoft Corporation (Microsoft Canada Co.), Sandisk Corporation et Sony du Canada Ltd., par la voie d’une lettre, consentent à l’ordonnance demandée par la CRIA, estimant que cette dernière a satisfait au critère applicable.

 

[8]               La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) est d’avis que la CRIA ne satisfait à aucun des facteurs énoncés par la Cour dans l’arrêt SCFP, que la CRIA n’a pas d’expertise particulière à offrir pour régler les questions juridiques dont la Cour est saisie, et que la Cour peut examiner et trancher les trois questions en litige dans la présente affaire sans l’intervention de la CRIA.

 

[9]               La SCPCP allègue aussi que l’intervention proposée de la CRIA soulève un certain nombre de questions qui n’ont rien à voir avec bon nombre des questions dont la Cour est saisie à juste titre.

 

[10]           La CRIA veut aborder sept questions. Elles sont énoncées aux paragraphes 58 à 64 de l’affidavit de M. Henderson à l’appui de la requête en intervention.

 

[11]           Je suis toutefois d’avis que les éventuelles observations de la CRIA à titre d’intervenante ne seraient pas nécessaires ou utiles à l’égard de questions autres que les trois principales dont la Cour est saisie. La CRIA peut avoir un point de vue utile, nouveau et différent à apporter aux présentes procédures, à condition qu’il soit strictement limité aux trois grandes questions que la Cour doit trancher.

 

[12]           Par conséquent, je suis disposé à accueillir la requête en intervention selon les modalités suivantes.

 

[13]           La CRIA doit traiter uniquement des trois grandes questions dont la Cour est saisie, à savoir si la Commission a commis une erreur en décidant ce qui suit :

 

a)         Il n’est pas établi en droit qu’un enregistreur audionumérique n’est pas un support au sens de la définition de « support audio » prévue à l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.

b)         Le premier examen de la question de savoir si un enregistreur audionumérique est un « support audio » ne peut menacer l’intégrité de la procédure devant la Commission ou le caractère définitif de ses décisions, être injuste ou abusif, ou porter atteinte au sens du franc-jeu et de la décence d’une personne [l’autorité de la chose jugée].

c)         Un enregistreur audionumérique est un « support audio » s’il est établi ultérieurement qu’il est habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores.

 

[14]           L’intervention de la CRIA est assujettie aux conditions suivantes :

 

1)         L’intervenante est liée par le dossier et ne peut présenter de nouveaux éléments de preuve.

2)         La CRIA est autorisée à déposer un exposé des faits et du droit ne dépassant pas 15 pages. L’exposé doit être signifié et déposé dans les 14 jours suivant la date de la présente ordonnance. Tout exposé préparé en réponse par quelque partie que ce soit doit être signifié et déposé dans les 14 jours suivant la date de signification de l’exposé de la CRIA et ne doit pas dépasser 15 pages. Il n’y aura pas de réplique.

 

3)         La CRIA a droit à tout au plus 20 minutes de plaidoirie sans droit de réplique.

4)         La CRIA doit être ajoutée à l’intitulé à titre d’intervenante.

 

 

 

« John Richard »

Juge en chef

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-369-07

 

INTITULÉ :                                                                           APPLE CANADA INC., DELL INC., MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.), SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.

 

et

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE et CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

 

A-370-07

 

CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

 

et

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE et APPLE CANADA INC., DELL INC., MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.), SANDISK CORPORATION et SONY DU CANADA LTD.

 

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                                      Le juge en chef Richard

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 26 octobre 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Barry B. Sookman

Steven G. Mason

 

Howard P. Knopf

 

 

 

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

 

POUR LE DÉFENDEUR CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

 

 

David R. Collier

Claude Brunet

Louis Gratton

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tetrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

MACERA & JARZYNA LLP

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR L’INTERVENANTE PROPOSÉE

 

POUR LE DÉFENDEUR CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL

 

 

Ogilvy Renault s.r.l.

Montréal (Québec)

 

 

 

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

 

POUR LES DEMANDERESSES APPLE CANADA INC., DELL INC., MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT CANADA CO.), SANDISK CORPORATION ET SONY DU CANADA LTD.

 

 

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