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Date : 20071026

Dossier : A-601-05

Référence : 2007 CAF 339

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

BRENDA G. KLASSEN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan), le 10 octobre 2007.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE LINDEN

LE JUGE RYER

 

 


Date : 20071026

Dossier : A-601-05

Référence : 2007 CAF 339

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

BRENDA G. KLASSEN

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit de l’appel d’une décision par laquelle le juge Beaubier de la Cour canadienne de l’impôt confirme une nouvelle cotisation refusant les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études demandés par l’appelante au nom de son fils au motif que l’établissement d’enseignement américain qu’il a fréquenté ne constituait pas une « université située à l’étranger » ou un « établissement d’enseignement agréé » au sens des articles 118.5. et 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR) (j’ai reproduit ces dispositions à l’annexe I de la présente décision en soulignant les passages pertinents).

 

FAITS PERTINENTS

[2]               En janvier 2003, Trevor, le fils de Brenda Klassen, a fréquenté la Minot State University-Bottineau (MSU-Bottineau) à plein temps grâce à une bourse destinée aux joueurs de baseball. La MSU‑Bottineau est un établissement d’enseignement reconnu par le American Council on Education qui offre aux étudiants un programme de deux ans d’études menant au diplôme d’associé et d’autres programmes techniques. Après ces deux ans d’études, les étudiants peuvent faire transférer leurs crédits de cours à la Minot State University (MSU) ou à une autre université de leur choix.

 

[3]               La MSU-Bottineau est affiliée à la MSU, une université agréée par le American Council on Education, qui décerne le diplôme d’associé ainsi que des diplômes de baccalauréat et d’études supérieures. La MSU est reconnue comme « établissement d’enseignement agréé » pour l’application de la LIR (son nom figure sur la liste de l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement)).

 

[4]               La MSU et la MSU-Bottineau ont leur propre bureau du registraire et perçoivent les frais de scolarité indépendamment l’une de l’autre. Elles sont cependant dirigées par le même président et le même conseil des gouverneurs, composé de sept membres, qui relève du système d’éducation du Dakota du Nord. Le doyen de la MSU-Bottineau rend des comptes au président de la MSU, et les cours généraux suivis à la MSU-Bottineau sont réputés l’avoir été à la MSU.

 

[5]               L’appelante avait communiqué avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) avant l’inscription de Trevor pour confirmer que la MSU-Bottineau était un établissement admissible aux termes de la LIR et qu’elle avait donc droit aux crédits que lui avait transférés Trevor. Elle prétend avoir reçu confirmation de l’agrément de la MSU-Bottineau. L’appelante s’est fondée sur les déclarations de l’ARC en ce sens pour demander des crédits s’élevant à 5 000 $ pour la première année d’étude de Trevor à la MSU-Bottineau.  

 

[6]               Dans une nouvelle cotisation émise le 14 mars 2005, le ministre du Revenu national (le ministre) a refusé les crédits d’impôt demandés parce que la MSU-Bottineau n’était ni une « université située à l’extérieur du Canada » ni un « établissement d’enseignement agréé ». Après avoir reçu confirmation de cette nouvelle cotisation, l’appelante s’est pourvue en appel devant la Cour canadienne de l’impôt.  

 

DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

[7]               Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a confirmé la nouvelle cotisation, statuant que la MSU-Bottineau, l’établissement que fréquente le fils de l’appelante, ne confère pas de diplôme, vu qu’elle ne décerne pas de diplôme de premier cycle ou de cycle supérieur. Le juge a aussi statué que la MSU-Bottineau ne pouvait pas bénéficier du statut de la MSU, un établissement admissible, malgré son affiliation à celle-ci parce que les deux établissements sont distincts. Le juge de la Cour de l’impôt a rejeté l’appel.

 

ERREURS ALLÉGUÉES DANS LA DÉCISION FRAPPÉE D’APPEL

[8]               L’avocat de l’appelante a fait valoir devant nous trois motifs d’appel. Premièrement, l’avocat a reconnu que la MSU-Bottineau ne confère pas de baccalauréat. Il a toutefois souligné que cet établissement décerne le « diplôme d’associé » après la réussite d’un programme de deux ans. D’après l’avocat, la LIR n’exige aucunement qu’un établissement admissible confère un diplôme particulier. Puisque la MSU-Bottineau est, comme son nom l’indique, une université et qu’elle décerne un diplôme, le fait qu’elle ne confère pas de baccalauréat ne justifie pas le refus des crédits d’impôt demandés.

 

[9]               Subsidiairement, l’avocat soutient qu’il y a lieu de considérer la MSU-Bottineau comme le prolongement de la MSU qui, tel que je l’ai mentionné plus tôt, constitue un « établissement d’enseignement agréé » dont le nom figure à l’annexe VIII du Règlement, et ce, même si la MSU‑Bottineau n’est pas un établissement admissible vu qu’elle ne décerne pas elle-même de  baccalauréat. L’avocat invoque cet argument en se fondant sur le fait que le programme d’études générales de la MSU-Bottineau dans lequel est inscrit Trevor est intégré au programme équivalent de la MSU et conduit au baccalauréat à l’issue du programme quadriennal de la MSU.

 

[10]           Enfin, la demande de crédits ne repose sur aucune base juridique, mais l’avocat prétend qu’il y a néanmoins lieu d’accorder un redressement à l’appelante parce que le service d’information téléphonique de l’Agence du revenu du Canada l’a avisée qu’elle avait droit aux crédits d’impôt en question.

 

ANALYSE

[11]           L’alinéa 118.5(1)b) de la LIR prévoit que, « si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme », il peut demander un crédit d’impôt pour les frais de scolarité versés à l’université. L’article 118.6 offre un crédit d’impôt pour des études faites à un « établissement d’enseignement agréé », qui s’entend d’une « université située à l’extérieur du Canada » à l’alinéa 118.6(1)b).

 

[12]           La LIR ne contient aucune définition de l’expression « université située à l’extérieur du Canada », mais cette expression a été interprétée dans la jurisprudence de la Cour canadienne de l’impôt qui suit : Gillich c. Canada, [2006] A.C.I. no 25 (Gillich); Dean c. Canada, [2005] A.C.I. no 89 (Dean); Gilbert c. Canada, [1998] A.C.I. no 1091 (Gilbert); Laprairie c. Canada (Ministre du Revenu national), [2007] A.C.I. no 68 (Laprairie); Cleveland c. Canada, [2004] A.C.I. no 23 (Cleveland). Dans cette jurisprudence, la Cour s’est référée aux définitions suivantes d’« université » qui figurent dans des dictionnaires :

Oxford English Dictionary : [traduction] Le corps professoral et l’ensemble des érudits qui, à un endroit donné, donnent et reçoivent de l’éducation de niveau supérieur; ces personnes constituées en société ou en personne morale, dotée d’une hiérarchie définie ainsi que de pouvoirs et de privilèges reconnus (surtout celui de conférer des diplômes), et formant un établissement qui a pour but de promouvoir l’éducation de niveau supérieur; comprend également les collèges, facultés, etc. qui appartiennent à une telle entité (tiré de Gillich, précité, paragraphe 5).

 

Black’s Law Dictionary : [traduction] Établissement de haut savoir qui consiste en un ensemble de collèges constitué en personne morale, qui dispense un enseignement dans le domaine des arts et des sciences, y compris les professions intellectuelles, et qui décerne des diplômes (tiré de Dean, précité, paragraphe 8).

 

Webster’s Third International Dictionary : [traduction] Corps de personnes réunies en un lieu particulier pour la dissémination et l'assimilation de connaissances dans des domaines d'études avancées; établissement de haut savoir offrant des installations pour l'enseignement et la recherche et autorisé à décerner des diplômes d'études (tiré de Dean, précité, paragraphe 8).

 

 

[13]           La plupart des décisions donnent les diplômes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat comme exemples des diplômes offerts par une université et exigent de l’établissement admissible qu’il ait l’autorisation de décerner au moins l’un des trois diplômes susmentionnés.

[traduction]

La différence principale entre l’université et les autres établissements d’enseignement réside dans le pouvoir de l’université de conférer des titres comme ceux de bachelier ès arts, de maître ès arts ou de docteur en théologie par lesquels il est attesté que leur titulaire a acquis une compétence donnée. (Re City of London and Ursuline Religious of the Diocese of London, 43 D.L.R. (2d) 220, page 228, appliqué dans Gilbert, précité, paragraphe 15).

 

[14]           Le paragraphe 5 du Bulletin d’interprétation IT-516R2 est aussi important, quoique non déterminant :

Un établissement d’enseignement situé dans un autre pays que le Canada est réputé être admissible en vertu de l’alinéa 118.5(1)b) s’il est reconnu, par un organisme d’accréditation reconnu dans ce pays, comme un établissement d’enseignement offrant des cours menant au moins à l’obtention d’un baccalauréat ou d’un diplôme de niveau équivalent [...] Ainsi, un établissement figurant dans l’édition courante du document intitulé Accredited Institutions of Post-Secondary Education publié par l’American Council on Education et indiqué, dans cette publication, comme étant un établissement offrant des cours menant à l’obtention d’un diplôme de niveau B (baccalauréat ou équivalent), de niveau M (maîtrise ou l’équivalent), de niveau D (doctorat) ou de niveau P (premier diplôme professionnel) [...] est considéré comme une université admissible en vertu de l’alinéa 118.5(1)b). Un établissement figurant à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu est également considéré comme un établissement respectant les exigences de l’alinéa 118.5(1)b). [Non souligné dans l’original.]

 

[15]           L’avocat de l’appelante souligne à juste titre que le Bulletin d’interprétation susmentionné, qui s’applique aux années d’imposition passées, n’établissait pas comme exigence minimale le pouvoir de décerner le baccalauréat. Selon l’ancien bulletin, tout établissement portant le nom d’« université » était, en l’absence de preuve contraire, réputé être admissible, et son agrément par un organisme d’accréditation du pays dans lequel il se trouve était considéré déterminant. Il importe de mentionner que ce bulletin d’interprétation ne fait pas état du type de diplôme décerné par un établissement admissible (Bulletin d’interprétation IT-516R1, paragraphe 4).

 

[16]           La question en l’espèce est de savoir si le « baccalauréat ou l’équivalent », l’exigence minimale prescrite par la Cour de l’impôt et appliquée par le ministre dans l’établissement des crédits auxquels un contribuable donné a droit, découle comme il se doit de l’expression « université située à l’extérieur du Canada » qui se trouve aux alinéas 118.5(1)b) et 118.6(1)b) de la LIR.

 

[17]           Il faut lire l’expression « université située à l’extérieur du Canada » dans son contexte en suivant son sens ordinaire qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la LIR ainsi que l’intention du législateur. Parallèlement, il importe de porter une attention particulière au sens textuel des mots lorsqu’on cherche à interpréter des dispositions détaillées de la LIR comme celles en l’espèce (A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c. Canada (Agence du revenu), 2007 CSC 42, paragraphe 16).

 

[18]           Les définitions précitées indiquent toutes que l’université est un établissement de haut savoir qui décerne des diplômes attestant d’une compétence donnée. La plupart des gens considèrent le baccalauréat comme l’exigence minimale à satisfaire pour poursuivre des études supérieures (que l’on appelle habituellement des études de cycle supérieur) qui conduisent à la maîtrise et au doctorat.

 

[19]           Fait important, dans le cas des établissements d’enseignement situés au Canada et celui des étudiants qui franchissent la frontière (ceux qui se rendent chaque jour à un établissement d’enseignement américain), les crédits sont non seulement offerts aux étudiants universitaires, mais aussi à ceux qui fréquentent un « collège ou autre [établissement d’enseignement] offrant des cours de niveau postsecondaire [...] » (voir les sous-alinéas 118.5(1)a)(i) et 118.5(1)c)(i) et l’alinéa 118.6(1)c)). Il semble évident que, en étendant les crédits à ces deux catégories d’étudiants, le législateur a fait une distinction entre, d’une part, l’« université » et, d’autre part, les autres établissements d’enseignement dont il est question dans cette expression.

 

[20]           Je souscris à la déclaration faite par le juge Mogan dans Gilbert, précité (paragraphe 21), et reprise par le juge McArthur dans Cleveland, précité (paragraphe 16), selon laquelle le législateur a préconisé une approche plus restrictive à l’égard des établissement étrangers en limitant l’application des alinéas 118.5(1)b) et 118.6(1)b) aux « université[s] située[s] à l’extérieur du Canada ». Cette mesure avait pour objet de permettre au ministre d’exercer un certain contrôle sur le type et le niveau d’éducation visés par les crédits d’impôt. Pour donner effet à la distinction faite par le législateur, le trait le plus important qui distingue l’« université » des autres établissements d’enseignement est le type de diplôme qu’elle décerne, et particulièrement le baccalauréat, le seuil établi par les universités pour la poursuite d’études supérieures. Je ne puis imaginer aucune autre norme fiable ou objectivement mesurable sur laquelle pourrait reposer la distinction établie par le législateur.

 

[21]           Je conclus donc que l’expression « université située à l’extérieur du Canada » renvoie à un établissement d’enseignement qui confère des diplômes décernés habituellement par des universités, c’est-à-dire un doctorat, une maîtrise ou, tout au moins, un baccalauréat ou l’équivalent de celui-ci. Le diplôme décerné par la MSU-Bottineau dans la présente affaire (soit le diplôme d’associé) atteste la réussite d’un programme biennal de premier cycle. Puisqu’il s’agit du plus haut diplôme que la MSU-Bottineau est habilitée à décerner, elle n’est pas une « université située à l’extérieur du Canada ».  Le fait que la MSU-Bottineau se présente comme une université ne saurait modifier cette conclusion. 

 

[22]           Si la MSU-Bottineau n’est pas en soi une université admissible, l’appelante soutient qu’elle devrait être considéré comme faisant partie intégrante de la MSU, un « établissement d’enseignement agréé » qui, comme je l’ai déjà mentionné, confère des diplômes de baccalauréat et d’études supérieures. 

 

[23]           À l’appui de son observation, l’appelante invoque notamment le fait que la MSU-Bottineau est dirigée par le même président et le même conseil des gouverneurs que la MSU même si elle exerce ses activités à un autre campus (situé à quelque 100 kilomètres de celui de la MSU). De plus, le doyen de la MSU-Bottineau rend des comptes au président de la MSU, et tout cours général suivi à la MSU-Bottineau est réputé l’avoir été à la MSU. Les étudiants qui complètent avec succès le programme d’études générales de la MSU-Bottineau peuvent obtenir un transfert à la MSU (ou à une autre université) pour compléter le baccalauréat d’une durée de quatre ans. 

 

[24]           Je conviens que le programme d’études de la MSU-Bottineau est intégré au programme de baccalauréat de la MSU et que la MSU-Bottineau pourrait être perçue comme le prolongement de la MSU pour cette raison. Toutefois, je n’estime pas que ce fait permet à lui seul à l’appelante d’obtenir le redressement qu’elle demande. 

 

[25]           Selon l’alinéa 118.5(1)b), le crédit d’impôt pour frais de scolarité est calculé en fonction des frais de scolarité payés « à l’université ». Comme l’a mentionné le juge de la Cour de l’impôt, la MSU-Bottineau et la MSU sont des personnes morales distinctes, et le dossier révèle qu’elles ont   leur propre bureau du registraire et qu’elles perçoivent les frais de scolarité indépendamment l’une de l’autre. Il s’ensuit que, même si l’on peut considérer la MSU-Bottineau comme le prolongement de la MSU, les frais de scolarité n’ont pas été payés « à l’université », comme l’exige l’alinéa 118.5(1)b).

 

[26]           Le crédit d’impôt pour études visé à l’article 118.6 ne prévoit pas cette exigence vu qu’il n’est pas calculé en fonction des frais de scolarité versés. Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études sont toutefois indissociables et permettent une diminution d’impôt relativement à l’inscription au même établissement admissible. À mon avis, le juge de la Cour de l’impôt a conclu à juste titre que la MSU-Bottineau et la MSU sont des établissements distincts et que l’établissement que Trevor fréquentait n’était pas admissible aux crédits d’impôt en cause.

 

[27]           Enfin, la prétention de l’appelante selon laquelle il y a lieu de modifier la cotisation en raison d’une erreur provoquée par un fonctionnaire m’apparaît dénuée de fondement. Il est bien établi en droit que la réparation accordée par un tribunal dans le cadre d’un appel interjeté à l’encontre d’une nouvelle cotisation en vertu de la LIR doit être prévue par la loi. S’il s’avère qu’un acte de négligence a induit l’appelante en erreur, d’autres recours s’offrent à elle. Aucun redressement ne peut cependant être accordé pour ce motif dans le contexte d’un appel en matière d’impôt. 

 

[28]           En temps normal, le tribunal octroie les dépens à la partie qui a gain de cause. L’intimée réclame donc à l’appelante les dépens du présent appel. Je signale toutefois que, à la fin de l’audience, le juge de la Cour de l’impôt a convié la partie déboutée à faire appel devant la Cour parce qu’aucun tribunal d’appel n’avait statué sur la question qu’il devait trancher. Je suis d’avis que l’appelante a contribué à clarifier l’état du droit en interjetant appel et qu’il ne convient pas de lui imposer le fardeau d’une ordonnance de dépens. 

 


[29]           Je rejetterais donc l’appel, et chaque partie devrait payer ses propres dépens.

 

« Marc Noël »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

       A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs

       C. Michael Ryer, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE I

 

 

Voici les articles 118.5 et 118.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 :

 

 


 

Crédit d’impôt pour frais de scolarité

118.5 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

a) si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si le total de ces frais dépasse 100 $, à l’exception des frais :

(ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) pour des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire,

(ii.2) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :

(A) le particulier n’avait pas atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,

(B) il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à l’établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

(iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

(iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,

(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

 

(v) soit qui sont payés pour le compte du particulier, ou sont des frais pour lesquels il a ou avait droit à un remboursement, dans le cadre d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada d’aide aux athlètes, à condition que le paiement ou le montant du remboursement ne soit pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;

b) si, au cours de l’année, le particulier fréquente comme étudiant à plein temps une université située à l’étranger, où il suit des cours conduisant à un diplôme, le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’université pour l’année, à l’exception des frais qui ont été :

 

(i) soit payés pour des cours d’une durée inférieure à 13 semaines consécutives,

(ii) soit payés pour son compte par son employeur, dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

(iii) soit payés pour son compte par l’employeur de son père ou de sa mère, dans la mesure où ces frais ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix);

 

c) si, tout au long de l’année, le particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et si :

(i) d’une part, il est inscrit à un moment de l’année à un établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

 

(ii) d’autre part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement,

le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par le total des frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si ces frais dépassent 100 $ et à l’exception des frais :

(iii) soit qui ont été payés pour son compte par son employeur et ne sont pas inclus dans le calcul de son revenu,

 

(iv) soit qui font partie d’une allocation que son père ou sa mère a reçue pour son compte d’un employeur et ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de son père ou de sa mère par application du sous-alinéa 6(1)b)(ix).

 

 

Application aux particuliers réputés résider au Canada

(2) Lorsque, en application de l’article 250, un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition ou d’une partie de celle-ci, le paragraphe (1) lui est applicable pour cette année ou partie d’année, selon le cas, compte non tenu des mots « situés au Canada » à l’alinéa (1)a).

 

 

Frais accessoires

(3) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les frais de scolarité d’un particulier les frais accessoires qui sont payés, à la fois :

a) à un établissement d’enseignement visé au sous-alinéa (1)a)(i);

b) au titre de l’inscription du particulier à l’établissement à un programme de niveau postsecondaire.

Ne sont pas des frais de scolarité :

c) les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés relativement à ce qui suit :

(i) une association d’étudiants,

(ii) des biens à être acquis par les étudiants,

(iii) des services qui ne sont pas habituellement fournis dans des établissements d’enseignement au Canada qui offrent des cours de niveau postsecondaire,

(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, si la somme de 500 $ à l’alinéa 56(1)n) était remplacée par zéro, le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,

 

(v) la construction, la rénovation ou l’entretien de tout bâtiment ou de toute installation, sauf dans la mesure où ils appartiennent à l’établissement et servent à offrir :

 

(A) soit des cours de niveau postsecondaire,

(B) soit des services relativement auxquels des frais, s’ils étaient exigés de l’ensemble des étudiants de l’établissement, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité d’un particulier;

d) les frais pour une année d’imposition qui, si ce n’était le présent alinéa, seraient inclus par l’effet du présent paragraphe dans les frais de scolarité du particulier et qui n’ont pas à être payés par :

(i) l’ensemble des étudiants à temps plein de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps plein de l’établissement,

(ii) l’ensemble des étudiants à temps partiel de l’établissement, si le particulier est un étudiant à temps partiel de l’établissement,

dans la mesure où le total pour l’année des frais de cette nature qui sont payés au titre de l’inscription du particulier à l’établissement dépasse 250 $.

 

Définitions

118.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

« établissement d’enseignement agréé »

a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de la province de Québec pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants de cette province,

(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné au paragraphe (2) est inscrit à des cours d’une durée minimale de 13 semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;

c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée au paragraphe (2), le particulier mentionné à ce paragraphe réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement.

 

« programme de formation admissible »
"qualifying educational program"

« programme de formation admissible » Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de « établissement d’enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est de niveau postsecondaire, à l’exclusion du programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :

 

a) ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une œuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;

b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

 

 

c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou d’un programme visé par règlement.

« programme de formation déterminé »
"specified educational program"

« programme de formation déterminé » Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de «programme de formation admissible ».

 

Crédit d’impôt pour études

(2) Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

A × B

où :

A représente le taux de base pour l’année;

B la somme des produits suivants :

a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l’année (sauf ceux visés à l’alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, aux cours duquel l’étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

 

Pour que le montant soit déductible, l’inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l’établissement — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — et présenté au ministre et, s’il s’agit d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année et être inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

 

Crédit pour manuels de niveau postsecondaire

(2.1) Si une somme est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier pour une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A représente le taux de base pour l’année;

B le total des produits suivants :

a) le produit de 65 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2),

 

b) le produit de 20 $ par le nombre de mois visés à l’alinéa b) de cet élément.

 

 

 

Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées

(3) Pour le calcul de la somme déductible en application des paragraphes (2) ou (2.1), l’expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :

a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;

b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes suivantes, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :

(i) un médecin en titre,

 

 

 

(ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste,

(ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste,

(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre ou un audiologiste,

 

 

 

(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,

(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,

(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre ou un psychologue.

 

 

Tuition

      118.5 (1) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted,

 

(a) where the individual was during the year a student enrolled at an educational institution in Canada that is

(i) a university, college or other educational institution providing courses at a post-secondary school level, or

(ii) certified by the Minister of Human Resources and Skills Development to be an educational institution providing courses, other than courses designed for university credit, that furnish a person with skills for, or improve a person’s skills in, an occupation,

an amount equal to the product obtained when the appropriate percentage for the year is multiplied by the amount of any fees for the individual’s tuition paid in respect of the year to the educational institution if the total of those fees exceeds $100, except to the extent that those fees

(ii.1) are paid to an educational institution described in subparagraph (i) in respect of courses that are not at the post-secondary school level,

(ii.2) are paid to an educational institution described in subparagraph (ii) if

(A) the individual had not attained the age of 16 years before the end of the year, or

(B) the purpose of the individual’s enrolment at the institution cannot reasonably be regarded as being to provide the individual with skills, or to improve the individual’s skills, in an occupation,

(iii) are paid on the individual’s behalf by the individual’s employer and are not included in computing the individual’s income,

(iii.1) are fees in respect of which the individual is or was entitled to receive a reimbursement or any form of assistance under a program of Her Majesty in right of Canada or a province designed to facilitate the entry or re-entry of workers into the labour force, where the amount of the reimbursement or assistance is not included in computing the individual’s income,

(iv) were included as part of an allowance received by the individual’s parent on the individual’s behalf from an employer and are not included in computing the income of the parent by reason of subparagraph 6(1)(b)(ix), or

 

(v) are paid on the individual’s behalf, or are fees in respect of which the individual is or was entitled to receive a reimbursement, under a program of Her Majesty in right of Canada designed to assist athletes, where the payment or reimbursement is not included in computing the individual’s income;

 

(b) where the individual was during the year a student in full-time attendance at a university outside Canada in a course leading to a degree, an amount equal to the product obtained when the appropriate percentage for the year is multiplied by the amount of any fees for the individual’s tuition paid in respect of the year to the university, except any such fees

 

(i) paid in respect of a course of less than 13 consecutive weeks duration,

(ii) paid on the individual’s behalf by the individual’s employer to the extent that the amount of the fees is not included in computing the individual’s income, or

(iii) paid on the individual’s behalf by the employer of the individual’s parent, to the extent that the amount of the fees is not included in computing the income of the parent by reason of subparagraph 6(1)(b)(ix); and

(c) where the individual resided throughout the year in Canada near the boundary between Canada and the United States if the individual

(i) was at any time in the year a student enrolled at an educational institution in the United States that is a university, college or other educational institution providing courses at a post- secondary school level, and

 

(ii) commuted to that educational institution in the United States,

an amount equal to the product obtained when the appropriate percentage for the year is multiplied by the amount of any fees for the individual’s tuition paid in respect of the year to the educational institution if those fees exceeds $100, except to the extent that those fees

(iii) are paid on the individual’s behalf by the individual’s employer and are not included in computing the individual’s income, or

(iv) were included as part of an allowance received by the individual’s parent on the individual’s behalf from an employer and are not included in computing the income of the parent by reason of subparagraph 6(1)(b)(ix).

 

 

Application to deemed residents

(2) Where an individual is deemed by section 250 to be resident in Canada throughout all or part of a taxation year, in applying subsection (1) in respect of the individual for the period when the individual is so deemed to be resident in Canada, paragraph (1)(a) shall be read without reference to the words “in Canada”.

 

 

Inclusion of ancillary fees and charges

(3) For the purpose of this section, "fees for an individual’s tuition" includes ancillary fees and charges that are paid

(a) to an educational institution referred to in subparagraph 118.5(1)(a)(i), and

(b) in respect of the individual’s enrolment at the institution in a program at a post-secondary school level,

but does not include

(c) any fee or charge to the extent that it is levied in respect of

(i) a student association,

(ii) property to be acquired by students,

(iii) services not ordinarily provided at educational institutions in Canada that offer courses at a post-secondary school level,

(iv) the provision of financial assistance to students, except to the extent that, if the reference in paragraph 56(1)(n) to “$500” were read as a reference to “nil”, the amount of the assistance would be required to be included in computing the income, and not be deductible in computing the taxable income, of the students to whom the assistance is provided, or

(v) the construction, renovation or maintenance of any building or facility, except to the extent that the building or facility is owned by the institution and used to provide

(A) courses at the post-secondary school level, or

(B) services for which, if fees or charges in respect of the services were required to be paid by all students of the institution, the fees or charges would be included because of this subsection in the fees for an individual’s tuition, and

(d) any fee or charge for a taxation year that, but for this paragraph, would be included because of this subsection in the fees for the individual’s tuition and that is not required to be paid by

(i) all of the institution’s full-time students, where the individual is a full-time student at the institution, and

(ii) all of the institution’s part-time students, where the individual is a part-time student at the institution,

to the extent that the total for the year of all such fees and charges paid in respect of the individual’s enrolment at the institution exceeds $250.

 

 

Definitions

118.6 (1) For the purposes of sections 63 and 64 and this subdivision,

"designated educational institution" means

(a) an educational institution in Canada that is

(i) a university, college or other educational institution designated by the Lieutenant Governor in Council of a province as a specified educational institution under the Canada Student Loans Act, designated by an appropriate authority under the Canada Student Financial Assistance Act, or designated by the Minister of Higher Education and Science of the Province of Quebec for the purposes of An Act respecting financial assistance for students of the Province of Quebec, or

(ii) certified by the Minister of Human Resources and Skills Development to be an educational institution providing courses, other than courses designed for university credit, that furnish a person with skills for, or improve a person’s skills in, an occupation,

 

 

(b) a university outside Canada at which the individual referred to in subsection 118.6(2) was enrolled in a course, of not less than 13 consecutive weeks duration, leading to a degree, or

(c) if the individual referred to in subsection 118.6(2) resided, throughout the year referred to in that subsection, in Canada near the boundary between Canada and the United States, an educational institution in the United States to which the individual commuted that is a university, college or other educational institution providing courses at a post-secondary school level;

"qualifying educational program"
« programme de formation admissible »

"qualifying educational program" means a program of not less than three consecutive weeks duration that provides that each student taking the program spend not less than ten hours per week on courses or work in the program and, in respect of a program at an institution described in the definition "designated educational institution" (other than an institution described in subparagraph (a)(ii) of that definition), that is a program at a post-secondary school level but, in relation to any particular student, does not include a program if the student receives, from a person with whom the student is dealing at arm’s length, any allowance, benefit, grant or reimbursement for expenses in respect of the program other than

(a) an amount received by the student as or on account of a scholarship, fellowship or bursary, or a prize for achievement in a field of endeavour ordinarily carried on by the student,

 

(b) a benefit, if any, received by the student because of a loan made to the student in accordance with the requirements of the Canada Student Loans Act or An Act respecting financial assistance for education expenses, R.S.Q., c. A-13.3, or because of financial assistance given to the student in accordance with the requirements of the Canada Student Financial Assistance Act, or

(c) an amount that is received by the student in the year under a program referred to in subparagraph 56(1)(r)(ii) or (iii), a program established under the authority of the Department of Human Resources and Skills Development Act or a prescribed program;

 

"specified educational program"
«
programme de formation déterminé »

"specified educational program" means a program that would be a qualifying educational program if the definition "qualifying educational program" were read without reference to the words “that provides that each student taking the program spend not less than 10 hours per week on courses or work in the program”.

 

Education credit

(2) There may be deducted in computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year the amount determined by the formula

A × B

where

A is the appropriate percentage for the year; and

B is the total of the products obtained when

(a) $400 is multiplied by the number of months in the year during which the individual is enrolled in a qualifying educational program as a full-time student at a designated educational institution, and

(b) $120 is multiplied by the number of months in the year (other than months described in paragraph (a)), each of which is a month during which the individual is enrolled at a designated educational institution in a specified educational program that provides that each student in the program spend not less than 12 hours in the month on courses in the program,

if the enrolment is proven by filing with the Minister a certificate in prescribed form issued by the designated educational institution and containing prescribed information and, in respect of a designated educational institution described in subparagraph (a)(ii) of the definition "designated educational institution" in subsection (1), the individual has attained the age of 16 years before the end of the year and is enrolled in the program to obtain skills for, or improve the individual’s skills in, an occupation.

 

 

Post-secondary textbook credit

(2.1) If an amount may be deducted under subsection (2) in computing the individual’s tax payable for a taxation year, there may be deducted in computing the individual’s tax payable under this Part for the year the amount determined by the formula

 

A × B

where

A is the appropriate percentage for the year; and

B is the total of the products obtained when

(a) $65 is multiplied by the number of months referred to in paragraph (a) of the description of B in subsection (2), and

(b) $20 is multiplied by the number of months referred to in paragraph (b) of that description.

 

 

Students eligible for the disability tax credit

(3) In calculating the amount deductible under subsection (2) or (2.1), the reference in subsection (2) to “full-time student” is to be read as “student” if

(a) an amount may be deducted under section 118.3 in respect of the individual for the year; or

 

(b) the individual has in the year a mental or physical impairment the effects of which on the individual have been certified in writing, to be such that the individual cannot reasonably be expected to be enrolled as a full-time student while so impaired, by a medical doctor or, where the impairment is

(i) an impairment of sight, by a medical doctor or an optometrist,

(i.1) a speech impairment, by a medical doctor or a speech-language pathologist,

(ii) a hearing impairment, by a medical doctor or an audiologist,

 

 

(iii) an impairment with respect to the individual’s ability in feeding or dressing themself, by a medical doctor or an occupational therapist,

(iii.1) an impairment with respect to the individual’s ability in walking, by a medical doctor, an occupational therapist or a physiotherapist, or

(iv) an impairment with respect to the individual’s ability in mental functions necessary for everyday life (within the meaning assigned by paragraph 118.4(1)(c.1)), by a medical doctor or a psychologist.

 

 

 

 

 

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-601-05

 

(APPEL INTERJETÉ À L’ENCONTRE D’UNE DÉCISION DU JUGE BEAUBIER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 2005, NO 2005-2155(IT)I)

 

INTITULÉ :                                                                           BRENDA KLASSEN c.

                                                                                               SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                               SASKATOON (SASKATCHEWAN)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                              LE 10 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                           LE JUGE NOËL

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                        LE JUGE LINDEN

                                                                                           LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                                     LE 26 OCTOBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chris A. Lavier

POUR L’APPELANTE

 

Karen Janke

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MacDermid Lamarsh

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR L’APPELANTE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR L’INTIMÉE

 

 


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