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Date : 20071108

Dossier : A‑94‑07

Référence : 2007 CAF 363

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DJENANA IGNELZI

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 novembre 2007.

Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 novembre 2007.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                          LE JUGE NADON

 


 

Date : 20071108

Dossier : A‑94‑07

Référence : 2007 CAF 363

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DJENANA IGNELZI

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 novembre 2007.)

LE JUGE NADON

[1]               Le 15 février 2006, le juge-arbitre John Urie a confirmé la décision par laquelle le conseil arbitral avait rejeté l'appel interjeté par la défenderesse contre les décisions de la Commission sur un certain nombre de questions, que le juge-arbitre a définies comme suit : i) la répartition d'une rémunération que la défenderesse n'avait pas déclarée; ii) le fait que celle‑ci n'ait pas prouvé qu'elle était au chômage; iii) l'infliction d'une pénalité pour production de faux renseignements; et iv) l'établissement d'un avis de violation.

 

[2]               Le 12 septembre 2006, la défenderesse a avisé par écrit le Bureau du juge-arbitre en chef que, selon une communication récente de la Commission, elle devait à cette dernière la somme de 7 255,83 $ au titre du trop-payé, alors qu'elle avait cru comprendre à l'audience tenue devant le juge‑arbitre, d'après les dires de ce dernier aussi bien que de la Commission, que le trop-payé se montait à 2 544,00 $. Elle demandait à ce motif le réexamen de l'ordonnance du juge-arbitre en date du 15 février 2006.

 

[3]               Le 31 octobre 2006, le juge-arbitre Urie a rejeté la demande de réexamen de la défenderesse dans les termes suivants :

La prestataire me demande de revenir sur la décision que j'ai rendue le 15 février 2006.

Comme il est indiqué dans ma décision, il n'a pas été question, à l'audience, de l'exactitude du montant réclamé à titre de trop-payé; je n'ai donc pas rendu de décision à cet égard.

De plus, je ne suis pas habilité à déterminer le montant d'un présumé trop-payé, et ce calcul ne peut pas, à proprement parler, faire dûment l'objet d'une demande de réexamen en vertu de l'article 120 de la Loi.

Par conséquent, la demande de réexamen est rejetée.

 

[4]               Le 22 décembre 2006, la défenderesse a introduit devant la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre en date du 15 février 2006. Notre Cour a ordonné le 12 février 2007 le renvoi devant elle de cette demande, qui est encore en instance.

 

[5]               Le 15 janvier 2007, le juge Rouleau, alors juge-arbitre en chef désigné, a réexaminé les deux décisions du juge-arbitre Urie. Il a conclu que celui‑ci aurait dû établir à 2 544 $, au lieu des 6 292 $ réclamés, le montant du trop-payé, et la pénalité à 143 $ au lieu du montant exigé de 1 573 $.

 

[6]               Nous pensons unanimement que le juge-arbitre en chef désigné a commis une erreur en rendant cette ordonnance.

 

[7]               Nous nous voyons obligés de conclure que le juge Rouleau s'est trompé en procédant comme il l'a fait, aux motifs que, au moment de son ordonnance, la deuxième décision du juge‑arbitre faisait déjà l'objet d'une demande de contrôle judiciaire formée par la défenderesse, qu'il a réexaminé les décisions du juge-arbitre de sa propre initiative, sans y avoir été appelé par une requête, et que, en tout état de cause, il n'a pas donné au demandeur la possibilité de lui présenter des conclusions sur les points de savoir s'il lui était permis de réexaminer lesdites décisions et si, dans l'affirmative, un tel réexamen se justifiait.

 

[8]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et la décision du juge‑arbitre en chef désigné sera annulée.

 

[9]               Le demandeur n'ayant pas sollicité de dépens, il n'en sera pas adjugé.

 

 

« M. Nadon »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

 

 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    A‑94‑07

INTITULÉ :                                                   LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                        c.

                                                                        DJENANA IGNELZI

                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 8 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :           LES JUGES LINDEN, NADON ET SHARLOW

                                                                       

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :       LE JUGE NADON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 8 NOVEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Melanie Chartier                                                                       POUR LE DEMANDEUR

Djenana Ignelzi                                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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