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Date : 20070913

Dossiers : A-192-05

A-602-05

 

Référence : 2007 CAF 285

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

                                                A-192-05

ENTRE :

TD CANADA TRUST

demanderesse

et

 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

(MÉTALLURGISTES UNIS)

défendeur

 

A-602-05

ENTRE :

TD CANADA TRUST

demanderesse

et

 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

(MÉTALLURGISTES UNIS), CARINA BOUFFARD, ROBERTA ISRAELSON, RITA LARSEN, SANDI MERRYLEES, LAURA NEWMAN, AMY PRESEAU,

SANDRA SCHMID et JOAN ZELINSKY

défendeurs

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 septembre 2007

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 13 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE LINDEN

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                                                                            LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20070913

Dossiers : A-192-05

A-602-05

 

Référence : 2007 CAF 285

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

                                               

A-192-05

ENTRE :

TD CANADA TRUST

demanderesse

et

 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

(MÉTALLURGISTES UNIS)

défendeur

 

 

A-602-05

ENTRE :

TD CANADA TRUST

demanderesse

et

 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

(MÉTALLURGISTES UNIS), CARINA BOUFFARD, ROBERTA ISRAELSON, RITA LARSEN, SANDI MERRYLEES, LAURA NEWMAN, AMY PRESEAU, SANDRA SCHMID et JOAN ZELINSKY

défendeurs

 


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LINDEN

[1]               Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la Cour doit décider si les sept employées de la succursale de TD Canada Trust (TD) située à Lively (Ontario), qui sont appelées les « Lively Seven », peuvent éviter de faire partie d’une unité de négociation formée d’environ 111 employés de huit succursales de TD situées dans la région de Sudbury (Ontario), qui a été accréditée par le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) et confirmée lors d’un réexamen.

 

[2]               Deux questions relatives à la justice naturelle qui ont été soulevées par les avocats de la demanderesse et par les avocats des sept employées méritent d’être examinées. Selon la première prétention, l’enquête sur l’intimidation et la contrainte qui auraient été exercées par les représentants syndicaux, qui avait été effectuée pour le compte du Conseil, était insuffisante et inéquitable sur le plan de la procédure, ce qui équivalait à une absence d’enquête. À mon avis, ce motif ne peut être retenu.

 

[3]               Les allégations d’intimidation faites par les employées avaient trait à des visites non annoncées de représentants syndicaux chez elles le soir. Ces visiteurs se montraient insistants et parfois même s’attardaient sans y avoir été invités. L’enquêteur a conclu que cette conduite n’était pas suffisamment grave pour constituer de l’intimidation ou de la contrainte. L’enquête n’a peut‑être pas été aussi approfondie que les plaignantes l’auraient voulu, mais l’enquêteur a interrogé trois d’entre elles avant de transmettre son rapport au Conseil; ce rapport était partiellement confidentiel, comme c’est généralement le cas, pour protéger les employées. Aucune des plaignantes n’a allégué que c’est l’intimidation dont elles auraient été l’objet qui les avait amenées à signer des cartes de membre; la seule employée ayant signé une carte de membre a indiqué par la suite qu’elle regrettait de l’avoir fait. Aucun acte ou menace de violence n’a été allégué. Il y a eu seulement des tentatives répétées de persuasion, qui étaient peut‑être trop enthousiastes et qui se sont très souvent révélées infructueuses. Il doit être fait preuve d’une grande retenue à l’égard du Conseil en ce qui concerne les questions de procédure (Telus Communications c. Syndicat des travailleurs en télécommunications, [2005] A.C.F. no 1253). Le Conseil est largement le maître de sa propre procédure, laquelle ne devrait pas faire l’objet d’un examen microscopique. Rien ne permet de conclure à un déni de justice naturelle pour ce motif.

 

[4]               L’autre prétention relative à la justice naturelle était que les sept employées avaient été privées du droit d’être entendues, car elles n’avaient pas été acceptées comme intervenantes lors de l’audience originale, même si elles avaient demandé ce statut par écrit. Apparemment, c’est par erreur que leur demande n’a pas été prise en considération. Cette erreur a toutefois été corrigée par la suite, lorsque le statut d’intervenantes leur a été conféré dans le cadre du réexamen. Elles ont alors pu transmettre leurs observations au tribunal chargé de ce réexamen avant que celui‑ci ne décide de confirmer la décision originale. Ce tribunal, qui était formé de trois membres, a renvoyé aux éléments produits par les employées dans sa décision de 35 pages. On a prétendu que cela n’était pas suffisant pour corriger l’erreur, mais je n’en suis pas convaincu. Rien ne permet de croire en l’espèce que le réexamen n’a pas permis un examen sérieux de la décision originale, comme cela devait être le cas, au cours duquel les documents et les prétentions des employées ont été pleinement pris en considération. Cette prétention ne peut pas non plus être retenue.

[5]               Quant aux décisions du Conseil sur le bien‑fondé de la demande d’accréditation et du réexamen, la norme de contrôle qui s’applique est la décision manifestement déraisonnable. L’analyse pragmatique et fonctionnelle mène à cette conclusion, compte tenu de l’existence d’une clause privative rigoureuse, de la nature de la question, de l’expertise du Conseil en ce qui a trait à la détermination des unités de négociation et de l’objet du Code. Appliquant cette norme, je ne relève aucune erreur de fait ou de droit qui justifierait notre intervention.

 

[6]               En ce qui concerne la violation de l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés, je ne suis pas convaincu qu’il y a eu une atteinte à la liberté d’association faisant entrer en jeu la protection de la Charte. La Charte admet une atteinte limitée au droit de s’associer et au droit de ne pas s’associer (Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; R. c. Advance Cutting and Coring Ltd., [2001] 3 R.C.S. 209; Telemobile Co. c. Syndicat des travailleurs en télécommunications (2004), 248 D.L.R. (4th) 25 (C.A.F.)). En l’espèce, il n’existe aucune obligation de devenir membre du syndicat, ni même de payer les cotisations. En fait, une seule plaignante est membre du syndicat. De plus, les éléments dont la Cour disposait ne démontrent pas que des pressions ont été exercées pour des raisons idéologiques ou que les employées ont fait l’objet de contrainte. Même si le syndicat défend peut‑être certaines causes auxquelles les employées ne souscrivent pas, la preuve ne révèle pas que celles‑ci ont été forcées d’adhérer à des idées ou à des valeurs qu’elles rejettent. Il n’est donc pas nécessaire en l’espèce d’effectuer une analyse fondée sur l’article premier.

 

[7]               Par conséquent, les demandes de contrôle judiciaire seront rejetées avec dépens payables au syndicat par TD. Les employées ne seront pas condamnées aux dépens, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

« A.M. Linden »

j.c.a.

« Je souscris aux présents motifs

 

            Gilles Létourneau, j.c.a. »

 

« Je souscris aux présents motifs

 

            Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                      A-192-05 et A-602-05

 

(CONTRÔLE JUDICIAIRE FONDÉE SUR L’ARTICLE 28)

 

INTITULÉ :                                                       TD CANADA TRUST

                                                                            c.

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

                                                                            (MÉTALLURGISTES UNIS)

 

                                                                            TD CANADA TRUST

                                                                            c.

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES (MÉTALLURGISTES UNIS) ET AL.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 11 SEPTEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            LE JUGE LINDEN

 

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                                                                            LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 13 SEPTEMBRE 2007


COMPARUTIONS :

 

Christopher Riggs

Daniel Fogel

 

     POUR LA DEMANDERESSE

 

Paula Turtle                        

Robert Champagne

Lisa Poratto-Mason

James Mason

                                                                        

     POUR LES DÉFENDEURS  

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hicks, Morely, Hamilton, Stewart,

Storie LLP

Toronto (Ontario)

 

     POUR LA DEMANDERESSE

 

Mason, Poratto-Mason, Vrbanac LLP

Sudbury (Ontario)

Services juridiques, Métallurgistes unis d’Amérique

Toronto (Ontario)

 

     POUR LES DÉFENDEURS

 


Date : 20070913

Dossiers : A-192-05

A-602-05

 

Toronto (Ontario), le 13 septembre 2007

 

CORAM :      LE JUGE LINDEN

                        LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE TRUDEL

                                                A-192-05

ENTRE :

TD CANADA TRUST

demanderesse

et

 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

(MÉTALLURGISTES UNIS)

défendeur

 

A-602-05

ENTRE :

TD CANADA TRUST

demanderesse

et

 

SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS UNIS DE LA MÉTALLURGIE, DU PAPIER ET DE LA FORESTERIE, DU CAOUTCHOUC, DE LA FABRICATION, DE L'ÉNERGIE, DES SERVICES ET INDUSTRIES CONNEXES

(MÉTALLURGISTES UNIS), CARINA BOUFFARD, ROBERTA ISRAELSON,

RITA LARSEN, SANDI MERRYLEES, LAURA NEWMAN, AMY PRESEAU, SANDRA SCHMID et JOAN ZELINSKY

défendeurs

 

 

 


JUGEMENT

 

L’appel est rejeté avec dépens.

 

                                                                                                               « A.M. Linden »

j.c.a.

 

           

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.

 

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