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Date : 20071115

Dossier : A-284-06

Référence : 2007 CAF 366

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ALBERT ROSS DEEP

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 novembre 2007

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                        LE JUGE SEXTON

LE JUGE RYER

 

 

 


Date : 20071115

Dossier : A-284-06

Référence : 2007 CAF 366

 

CORAM :      LE JUGE SEXTON

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE RYER

 

ENTRE :

ALBERT ROSS DEEP

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre de la décision du juge Campbell Miller de la Cour canadienne de l’impôt de rejeter l’appel formé par l’appelant à l’encontre des nouvelles cotisations concernant l’impôt sur le revenu établies pour les années d’imposition 1994, 1995, 1996 et 1997. L’appelant a produit deux déclarations de revenu en 1995 en raison d’un changement apporté à l’exercice, de sorte qu’il y a une déclaration 1995A et une déclaration 1995B pour cette année. Le jugement rejetant les appels renferme une erreur typographique : il fait mention des années d’imposition 1995, 1996, 1997 et 1998. L’appel devrait être accueilli pour ce qui est de la correction de cette erreur. J’ai toutefois conclu qu’il devrait être rejeté à tous les autres égards.

 

[2]               Lorsqu’elles ont été établies, les nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1994, 1995 et 1996 étaient prescrites en ce sens que le délai dans lequel elles auraient dû normalement être établies avait expiré pour chacune de ces années. En plus d’établir de nouvelles cotisations après l’expiration du délai normal, le ministre a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et ses modifications, parce que l’appelant [traduction] « […] avait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission, ou y avait participé, consenti ou acquiescé » : voir la réponse à l’avis d’appel modifié, alinéa 12 j. Il n’est pas contesté que, si la preuve permet de conclure que le ministre avait le droit d’imposer des pénalités en vertu du paragraphe 163(2), elle permet nécessairement aussi de conclure qu’il avait le droit d’établir de nouvelles cotisations après l’expiration du délai normal pour le faire.

 

[3]               L’avocat de l’appelant, qui a fait tout ce qui pouvait être fait dans les circonstances, soutenait que la conclusion exposée par le juge de la Cour de l’impôt au paragraphe 77 de ses motifs, selon laquelle « […] [l’appelant] a traité ses obligations fiscales en se fondant sur ce que les lois fiscales devraient selon lui logiquement être […] », empêche de conclure qu’il y a eu faute lourde. En fait, l’avocat demande à la Cour de conclure que les nombreuses inscriptions discutables figurant dans les déclarations de revenu de l’appelant ont été faites de bonne foi.

 

[4]               Si les propos du juge de la Cour de l’impôt s’étaient limités à ceux cités par l’avocat de l’appelant, il aurait peut‑être été possible d’accorder un redressement à ce dernier. Malheureusement pour l’appelant, le juge de la Cour de l’impôt ne s’est pas arrêté là et a ajouté : « […] sans faire d’effort raisonnable pour déterminer ce qu’elles sont réellement ». Il a poursuivi au paragraphe suivant : « Je conclus que le docteur Deep savait qu’il faisait de faux énoncés à l’égard des intérêts et à l’égard de ses autres dépenses, en ce sens qu’il s’agissait de dépenses personnelles plutôt que de dépenses d’entreprise, et ce, dans des circonstances équivalant à une faute lourde. »

 

[5]               Ces conclusions – l’une de fait et l’autre mixte de fait et de droit – tirées par un juge de première instance à la suite d’un procès sont susceptibles d’un contrôle judiciaire auquel s’applique la norme de l’erreur manifeste et dominante. Toutefois, comme le dossier appuie largement chacune de ces conclusions, celles‑ci ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle. Par conséquent, le ministre avait le droit d’imposer les pénalités qu’il a infligées et il avait le droit d’établir de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant après l’expiration du délai normal pour le faire.

 

[6]               Il reste la question des déductions refusées par le ministre. La déduction de loin la plus importante demandée par l’appelant a trait à des intérêts (dans ses déclarations de revenu) ou à un report prospectif d’une perte autre qu’en capital (comme le juge de la Cour de l’impôt l’a dit). Comme il a été mentionné lors de l’audition du présent appel, les pertes commerciales de l’appelant découlent de la disposition (ou de la dépossession) des valeurs mobilières dont il faisait le commerce. Le remboursement de l’argent emprunté pour financer ces activités ne donne pas lieu à une perte et les intérêts accumulés sur cet emprunt après la disposition de la source de ce revenu – les valeurs mobilières elles‑mêmes – ne sont pas déductibles. En conséquence, le règlement conclu par l’appelant avec la Banque de Montréal, sur lequel il s’est appuyé pour calculer ses intérêts et sa perte, n’ont pas donné lieu à une dépense ou à une perte déductible.

 

[7]               Pour ce qui est des frais de bureau dont le ministre a refusé la déduction, la preuve étaie parfaitement la conclusion du juge de la Cour de l’impôt, laquelle est, de toute façon, assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante. Il en est de même des frais relatifs à une automobile et des frais juridiques. Pour ce qui est du revenu non déclaré, l’appelant n’avait pas droit à une déduction relativement au revenu qu’il dit avoir gagné mais qui ne lui a pas été versé. L’appelant n’a pas reconnu le revenu gagné mais non reçu au moyen d’une déduction compensatoire pour créances irrécouvrables. Il a simplement omis de reconnaître le revenu, mais a demandé une déduction relativement aux montants qu’il n’avait pas reçus, ce qu’il n’avait pas le droit de faire.

 

[8]               En fin de compte, bien que je sois conscient de la situation difficile dans laquelle l’appelant se trouve maintenant, je ne peux pas l’aider. Le juge de la Cour de l’impôt a appliqué correctement le droit aux faits et a tiré les conclusions appropriées.

 

[9]               Par conséquent, l’appel sera accueilli uniquement pour modifier le jugement de la Cour canadienne de l’impôt afin qu’il soit libellé ainsi :

Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1994, 1995, 1996 et 1997 sont accueillis et les affaires sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur la base restreinte énoncée à l’annexe A qui est joint aux présents motifs du jugement. L’intimée a droit aux dépens.


 

[10]           L’appel sera rejeté avec dépens à tous les autres égards.

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

« Je suis d’accord

    J. Edgar Sexton, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

    C. Michael Ryer, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        A-284-06

 

(APPEL INTERJETÉ À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE À L’ENCONTRE DE L’ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE MILLER DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT EN DATE DU 5 JUIN 2006 [2002-2009(IT)G])

 

INTITULÉ :                                                       ALBERT ROSS DEEP

                                                                            c.

                                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 8 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                        LE JUGE SEXTON

                                                                            LE JUGE RYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 15 NOVEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey Radnoff

              POUR L’APPELANT

 

H. Annette Evans

              POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Radnoff Law Offices

Avocats

Toronto (Ontario)

              POUR L’APPELANT

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

              POUR L’INTIMÉE

 

 

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