CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2007
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE NADON
Date : 20071207
Dossier : A-108-07
Référence : 2007 CAF 389
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
ENTRE :
TIMBERWEST FOREST CORP.
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par le juge O’Keefe de la Cour fédérale (2007 CF 148), qui a rejeté la contestation soulevée par l’appelante quant à la validité d’un avis aux exportateurs concernant le contrôle des exportations de billes récoltées sur des terres privées situées en Colombie‑Britannique. La demanderesse soutenait que l’Avis aux exportateurs, no de série 102 (l’Avis no 102), n’est pas autorisé par la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, L.R.C. 1985, ch. E‑19 (la Loi), et qu’il est de plus inconstitutionnel du fait qu’il s’agit d’une tentative du gouvernement fédéral de réglementer un domaine de compétence provinciale.
[2] En ce qui concerne la légalité de l’Avis no 102, je suis d’accord avec le juge O’Keefe lorsqu’il dit que l’Avis no 102 est une ligne directrice stratégique qui n’entrave pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre et qui, par conséquent, échappe au contrôle des tribunaux. Je suis également d’accord avec lui lorsqu’il explique que, en tout état de cause, les mots « other needs » dans la version anglaise de l’alinéa 3e) de la Loi n’excluent pas la prise en considération des besoins provinciaux par le ministre.
[3] Pour ce qui est de la constitutionnalité de l’Avis no 102, j’accepte aussi l’affirmation du juge O’Keefe selon laquelle les tribunaux n’ont pas compétence pour statuer sur la constitutionnalité de politiques. De plus, l’appelante n’a contesté la validité d’aucune disposition de la Loi ni la validité de la liste des marchandises établie en application de la Loi.
[4] L’appelante n’a pas non plus contesté la validité du protocole d’entente conclu le 30 mars 1998 entre les gouvernements du Canada et de la Colombie‑Britannique. Dans ce protocole, les deux gouvernements ont convenu d’établir le Comité consultatif fédéral des exportations de bois chargé de présenter des recommandations au ministre fédéral du Commerce international [traduction] « sur l’exportation des billes à partir de terres hors de la portée des lois de la Colombie‑Britannique sur la foresterie »; voir le protocole, mandat, A.1, D.A., p. 162.
[5] Vu l’absence d’une contestation du protocole et, de plus, compte tenu du fait que le gouvernement de la Colombie‑Britannique n’était pas partie à l’instance, il n’appartient pas à la Cour de décider si la Constitution permet au gouvernement de la Colombie‑Britannique d’autoriser le gouvernement du Canada à combler les lacunes dans les restrictions à l’exportation énoncées à la partie 10 de la Forest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 157.
[6] L’appel devrait être rejeté avec dépens.
« Je suis d’accord
J. Richard, juge en chef »
« Je suis d’accord
M. Nadon, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-108-07
INTITULÉ : TIMBERWEST FOREST CORP. c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 5 décembre 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 7 décembre 2007
COMPARUTIONS :
Orlando Silva |
POUR L’APPELANTE
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POUR L’INTIMÉE
|
SOLICITORS OF RECORD:
Toronto (Ontario) |
POUR L’APPELANTE
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Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR L’INTIMÉE
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